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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00225 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00225 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46G
MINUTE N° 25/1090 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me Henri-Joseph CARDONA _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1533
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [O] [U], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 12 juillet 2023 au titre d’un accident survenu le 4 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : « Le salarié était en train de décharger son camion – Une porte du quai de déchargement se serait refermée sur son cou ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constate une « contusion du rachis cervical ».
Après instruction, par courrier du 9 octobre 2023, la [3] a notifié à Monsieur [W] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 13 octobre 2023, Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 30 janvier 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00225.
En sa séance du 6 février 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Monsieur [W].
Le 19 mars 2024, Monsieur [W] a déposé une nouvelle requête afin de contester cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00453.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [W] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’alors qu’il effectuait une livraison pour l’ESSR [5] à [Localité 2], le rideau métallique de l’entrée du garage de chargement s’est refermé sur lui ce qui a provoqué une perte de connaissance. Il soutient que la matérialité des faits résulte des pièces médicales qu’il produit ainsi que de l’attestation rédigée pour son compte par Monsieur [M], responsable qualité de l’établissement de santé [5], qui l’a co-signée, et qui décrit l’accident. Il entend préciser qu’il ne parvenait pas à déchiffrer les questions du questionnaire assuré qu’il a rempli sous la dictée d’une employée de la caisse et qu’il n’a en tout état de cause jamais évoqué de gestes répétitifs ou de lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal d’ordonner la jonction des recours RG 24/00225 et 24/00453, de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle relève la tardiveté de la déclaration d’accident du travail, établie plus d’un an et demi après le fait accidentel allégué, et ajoute qu’au sein du questionnaire assuré, Monsieur [W] a mentionné, comme cause à l’origine de la douleur, des « gestes répétitifs », ce qui ne correspond pas à la définition d’un fait accidentel soudain, précis et identifiable. Elle soutient enfin que l’attestation contresignée par Monsieur [M], qui n’a pas été témoin direct des faits, ne fait que reprendre les propres déclarations de Monsieur [W] sur les circonstances de l’accident.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les dossiers portant les numéros RG 24/00225 et 24/00453 opposent les mêmes parties à propos du même litige ; il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le seul numéro RG 24/00225.
Sur la demande de prise en charge de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l’assuré qui prétend avoir été victime d’un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu le 4 octobre 2021, au temps et au lieu du travail, autrement que par ses seules affirmations.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 12 juillet 2023, soit plus d’un an et demi après le fait accidentel allégué. Elle ne mentionne aucun témoin ni aucune première personne avisée.
L’attestation datée du 4 octobre 2021, co-signée par Monsieur [M], responsable qualité de l’ESSR [5], ne constitue pas un témoignage car elle ne fait que rapporter les faits tels que relatés par Monsieur [W].
L’employeur a émis des réserves au sein de la déclaration d’accident du travail en précisant que « le salarié ne fait plus partie et que en interne nous n’avons aucune trace de cet AR ». Il n’a pas renseigné le questionnaire transmis par la caisse.
Si Monsieur [W] évoque au sein du questionnaire assuré un échange de mails de juillet 2023 dans lequel l’employeur lui indique « se rappeler très bien des circonstances de l’accident », il ne verse pas aux débats le contenu de ces échanges.
Les réponses apportées par Monsieur [W] au sein du questionnaire assuré sont par ailleurs confuses. S’il écrit dans un premier temps « le rideau du hangar est tomber derrière ma tête », il évoque par la suite une « douleur […] pendant le travail suite aux gestes répétitifs » comme cause de la lésion.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel allégué, ne permet pas à lui seul de rattacher la lésion décrite à un fait accidentel survenu à un temps précis au lieu du travail. Il en est de même de l’ensemble des pièces médicales produites qui font certes état d’une lésion et de soins en lien avec cette lésion, mais qui n’établissent pas de lien avec un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail autrement qu’en rapportant les déclarations du requérant.
L’attestation du 15 février 2024 établie par l’ESSR [5] confirme que Monsieur [W] est intervenu sur le site le jour du fait accidentel allégué et qu’une porte du garage présentait un défaut, mais ne décrit toutefois aucun fait accidentel.
Aucun autre élément n’est versé aux débats, hormis les propres déclarations du demandeur, permettant de relier la lésion décrite sur le certificat médical du 4 octobre 2021 à un fait accidentel survenu sur le lieu de travail pendant les horaires de travail.
Monsieur [W] n’établit donc pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident. Les seuls dires de l’assuré sont en effet insuffisants à caractériser la survenance d’un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle du fait accidentel allégué.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] aux dépens de l’instance.
Monsieur [W], qui succombe, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [Y] [W] de toutes ses demandes ;
— Condamne Monsieur [Y] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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