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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 20 mai 2025, n° 24/11058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11058 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OK
N° de Minute : 25/00102
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
S.C.I. JSAM 18
C/
[Z] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. JSAM 18, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O], domicilié : chez Madame [G] [O] [P], [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 01/12/2023, la SCI JSAM 18 a donné à bail à Monsieur [Z] [O] une chambre dans un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] Lille, pour un loyer mensuel de 480 €, toute charge comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JSAM a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Lille par exploit de commissaire de justice du 03 octobre 2024 sur le fondement des articles 7 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [O] à lui régler les sommes suivantes :
3.840 € au principal,1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 04 mars 2025, la SCI JSAM 18, représentée par son conseil, réitère ses demandes introductives d’instance.
Monsieur [Z] [O], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé à étude du 03 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
I – Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la SCI JSAM 18 produit un constat de carence du 30/08/2024 établi par le conciliateur de justice près du tribunal judiciaire de LILLE et établissant qu’il n’a pas été possible de procéder à une tentative de conciliation, M. [O] ne s’étant pas présenté à l’invitation du conciliateur de justice.
Dès lors, les demandes de la SCI JSAM 18 sont recevables au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
II. sur la demande de condamnation au paiement
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17; (…) Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ».
Au soutien de ses demandes en paiement des loyers, la SCI JSAM 18 fait valoir que le locataire, depuis son entrée dans les lieux jusqu’à son départ le 8 juillet 2024 en remettant les clés à la SCI JSAM 18 le même jour, n’a jamais réglé un seul loyer.
Sa mère, Madame [G] [O] [P] qui a signé un acte de cautionnement aurait réglé un mois de loyer, soit la somme de 480 euros, suite à une première mise en demeure en date du 07 mai 2024 adressé à son fils.
En outre, la SCI JSAM 18 expose que Monsieur [Z] [O] n’a pas respecté la période de préavis de trois mois imposée par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 avant de quitter les lieux. N’ayant pas pu louer la chambre au mois d’août, mais seulement le 1er septembre, la SCI JSAM 18 sollicite également le règlement du mois d’août.
Pour justifier de ses demandes, la SCI JSAM 18 justifie :
Du contrat de bail en date du 01 décembre 2023 signé du locataire et fixant un loyer mensuel toutes charges comprises d’un montant de 480 €.Du relevé de compte du locataire laissant apparaître une dette locative d’un montant de 3840 €, déduction faite de la somme de 480€ réglée au mois de mai 2024 par la caution.D’une première mise en demeure du 7 mai 2024 adressé en recommandé à l’adresse de location mais sans retour de l’accusé de réception D’une deuxième mise en demeure du 26 juillet 2024 adressé au domicile de la mère du locataire, Madame [G] [O] [P], en recommandé avec retour de l’accusé de réception avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », d’avoir à réglé la somme de 3.003,87 € pour le règlement des loyers de janvier 2024 jusqu’au 8 juillet 2024
Etant non comparant ni représenté, le locataire ne justifie pas avoir donné congé avant le 08 juillet 2024, date de son départ effectif énoncé par le bailleur, il reste donc tenu d’un mois de préavis jusqu’au 8 août suivant.
En application du texte précité, Monsieur [Z] [O] est redevable des loyers jusqu’à la date effective de son départ, outre un mois de préavis, soit jusqu’au 8 août 2024 (pour le mois d’août, au prorata pour 8 jours, soit la somme de 123,87 €), soit la somme totale de 3.483,87 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] qui succombe sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations… »
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] € à régler à la SCI JSAM 18, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.483,87 € au titre des arriérés de loyers pour la période du 1er janvier 2023 au 8 août 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.003,87 € à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
DEBOUTE la SCI JSAM 18 de ses plus amples demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2025.
Le Greffier La Présidente
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