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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 mars 2025, n° 23/05652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 04 MARS 2025
Minute n°
N° RG 23/05652 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRNY
[B] [I]
C/
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
S.A. CBSP
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Cyril DUBREIL – 33
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, (RCS PARIS -399 277 354) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. CBSP, (RCS [Localité 4] 393 738 901) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 12 novembre 2021, Monsieur [B] [I], conducteur de taxi, a été victime d’un accident de la circulation, dans le cadre de son exercice professionnel, occasionnant des dégâts matériels sur son véhicule et nécessitant l’immobilisation de celui-ci pendant plusieurs jours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 13 décembre 2023, Monsieur [B] [I] a fait assigner la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, et la S.A. CBSP devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article L211-9 alinéa 1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1999 du Code civil,
Vu la convention IRSA applicable à l’espèce,
Vu les pièces,
A titre principal,
— Déclarer la convention IRSA applicable à l’espèce ;
— Condamner la Société XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser Monsieur [I] de l’ensemble de ses préjudices, à hauteur de 8.922,10 euros ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la CBSP à indemniser Monsieur [I] de l’ensemble de ses préjudices, à hauteur de 8 922,10 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la CBSP à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la CBSP à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la CBSP à supporter les entiers dépens de l’instance.
La société XL INSURANCE COMPANY SE et la S.A. CBSP, citées à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [B] [I], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Monsieur [B] [I]
Sur les demandes formées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [B] [I], au soutien de sa demande principale formée à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE, fait valoir qu’en sa qualité d’assureur du conducteur responsable de l’accident de la circulation dont il a été victime, la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue la société XL INSURANCE COMPANY SE, doit être tenue de l’indemniser des préjudices qu’il a subis en application de la convention I.R.S.A.
Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir le bien-fondé de ses prétentions et pour considérer que la société XL INSURANCE COMPANY SE doit sa garantie pour les préjudices matériels occasionnés par l’accident survenu le 12 novembre 2021, étant plus particulièrement souligné :
— qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer que la société XL INSURANCE COMPANY SE vient aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE comme l’affirme Monsieur [B] [I] ;
— que si la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE qui n’a pas été citée dans le cadre de la présente instance en dépit des mentions figurant sur ce point sur l’assignation délivrée à la S.A. CBSP, semble avoir admis être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident litigieux aux termes du courriel adressé le 29 juin 2022 à l’assureur de Monsieur [B] [I], ce dernier ne peut à l’évidence fonder sa demande d’indemnisation sur la convention IRSA à laquelle il n’est personnellement pas partie, s’agissant d’une convention professionnelle conclue par certaines compagnies d’assurance prévoyant dans un premier temps, l’indemnisation de la victime par son assureur et dans un second temps, le recours de ce dernier contre l’assureur du conducteur responsable ;
— qu’en tout état de cause et quand bien même le bien-fondé de la demande de Monsieur [B] [I] serait examiné en application des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, les documents versés aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité et l’étendue des préjudices allégués, dès lors :
— que l’attestation de la S.A.R.L. GARAGE LAURENT BOSSIS est à elle seule insuffisante pour déterminer la période d’immobilisation du véhicule de Monsieur [B] [I] liée à l’accident, étant relevé que le rapport d’expertise dont a manifestement fait l’objet le dit véhicule, n’est pas produit ;
— que les réparations complémentaires à hauteur de 529,02 euros apparaissent en l’état sans lien avec l’accident ;
— que l’attestation du cabinet EOLIS ne permet pas en soi de déterminer le préjudice financier réel subi par Monsieur [B] [I] sur la période d’immobilisation du véhicule.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [I] doit être débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Sur les demandes formées à l’encontre de la S.A. CBSP
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [B] [I], au soutien de sa demande subsidiaire formée à l’encontre de la S.A. CBSP, fait valoir qu’en sa qualité d’assureur du conducteur responsable de l’accident de la circulation dont il a été victime, elle doit être tenue de l’indemniser des préjudices qu’il a subis.
Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir le bien-fondé de ses prétentions, aucun élément probant ne permettant de s’assurer que la S.A. CBSP serait effectivement l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
La mention portée sur ce point sur le constat amiable n’apparaît en effet aucunement probante, dès lors que la tentative amiable de règlement du litige a été diligentée uniquement à l’encontre de la S.A. AXA CORPORATE ASSURANCE qui ne semble pas avoir contesté être l’assureur du véhicule responsable et qu’aucune des pièces versées aux débats n’a été adressée ou n’émane de la S.A. CBSP.
Il convient dès lors de considérer que la preuve du contrat d’assurance aux termes duquel la S.A. CBSP serait tenue de garantir les conséquences de l’accident, n’est pas apportée.
En tout état de cause et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, les documents versés aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité et l’étendue des préjudices allégués.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [I] doit être débouté de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. CBSP.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [I] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE et de la S.A. CBSP ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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