Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 24/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/02729 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG6B
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. Monégasque EFG BANK
dont le siège social est [Adresse 11],immatriculée au répertoire du commerce et de l’industrie de [Localité 7] sous le n°90S02647, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domiciliée : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. AZUL
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°439 369 026,
prise en la personne de son gérant Monsieur [U] [S] domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société EFG BANK ([Localité 7]) poursuit au préjudice de la S.C.I. AZUL la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 10], [Adresse 9], cadastrés section BE numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 5 février 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le 27 février 2024, volume 2024 S numéro 20.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 27 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. AZUL à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 17 mai 2024
À l’audience prévue, la société poursuivante a sollicité du juge de l’exécution qu’il oriente la procédure vers une vente forcée bien saisi.
La S.C.I. AZUL, régulièrement assignée à son dernier siège social connu, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a notament :
— Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Constaté que la société EFG BANK([Localité 7]) poursuit la saisie immobilière au préjudice de S.C.I. AZUL pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 4 038 966,67 euros arrêté provisoirement au 14 novembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
— Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 18 octobre 2024 à 09 heures 30.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la S.C.I. AZUL le 1er août 2024.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, en application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a, à la demande du créancier poursuivant, reporté la vente à l’audience du 16 mai 2025.
A ladite audience, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le , la société poursuivante, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, a sollicité du juge qu’il, au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
— reporte la date de l’audience de vente forcée,
— dise qu’elle conserve le bénéfice de sa procédure de saisie immobilière et fixe la nouvelle date d’adjudication,
— passe les dépens du présent incident en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de conseil.
La S.C.I. AZUL n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
“L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.”
En l’espèce, il est justifié que la S.C.I. AZUL a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 5 juillet 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande du créancier poursuivant dans la mesure où la cour d’appel n’a pas rendu son arrêt dans les délais susvisés.
Les dépens relatifs au présent incident seront employés en frais privilégiés de vente avec distraction au profit des avocats en la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 21 novembre 2025 à 09 heures 30 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 5 février 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le 27 février 2024, volume 2024 S numéro 20 .
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 4 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Dette
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Déficit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Provision
- Caducité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Motif légitime ·
- Risque ·
- Demande
- Règlement amiable ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Dire ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Connexion ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Irradiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Atlantique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement
- Successions ·
- Sommation ·
- Intervention ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Condamnation ·
- Extensions ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.