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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 21/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00365
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E] veuve [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, v
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[30], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [24]
[Adresse 37]
[Localité 6]
Représentée par M. [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Cathy NOLL
Madame [Z] [E] veuve [C] [Z]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[30]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z], né le 27 août 1942, a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine ([36]), devenues les [28] ([25]), du 4 septembre 1956 au 31 décembre 1993, et ce en qualité de mineur de fond du 4 janvier 1960 au 17 juin 1963, le restant de sa carrière ayant été effectuée au jour. Il a notamment occupé les postes suivants aux unités d’exploitation [Localité 33] et [Localité 35] : apprenti mineur et manœuvre au fond, soudeur, garde patrouilleur.
Par formulaire du 27 septembre 2016, Monsieur [Z] a déclaré à l’AMM, [13] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'« asbestose » au titre du tableau 30A, attestée par un certificat médical établi le 27 septembre 2016 par le Docteur [P].
Après avis d’un [29] ([32]), le 30 avril 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 25 avril 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] un taux d’incapacité de 10% et lui a alloué une rente annuelle de 928,78 euros à compter du 28 septembre 2016.
Selon lettre portant date du 16 septembre 2019, Monsieur [C] [Z] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, cette dernière n’a pas aboutie.
Faute de conciliation, Monsieur [Z] a, selon requête expédiée le 26 mars 2021, attrait l’Agent judiciaire de l’État ([9]) venant aux droits des [36], devenus l’EPIC [28] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [20] (« [30] » ou « Caisse ») qui agit pour le compte de la [17] (« [21] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [34] a également été mis en cause.
Monsieur [C] [Z] est décédé le 24 mars 2024.
Madame [E] [H], veuve de Monsieur [C] [Z], a, par conclusions en date du 13 septembre 2024 repris l’instance engagée par son défunt mari.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 6 mai 2021, elle a reçu in fine fixation à l’audience publique du 7 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Madame [E] [H], veuve [Z], représentée, par son avocat déclare s’en remettre à ses dernières écritures.
Dans ses dernières écritures, Madame [E] [H], veuve [Z] demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formée ; Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par l’AJE ; Juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 de Monsieur [Z] est due à une faute inexcusable de l’EPIC [28] représenté par l’AJE ;En conséquence,
Fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait Monsieur [Z] ; Dire que les arrérages de cette rente seront dus à compter du 28 septembre 2016 jusqu’au 24 mars 2024, date du décès, et seront versées directement à la succession de Monsieur [Z] ; Condamner la caisse à lui payer cette majoration.Fixer au titre de l’action successorale, la réparation des préjudices personnels de Monsieur [Z] comme suit : Souffrances physiques : 20 000 eurosSouffrances morales : 30 000 eurosPréjudice d’agrément : 10 000 eurosPréjudice esthétique : 5000 euros ; Dire et juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Condamner l’AJE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.Condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, la [31], intervenant pour le compte de la [16] (« [21] »), régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [W], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [28] ([10] cas échéant :
lui donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée à un taux de 10%;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [C] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Z] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8/11/2018, pourvoi n°17-25843);;condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-l du Code de la Sécurité Sociale.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 29 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [28], demande au Tribunal de :
A titre principal:
débouter Madame [Z] et l'[12] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;En tout état de cause,
rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC;dire n’y avoir lieu à dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 26 mars 2021 par Monsieur [C] [Z] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de sa demande de conciliation. La reprise d’instance par Madame [E] [H], veuve de Monsieur [C] [Z] est également recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [19] ([30]) de Moselle agit pour le compte de la [16] ([21]) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [18], agissant pour le compte de la [21] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [34], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante »
En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [Z] au cours de sa carrière aux [36], devenues [25].
D’ailleurs, l’AJE indique que le 16 décembre 2016, l'[8] (« [11] ») a admis l’exposition de Monsieur [C] [Z] au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles pendant 6 ans et 9 mois entre le 1er octobre 1963 et le 22 juin 1970.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [28] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Madame [E] [H], veuve de Monsieur [C] [Z] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Madame [E] [H], veuve de Monsieur [C] [Z], l’EPIC [28] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC [28] disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le [26]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [C] [Z] a travaillé aux [28] jusqu’en 1993 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [27] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
Madame [E] [H], veuve de Monsieur [C] [Z] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son mari du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Elle indique qu’avant 1996, son mari n’a jamais été informé de la dangerosité des poussières d’amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu’elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Elle ajoute que les masques et les filtres n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante et aux conditions du travail au fond, qu’ils n’étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n’était pas obligatoire.
Elle affirme également que des produits de substitution à l’amiante existaient avant 1996, mais n’ont pas été utilisés et que les mesures l’empoussièrement étaient détournées.
Elle conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient que son mari ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l’amiante.
Elle évoque une défaillance des systèmes contre l’empoussièrement, bien que des solutions efficaces existaient, comme par exemple un puisard rempli d’eau. Elle relève que le système d’arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu’il ne servait qu’à refroidir les machines.
Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [L] et [R] et de Messieurs [I] [M], [G] [D] et [V] [B] pour établir l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver son mari des poussières d’amiante.
En défense, l’AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [28] d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement une surveillance médicale spéciales (dès 1988).
Il se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L’AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n’ont pas produit de relevés de carrière et n’établissent pas qu’ils ont été collègues de travail de Monsieur [Z].
L’AJE soutient que les [36] puis les [25] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que [28] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail. Il fait état de mesures d’empoussièrement, d’une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et de journées d’information sur les poussières nocives, pour le site de la HOUVE. Il se réfère à des témoignages pour soutenir ses arguments.
Il indique que les choix des masques ont évolué et que le port du masque a été encouragé.
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur le caractère trop général de certaines attestations
Il sera immédiatement indiqué que les attestations de Messieurs [L] et [R] ne pourront pas avoir valeur de preuve, dans la mesure où ils n’ont pas été collègues de travail de Monsieur [Z].
Quant aux autres attestations, et contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [I] [M], [G] [D] et [V] [B] (pièces n°9 à 11 du demandeur) ont été collègues de travail de l’assuré, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Ces trois attestations sont par ailleurs suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d’information.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [C] [Z], en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [C] [Z], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [28] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [36] puis les [25] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [C] [Z] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [Z] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de son défunt époux à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [Z] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [25], anciennement [36], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [Z] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [C] [Z] un taux d’incapacité permanente de 10 % avec une rente annuelle de 928,78 euros à effet du 28 septembre 2016.
Madame [E] [H], veuve de Monsieur [C] [Z] sollicite la majoration maximale de cette rente servie ante mortem.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle de 928,78 euros à effet du 28 septembre 2016 correspondant au taux de 10%, et ce jusqu’au 24 mars 2024, date du décès de l’assuré.
Dès lors, les arrérages de la majoration de cette rente seront directement versés à la succession de Monsieur [Z] par la [31], agissant pour le compte de la [21].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Z]
Madame [Z] fait valoir que la pathologie dont souffrait son mari a eu un impact sur sa fonction respiratoire ventilatoire (perte de capacité pulmonaire, dyspnée, essoufflement). Elle expose que son époux a également subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, et résultant de l’anxiété liée au caractère évolutif de la maladie. Elle explique enfin que son époux ne pouvait plus se livrer à ses activités de loisirs, et qu’il a subi un préjudice esthétique du fait de l’oxygénothérapie constante à laquelle il était contraint.
L’AJE considère qu’il n’existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et physique, ni ne justifie d’un préjudice esthétique et d’agrément résultant de l’arrêt d’une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La [18] pour le compte de la [21] s’en remet au tribunal.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, Madame [Z] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par son époux sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S’agissant des souffrances physiques, la seule pièce médicale produite par la demanderesse est le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, élément qui ne permet pas de caractériser l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau 30A dont était atteint Monsieur [Z] lequel souffrait par ailleurs d’autres pathologies professionnelles.
Madame [Z] sera ainsi déboutée de sa demande au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [Z] était âgé de 74 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’asbestose. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 15.000 euros.
Cette somme sera versée par la caisse à la succession de Monsieur [Z].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les proches de Monsieur [Z] indiquent que ce dernier aimait se promener, bricoler et jardiner, mais qu’il n’était plus en mesure de s’adonner à ses loisirs du fait des problèmes respiratoires dont il était atteint. Cependant ces attestations des proches sont insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part que le défunt n’a plus été en capacité de les exercer du fait de sa pathologie du tableau 30A des maladies professionnelles, étant par ailleurs atteint d’autres pathologies professionnelles.
La demande présentée au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
Sur le préjudice esthétique
La victime peut subir des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique revêtant un caractère temporaire, pouvant engendrer des conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, l’altération de l’état physique de Monsieur [Z] avant son décès résulte de l’oxygénothérapie mise en place pour tenter de le soulager, l’image du défunt ayant nécessairement été altérée par l’appareil respiratoire utilisé, ainsi qu’en attestent les photographies versées aux débats.
Le préjudice esthétique de Monsieur [Z] est dès lors établi, et il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [31], agissant pour le compte de la [21], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de [28], sera condamné à rembourser à la [31], agissant pour le compte de la [22], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30A de Monsieur [C] [Z].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Madame [E] [H], veuve de Monsieur [C] [Z], une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [C] [Z] recevable en son recours ;
DÉCLARE Madame [E] [H], veuve de Monsieur [C] [Z] recevable en sa reprise d’instance ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [31], agissant pour le compte de la [21] – l’Assurance Maladie des Mines ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 27 septembre 2016 déclarée par Monsieur [C] [Z] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC [28], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [20] agissant pour le compte de la [21] – l’AMM, de majorer au montant maximum la rente annuelle versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 928,78 euros à effet du 28 septembre 2016, correspondant au taux d’incapacité de 10%, et ce jusqu’au 24 mars 2024, date du décès de la victime ;
DIT que les arrérages de cette majoration seront versés à la succession de Monsieur [C] [Z] par la [31], agissant pour le compte de la [23] ;
FIXE à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [Z], et à la somme de 3000 (trois mille euros) l’indemnisation du préjudice esthétique subi par ce dernier ;
DIT que ces sommes seront versées par la [21] à la succession de Monsieur [Z] ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande au titre des préjudices physiques et d’agrément ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [28], à rembourser à la [31] agissant pour le compte de la [21] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à la succession de Monsieur [C] [Z] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [28], à payer Madame [E] [H], veuve de Monsieur [C] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [28], aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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