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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 26/00053 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUD2
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 28 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. NEGOS’FER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Suivant contrat conclu le 25 juillet 2023, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a ouvert en ses livres, à la société NEGOS’FER un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Arguant d’un découvert en compte courant, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a attrait la société NEGOS’FER devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner la société NEGOS’FER à lui payer, à titre de provision, la somme de 16 258,82 euros, majorée des intérêts au taux de 19,23 % l’an, à compter du 2 septembre 2025 au titre du solde débiteur du compte courant,
— condamner la société NEGOS’FER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NEGOS’FER en tous les frais et dépens.
La société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient pour l’essentiel :
— que le compte courant fonctionnait en position débitrice,
— que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, elle a mis en demeure la société NEGOS’FER de régulariser sa situation sous soixante jours,
— qu’en dépit de cette mise en demeure, le solde du compte est resté débiteur à hauteur de 16 258,82 euros,
— que par lettre recommandée avec accusé de reception du 27 août 2025, elle a informé la société NEGOS’FER de la clôture du compte.
Bien que régulièrement assignée, la société NEGOS’FER ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 février 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment :
— la convention de compte courant,
— la mise en demeure du 10 juin 2025,
— un décompte arrêté au 2 septembre 2025, et faisant apparaître un solde débiteur de 16 258,82 euros.
Au regard de ces éléments, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société NEGOS’FER n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à titre de provision, la somme de 16 258,82 euros, outre les intérêts au taux de 19,23 % l’an, à compter du 2 septembre 2025.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société NEGOS’FER, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société NEGOS’FER à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à titre de provision, la somme de 16 258,82 € (seize mille deux cent cinquante huit euros et quatre vingt deux centimes) au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux de 19,23 % l’an à compter du 2 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société NEGOS’FER à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société NEGOS’FER aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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