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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 16 févr. 2022, n° F18/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F18/02331 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Tél: 0140971663 EXTRAIT DES MINUTES du […] 2022 Fax : 01.40.97.16.51 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
Audience de plaidoirie du 24 Janvier 2022 Mise à disposition le […] 2022
RG N° N° RG F 18/02331 – N° Portalis
DC2U-X-B7C-DMRF
Rendu par le bureau de jugement composé de :
Madame Anna BELLOT, Juge placée auprès du Premier Président de SECTION INDUSTRIE (départage) la Cour d’appel de Versailles, déléguée au Tribunal judiciaire de
Nanterre par ordonnance du 15 décembre 2021 Monsieur Georges CHASSEUIL, Assesseur Conseiller (E) MINUTE N° : 22/08 Madame X BAFUNNO, Assesseur Conseiller (E)
Madame Y Z, Assesseur Conseiller (S) Madame Ouardia TAOURITE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Margot LOZE, Greffier
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
En premier ressort Dans l’affaire opposant
Madame AA AB
Copies notifiées par L.R.A.R. née le […] Lieu de naissance: PARIS 13ÈME
[…] le: […] […]
A.R. retour du demandeur : Représentée par Me Estelle BATAILLER (Avocat au barreau de
PARIS – Toque K 154) A.R. retour du défendeur :
DEMANDEUR
+ copies avocats
Expédition comportant la Formule à
exécutoire délivrée le 1710212022
Société HOWMET SAS en la personne de son représentant légal à Madame AA AB N° SIRET 562 109 801 00042
[…] DEPARTAGE DU […] 2022 […] R.G. N° RG F 18/02331 – N° Portalis
DC2U-X-B7C-DMRF, section Industrie Représentée par Me Céline SOUTIF (Avocat au barreau de PARIS – (Départage section) Toque C 2512)
DEFENDEUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame AA AB a été engagée par la société HOMWET SAS par contrat à durée indéterminée du 22 novembre 2016 en qualité de responsable planification et ordonnancement, statut ETAM, niveau V, échelon 1, coefficient 305.
Le contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de base de 2.900 euros pour un horaire annuel en temps de travail effectif de 1.586 heures réparties sur l’année, « équivalent en moyenne à 35 heures de travail effectif et 37 heures de temps de présence payé ». Il prévoyait également une période d’essai de trois mois de travail effectif.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par courrier du 28 février 2017 remis en mains propres, la société HOMWET SAS a notifié à la salariée la prolongation de sa période d’essai pour une durée de 2 mois, soulignant les différents axes d’amélioration envisagés et les attentes de son manager.
Par courrier du 4 mai 2017, la société HOMWET SAS a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail à effet au 5 mai 2017, avec dispense d’effectuer le délai de prévenance d’un mois, la période d’essai n’ayant pas été concluante.
Madame AA AB a saisi le conseil de prudhommes de Nanterre par requête enregistrée le 13 septembre 2018, sollicitant notamment un rappel d’heures supplémentaires, un rappel d’indemnité de congés sur heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 11 mars 2020 à la suite de laquelle les conseillers se sont mis en partage de voix. L’affaire a ainsi été évoquée
à l’audience du 24 janvier 2022 sous la présidence du juge départiteur.
À l’audience de départage, Madame AA AB, représentée par son conseil, sollicite du conseil de prud’hommes de : La déclarer bien fondée en ses demandes ; Condamner la société HOMWET SAS à lui verser les sommes suivantes, avec intérêt légal à compter du jour de la saisine :
- 1.474,84 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 147,48 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
- 17.530,50 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société HOMWET SAS à la remise des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi conforme au jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société HOMWET SAS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son contrat de travail stipule qu’elle était soumise à un forfait annuel en heures, alors que la convention collective de la métallurgie n’autorise le recours à ce type de forfait que pour les cadres qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service et pour les salariés itinérants. Elle souligne qu’elle n’était ni cadre ni itinérante et que le forfait stipulé dans son contrat de travail lui est ainsi inopposable, et que les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine auraient dû être rémunérées à un tarif majoré.
Sur les heures supplémentaires, elle précise qu’elle transmettait chaque semaine les données du système de badgeage à son supérieur hiérarchique et précisait le nombre d’heures effectuées en cumulé depuis son embauche.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé, elle indique que la société aurait dû mentionner l’ensemble des heures travaillées sur les bulletins de salaire et payer au tarif majoré les heures effectuées au-delà de la durée légale, et qu’à défaut elle s’est rendue coupable de travail dissimulé.
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En défense, la société HOMWET SAS, représentée par son conseil à l’audience, sollicite du conseil de prud’hommes de :
-Dire et juger que les demandes formulées par Madame AA AB au titre du rappel d’heures supplémentaires, du rappel d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires et de l’indemnisation du travail dissimulé ne sont pas fondées;
En conséquence:
- Débouter Madame AA AB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame AA AB à verser à HOMWET une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame AA AB aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur la convention de forfait en heures, elle indique qu’une telle convention, soumise à certaines conditions de validité, peut être conclue avec tout salarié qui accomplit de manière régulière des heures supplémentaires. quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Elle considère ainsi que la salariée a été soumise à une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine et non à un forfait annuel. Elle souligne que la rémunération forfaitaire de 2.900 euros bruts incluait le paiement de l’ensemble des heures incluses dans le forfait avec les majorations dues au titre des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 37 heures. La société considère que cette modalité d’aménagement du temps de travail ne requiert par qu’elle soit autorisée par la convention collective.
Sur les heures supplémentaires, l’employeur ajoute qu’il n’a jamais été demandé à la salariée d’en effectuer, la durée de travail contractuelle lui permettant amplement de faire l’ensemble des tâches lui incombant. Il considère ainsi que la salariée a effectué des heures supplémentaires car elle n’avait pas le niveau de compétences requis à son poste, raison pour laquelle sa période d’essai a été renouvelée pour une durée de deux mois, puis a été rompue. L’employeur argue de ce que le décompte produit par la demanderesse comporte de nombreuse erreurs, ce qui atteste selon lui de la mauvaise foi de la salariée. L’employeur ajoute qu’il évoque chaque mois avec les représentants du personnel les besoins en heures supplémentaires et ne contraint pas les salariés à les effectuer sans que celles-ci ne soient compensées en rémunération ou en repos. Il souligne enfin la tardiveté de la demande de la salariée.
Sur le travail dissimulé, la société indique que quand bien même il sera démontré qu’elle n’aurait pas respecté la réglementation sur la durée du travail, la salariée ne démontre pas l’intention de dissimuler le temps de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience. ainsi qu’aux prétentions orales.
La décision a été mise en délibéré avec mise à disposition par le greffe le 16 février 2022.
***
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LA QUALIFICATION DE LA CLAUSE AFFÉRENTE AU TEMPS DE TRAVAIL ET
SUR SON OPPOSABILITÉ
Aux termes de l’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, en vigueur du 10 août 2016 au 22 décembre 2017, « l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs :
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
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4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période :
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait ».
En l’espèce, le contrat de travail prévoyait une rémunération brute mensuelle de base de 2.900 euros pour un horaire annuel en temps de travail effectif de 1.586 heures réparties sur l’année, « équivalent en moyenne à 35 heures de travail effectif et 37 heures de temps de présence payé ». Cette clause constitue un forfait en heures sur l’année, et non sur la semaine, contrairement à ce que soutient l’employeur.
L’article 14 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne dispose que « La durée hebdomadaire du travail et la répartition de celle-ci seront réglées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Il sera notamment fait application des accords nationaux sur la réduction de la durée du travail dans les industries des métaux ».
L’article 13 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie dispose que «Le contrat de travail peut prévoir que le salarié est rémunéré sur la base d’un forfait en heures sur l’année.
13.1. Salariés visés La formule du forfait en heures sur l’année peut être convenue avec les catégories suivantes de salariés :
- salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l’accomplissement de l’horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori;
- salariés itinérants n’ayant pas la qualité de cadre, à condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori ».
Il résulte des bulletins de paie de Madame AA AB que celle-ci avait le statut employés. techniciens et agents de maîtrise (ETAM). Elle n’a ainsi pas la qualité de cadre, ni n’est un salarié itinérant n’ayant pas la qualité de cadre disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame AA AB ne faisait pas partie, du fait de sa qualification, des salariés qui étaient habilités à conclure une convention de forfait en heures sur l’année au sens de la convention collective applicable et que la convention individuelle de forfait en heures prévue au contrat de travail lui est ainsi inopposable.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES
Madame AA AB, en l’absence de toute convention de forfait qui lui serait valablement opposable, peut se prévaloir de la réglementation sur le temps et la durée du travail et est par conséquent recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies au-delà de l’horaire légal du travail fixé à 35 heures.
Il résulte de l’article 6.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail donnent lieu à majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, soit de la 36e à la 43e heure incluse, puis de 50 % pour les heures suivantes.
Page 4 sur
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte en outre d’une jurisprudence constante que le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies.
L’employeur souligne qu’il n’a jamais été demandé à la salariée d’effectuer des heures supplémentaires. Il conteste le décompte de la salariée et déclare que la salariée a modifié son décompte d’heures supplémentaires à la suite de la réception des conclusions en défense d’HOMWET SAS. Il 'indique que le système de badgeage permet de déterminer les heures de présence et non les heures de travail effectif. Il précise que la salariée n’a pas déduit des heures de récupération du nombre d’heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, ni n’a déduit certains congés sans solde. L’employeur ajoute que la salariée a pris en considération un jour férié chômé dans le calcul de ses heures supplémentaires, ainsi qu’un samedi et un dimanche.
En l’espèce, Madame AB verse aux débats, à l’appui de sa demande de paiement des heures supplémentaires : un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle considère avoir effectuées, au-delà de 35 heures par semaine ; un courriel du 8 février 2017 envoyé à son supérieur hiérarchique, Monsieur AC
-
AD, dans lequel elle indique avoir effectué 6,11 heures supplémentaires sur la semaine 5, et indique le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche;
- un courriel du 13 février 2017 envoyé à son supérieur hiérarchique, dans lequel elle indique avoir effectué 5,83 heures supplémentaires sur la semaine 6 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badgeage afférent
à cette semaine ;
- un courriel du 20 février 2017 envoyé à son supérieur hiérarchique, dans lequel elle indique avoir effectué 5,31 heures supplémentaires sur la semaine 7 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badgeage afférent
à cette semaine ;
- un courriel du 27 février 2017 envoyé à son supérieur hiérarchique, dans lequel elle indique avoir effectué 2,19 heures supplémentaires sur la semaine 8 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badgeage afférent
à cette semaine ;
- un courriel du 6 mars 2017 envoyé à son supérieur hiérarchique, dans lequel elle indique avoir effectué 2,27 heures supplémentaires sur la semaine 9 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badge age afférent
à cette semaine ;
-un courriel du 13 mars 2017 envoyé à son supérieur hiérarchique, dans lequel elle indique avoir effectué 1,89 heures supplémentaires sur la semaine 10 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badgeage afférent
à cette semaine ;
-un courriel du 20 mars 2017 envoyé à son supérieur hiérarchique, dans lequel elle indique avoir effectué 1,41 heures supplémentaires sur la semaine 11 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badgeage afférent
à cette semaine ;
-un courriel du 27 mars 2017 envoyé à son supérieur hiérarchique, dans lequel elle indique avoir effectué 0,65 heures supplémentaires sur la semaine 12 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badgeage afférent
à cette semaine ;
- un courriel du 3 avril 2017 envoyé à son adresse de courriel personnelle, dans lequel elle indique avoir effectué 2,68 heures supplémentaires sur la semaine 13 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badgeage afférent
à cette semaine ; un courriel du 11 avril 2017 envoyé à son adresse de courriel personnelle, dans lequel elle indique avoir effectué 1,24 heures supplémentaires sur la semaine 14 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badgeage afférent à cette semaine ;
Page 5 sur 8
– un courriel du 18 avril 2017 envoyé à son adresse de courriel personnelle, dans lequel elle indique avoir effectué 1,28 heures supplémentaires sur la semaine 15 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badgeage afférent à cette semaine ;
- un courriel du 27 avril 2017 envoyé à son adresse de courriel personnelle, dans lequel elle indique avoir effectué 2,43 heures supplémentaires sur la semaine 16 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badgeage afférent à cette semaine ;
- un courriel du 2 mai 2017 envoyé à son adresse de courriel personnelle, dans lequel elle indique avoir effectué 0,24 heures supplémentaires sur la semaine 17 et précise le nombre d’heures supplémentaires totales effectuées depuis son embauche, ainsi que le relevé de badgeage afférent à cette semaine ; un courriel du 5 mai 2017 envoyé à son adresse de courriel personnelle, auquel est annexé le relevé de badgeage afférent à la semaine 18.
Le conseil considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, de sorte que la demande est étayée. Or, la société HOMWET SAS ne conteste pas le nombre d’heures effectuées par Madame AB, mais se contente d’indiquer qu’il ne lui avait pas été demandé de réaliser de telles heures supplémentaires. Or. le supérieur hiérarchique de Madame AB, Monsieur AC AD, a été informé durant 8 semaines consécutives de la réalisation par celle-ci d’heures supplémentaires, sans qu’il ne s’y oppose. Par un courrier du 27 février 2017, il a même accepté que la salariée prenne une journée de congé
< sur ses heures supp», ainsi qu’elle le demandait.
Madame AB a ainsi droit au paiement des heures accomplies.
Les bulletins de salaire de Madame AB ne font pas apparaître le nombre d’heures effectuées mais mentionnent uniquement un « salaire forfaitaire » de 2.900 euros.
Il convient, eu égard au pièces versées aux débats, de retenir le nombre d’heures supplémentaires suivantes :
- 2,31 heures la semaine du 5 au 11 décembre 2016;
- 2,31 heures la semaine du 12 au 18 décembre 2016;
- 2,31 heures la semaine du 19 au 25 décembre 2016;
- 0 heure la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2017;
- O heure la semaine du 2 au 8 janvier 2017 (le 2 janvier 2017 étant un jour de congé sans solde);
- 2,31 heures la semaine du 9 au 15 janvier 2017:
- O heure la semaine du 16 au 22 janvier 2017 (semaine prise en congé sans solde);
- 0 heure la semaine du 23 au 29 janvier 2017 ;
- 6,11 heures la semaine du 30 janvier au 5 février 2017 (semaine 5);
- 7,82 heures la semaine du 6 au 12 février 2017 (semaine 6);
- 7,31 heures la semaine du 13 au 19 février 2017 (semaine 7);
- 0 heures la semaine du 20 au 26 février 2017 (semaine 8);
- 4,27 heures la semaine du 27 février au 5 mars 2017 (semaine 9, retrait d’une heure au titre d’un déjeuner d’équipe) ;
- 3,89 heures la semaine du 6 au 12 mars 2017 (semaine 10);
- 5,41 heures la semaine du 13 au 19 mars 2017 (semaine 11);
- O heure la semaine du 20 au 26 mars 2017 (semaine 12);
- 4,68 heures la semaine du 27 mars au 2 avril 2017 (semaine 13);
- 3,24 heures la semaine du 3 au 9 avril 2017 (semaine 14);
- 3,28 heures la semaine du 10 au 16 avril 2017 (semaine 15);
- 0 heures la semaine du 17 au 23 avril 2017 (semaine 16);
- 0 heure la semaine du 24 au 30 avril 2017 (semaine 17);
- 0 heure la semaine du 1er au 7 mai 2017 (semaine 18).
Soit un total de 55,25 heures, dont il convient de déduire les 7,40 heures supplémentaires utilisées le 24 mars 2017 par Madame AB pour prendre un jour de congé avec l’accord de son supérieur hiérarchique, ainsi que 7,40 heures également utilisées le 28 avril 2017.
Ainsi, 40,45 heures supplémentaires non payées sont dues par la société HOMWET SAS à
Madame AA AB.
Page 6 sur 8
Madame AB a perçu un salaire mensuel de 2.921,75 euros, soit un taux horaire moyen de 19,26 euros. Le rappel de salaire des 40,45 heures supplémentaires majorées à 25 % s’élève donc à la somme de :
19,26 x 125 % x 40,45 heures = 973,83 euros.
La société HOMWET SAS sera également condamnée au paiement de la somme de 97,38 euros titre de rappel d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relative à la déclaration préalable d’embauche, soit de se soustraire à l’accomplissement à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de l’intention de l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, alors que la salariée a, durant 8 semaines consécutives, transmis à son supérieur hiérarchique un relevé très précis des heures supplémentaires effectuées chaque semaine et depuis son embauche, et ainsi bénéficié l’accord tacite de l’employeur pour effectuer ces heures supplémentaires, celles-ci ne figurent pas sur ses bulletins de paie.
En outre, les bulletins de paie de Madame AB mentionnent un forfait jour annuel de 215 jours, alors même que celle-ci n’a jamais été soumise à un tel forfait jour et devait selon son contrat de travail fournir en moyenne 35 heures de travail effectif sur la semaine.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est intentionnellement et en toute connaissance de cause que l’employeur a, pendant plusieurs mois, omis de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires effectuées par la salariée.
En conséquence, il convient de condamner la société HOMWET SAS à verser à Madame AB la somme de 6 x 2.921,75 euros soit la somme de 17.530,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS
Il convient d’ordonner la remise à Madame AB de bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois de sa notification.
En revanche, il n’y a pas lieu à astreinte, dès lorsqu’il n’est pas démontré que la société HOMWET SAS entende se soustraire à l’exécution de la décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société HOMWET SAS succombant
à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Page 7 sur
Il serait inéquitable que Madame AA AB supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société HOMWET SAS sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’objet et l’ancienneté du litige, sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de NANTERRE, en sa formation complète de départage, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le […] 2022 ;
CONDAMNE la société HOMWET SAS à verser à Madame AA AB les sommes suivantes: 973,83 EUROS (NEUF CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT
-
TROIS CENTIMES) au titre des heures supplémentaires effectuées,
- 97,38 EUROS (QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
- 17.530,50 EUROS (DIX SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS ET CINQUANTE
CENTIMES) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
ORDONNE à la société HOMWET SAS de remettre à Madame AA AB ses bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société HOMWET SAS à verser à Madame AA AB la somme de 700 euros (SEPT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HOMWET SAS aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Anna BELLOT, Juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 15 décembre 2021 et par Madame Margot LOZE, Greffier.
E PRUD LE JUGE DÉPARTITEUR, D
LE GREFFIER, L I
POUR COPIE CERTIFIEE E
CONFORME A L’ORIGINAL
N Le(a) Greffier(e) en chef
ANTERRE
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