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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2026
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7YJ
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [X]
né le 19 Février 1946 à, [Localité 1]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
,
[Localité 2] VAL, [Localité 3]
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Février 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [Y], [X] est propriétaire d’un bien immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 5], et a confié à la société MAGALHAES DELMINO assurée auprès d’AXA, puis de la CRAMA GROUPAMA PARIS VAL DE, [Localité 6] des travaux de consolidation des fondations.
Se plaignant de désordres relevant de la garantie décennale de la société MAGALHAES DELMINO, AXA a admis le principe de sa garantie.
S’agissant des dommages ne relevant pas de sa responsabilité obligatoire, une expertise amiable a été diligentée par la CRAMA GROUPAMA PARIS VAL, [Localité 3] et un rapport a été établi le 5 mai 2025.
Contestant ce rapport, monsieur, [Y], [X] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la CRAMA GROUPAMA PARIS VAL, [Localité 3].
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, il demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Ordonner une expertise judiciaire, Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026 par voie électronique, la CRAMA GROUPAMA PARIS VAL, [Localité 3] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter le demandeur de sa demande d’expertise.
A l’audience du 13 février 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la CRAMA GROUPAMA PARIS VAL, [Localité 3] s’oppose à la demande d’expertise sollicitée. Elle indique qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée dont le rapport a été établi le 5 mai 2025 en présence de l’ensemble des parties. Elle soutient que les parties disposent de l’ensemble des éléments pour résoudre le litige.
Cependant, la réalisation d’une expertise amiable ne saurait constituer un obstacle à la demande d’expertise judiciaire.
De plus, il résulte du procès-verbal de constat que le demandeur n’a pu émettre des observations sur le chiffrage proposé par les experts.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de monsieur, [Y], [X] et de la CRAMA GROUPAMA PARIS VAL, [Localité 3].
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de monsieur, [Y], [X] et de la CRAMA GROUPAMA PARIS VAL, [Localité 3],
Désigne pour y procéder :
Monsieur, [T], [U], [Z], [D],
[Adresse 4],
[Localité 7],
[Courriel 1]
0238588476
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 3] à, [Localité 5] ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;Visiter l’immeuble ;Constater et décrire les désordres tels qu’ils ont été réservés à la réception et dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;En déterminer les causes et se prononcer sur leurs dates d’apparition ;Déterminer les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût sur la base de devis produits par les parties ;Donner tous éléments d’appréciation utiles au Tribunal pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;Évaluer le coût des travaux d’embellissements ainsi que les frais de mise en sécurité, de relogement et de garde-meuble en relation avec les travaux de reprise indemnisés par la compagnie d’assurances AXA dans le cadre de la garantie décennale ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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