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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD c/ S.A., S.A. AXA FRANCE IARD, SYNDICAT, S.A.S. CABINET, S.A. BANQUE PALATINE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représenté par son syndic la SA CABINET JEAN CHARPENTIER immatriculée |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01300 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIXQ
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : SDC 14/16 PLACE DE LA LOUVIÈRE 94100 SAINT MAUR DE S FOSSÉS, Syndic. de copro. SDC 12 PLACE DE LA LOUVIÈRE 94100 SAINT MAUR DES F OSSÉS REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LE CABINET JEAN CH, S.A. JEAN CHARPENTIER C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CABINET [M] Cabinet [M], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 692 035 322, dont le siège social est situé 16 boulevard de Bellechasse 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, Représenté par la SAS [R] prise en la personne de Maître [V] [R], liquidateur judiciaire désigné par le même arrêt ès qualité de mandataire judiciaire demeurant 7-9 place de la Gare de la Varenne Chennevières 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. BANQUE PALATINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 14/16 PLACE DE LA LOUVIÈRE – 94100 SAINT MAUR DE S FOSSÉS,
représenté par son syndic la SA CABINET JEAN CHARPENTIER immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 434 220 406
dont le siège social est sis 204 Boulevard Voltaire – 75011 PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU12 PLACE DE LA LOUVIÈRE – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
représenté par son syndic la SA CABINET JEAN CHARPENTIER immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 434 220 406
dont le siège social est sis 204 Boulevard Voltaire – 75011 PARIS
S. A. JEAN CHARPENTIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 434 220 406
dont le siège social est sis 204 Boulevard Voltaire – 75011 PARIS
tous trois représentés par Maître Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0313
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 14 boulevardMarie et Alexandre Oyon – 72020 LE MANS CEDEX
S. A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro
dont le siège social est sis 14 boulevardMarie et Alexandre Oyon – 72020 LE MANS CEDEX
toutes deux représentées par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
S. A. BANQUE PALATINE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 104 245
dont le siège social est sis 86, rue de Courcelles – 75008 PARIS
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1329
S. A. S. CABINET [M] Cabinet [M]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 692 035 322
dont le siège social est situé 16 boulevard de Bellechasse 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES,
Représentée par la SAS [R] prise en la personne de Maître [V] [R], liquidateur judiciaire désigné par le même arrêt ès qualité de mandataire judiciaire demeurant 7-9 place de la Gare de la Varenne Chennevières 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Janvier 2026 prorogé , au 20 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 août 2025, 1 et 10 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires du 12 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés, le Syndicat des copropriétaires du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés et la société JEAN CHARPENTIER ont fait assigner la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la BANQUE PALATINE, le Cabinet [M], représenté par la S.A.S. [R], prise en la personne de Maître [V] [R], liquidateur judiciaire et la S.A. AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner les comptes relatifs à la gestion de la copropriété du Syndicat des copropriétaires du 12 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés, le Syndicat des copropriétaires du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés et la société JEAN CHARPENTIER et de vérifier tous les documents comptables permettant de déterminer si le Cabinet [M] est débiteur envers les syndicats au titre des comptes de copropriété pendant l’exercice de son mandat.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 2 décembre 2025, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires du 12 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés, le Syndicat des copropriétaires du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés et la société JEAN CHARPENTIER ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 2 décembre 2025,la BANQUE PALATINE ne s’oppose pas à l’expertise et s’en rapporte à justice.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la S.A. AXA FRANCE IARD, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du 12 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés, le Syndicat des copropriétaires du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés et la société JEAN CHARPENTIER n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment:
— du procès verbal du Syndicat des copropriétaires du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés, en date du 25 juin 2025 et du procès verbal du Syndicat des copropriétaires du 12 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés en date du 24 juin 2025, desquels il ressort que les copropriétaires ont voté des habilitations à agir en justice au motif que le syndicat n’a toujours pas perçu les fonds, malgré l’existence de relances impayés relatives à des fournisseurs non réglés pendant le mandant du Cabinet [M];
— du jugement rendu le 23 avril 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre), ayant condamné le syndicat du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés, à verser à la société OTIS la somme de 19 918,98 euros au titre d’un contrat d’entretien, majorée des intérêts aux taux légaux à compter du 10 août 2023;
— de la sommation interpellative, en date du 22 mai 2025, délivrée à la demande de la SNC VEOLIA d’Ile de France, mettant en demeure le syndicat des copropriétaires du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés, de lui payer la somme de 129 570, 62 euros.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires du 12 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés, le Syndicat des copropriétaires du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés et la société JEAN CHARPENTIER disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires du 12 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés et le Syndicat des copropriétaires du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés et la société JEAN CHARPENTIER le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires du 12 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés, le Syndicat des copropriétaires du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés et la société JEAN CHARPENTIER, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[F] [B]
Expert-comptable
Commissaire aux Comptes
DESS Droit des Affaires et Fiscalité
285, rue de Vaugirard
75015 PARIS
Port : 33(0)6 14.01.87.23
Expert honoraire près la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 9 janvier 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— examiner les comptes relatifs à la gestion de la copropriété du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 12 Place de la Louvière à 94100 Saint Maur des Fosses et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/16 Place de la Louvière à Saint Maur ;
— recueillir tous éléments permettant de déterminer si le Cabinet [M] est débiteur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 12 Place de la Louvière à 94100 Saint Maur des Fosses et 14/16 Place de la Louvière à Saint Maur au titre des comptes de la copropriété pendant l’exercice de son mandat;
— dans l’affirmative, déterminer le montant des fonds non présentées par le Cabinet [M] à la date de fin de mandat du syndic ;
— distinguer les fautes de gestion de la non-représentation des fonds mandants ;
— procéder aux rapprochements bancaires;Auteur in 669096759j’ai repris la même mission demandée par les demandeurs
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du 12 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés, le Syndicat des copropriétaires du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés et la société JEAN CHARPENTIER à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires du 12 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés, le Syndicat des copropriétaires du 14/16 Place de la Louvière 94100 Saint Maur des Fossés et la société JEAN CHARPENTIER ,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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