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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 sept. 2025, n° 2023073411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073411 |
Texte intégral
*1DE/06/44/70/36*
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 13
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LRAR aux parties B9 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073411
ENTRE : Mme X épouse Y Z, demeurant […] Partie demanderesse : assistée de Maître SIGAUDES Emma du Cabinet VALTIER AVOCATS – Avocat (RPJ093615) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
1) M. Y AA, demeurant 193 rue de l’Université 75007 Paris Partie défenderesse : assistée de Me LISIMACHIO Nicolas Avocat (P0114) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
2) IMP SARL, dont le siège social est […], rue Erasme, 1468, LUXEMBOURG Partie défenderesse : assistée de Me Myria SAARINEN du Cabinet LATHAM & WATKINS LLP, Avocat (T09) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
3) AG LIMITED, dont le siège social est […], Victoria Road, Douglas IM2 4DF, Isle of Man, ROYAUME-UNI Partie défenderesse : assistée de Me BRUNET Delphine Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
4) JMP LUX SCSp, dont le siège social est […], rue Erasme, 1468, LUXEMBOURG Partie défenderesse : assistée de Me Myria SAARINEN du Cabinet LATHAM & WATKINS LLP, Avocat (T09) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
5) JMP LUX GP SARL, dont le siège social est […], rue Erasme, 1468, LUXEMBOURG Partie défenderesse : assistée de Me Myria SAARINEN du Cabinet LATHAM & WATKINS LLP, Avocat (T09) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
6) BC PARTNERS HOLDINGS LIMITED, dont le siège social est West Wing, 2nd Floor, […], […], St Peter Port, Guernesey GY1 2AJ Partie défenderesse : assistée de Me Myria SAARINEN du Cabinet LATHAM & WATKINS LLP, Avocat (T09) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
7) BCP PPS HOLDINGS LP, dont le siège social est West Wing, 2nd Floor, […], […], St Peter Port, Guernesey GY1 2AJ Partie défenderesse : assistée de Me Myria SAARINEN du Cabinet LATHAM & WATKINS LLP, Avocat (T09) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
8) BCEC MEMBER CO 1 LIMITED, dont le siège social est […] Box 286, Floor 2, […], Les Banques, St Peter Port, Guernesey GY1 4LY Partie défenderesse : assistée de Me Myria SAARINEN du Cabinet LATHAM & WATKINS LLP, Avocat (T09) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
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9) SAS AHAI, dont le siège social est […] – RCS B 819058454 Partie défenderesse : assistée de Me LISIMACHIO Nicolas Avocat (P0114) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493) 10) M. AB AC, demeurant 737, Park Avenue, Apartment PH, NY 10021, NEW YORK, ETATS-UNIS Partie défenderesse : assistée de Me Myria SAARINEN du Cabinet LATHAM & WATKINS LLP, Avocat (T09) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. Une procédure de divorce entre Madame Z X et Monsieur AA Y est pendante devant le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Paris depuis le 8 novembre 2019.
2. Le 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-conciliation et a désigné Maitre Alexandra COUSIN, notaire, afin « qu’elle procède à l’élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial, qu’elle dresse un inventaire estimatif ou fasse des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. »
3. Un des points litigieux de la procédure de divorce en cours au tribunal judiciaire de Paris a trait à l’inclusion ou non des biens professionnels de M. Y dans l’évaluation du patrimoine des époux. La valeur de ces biens professionnels fait l’objet d’une analyse détaillée dans le rapport d’expertise précité, et il en est de même concernant le montant des règlements à ordonner entre les époux, en fonction de l’hypothèse qui aura été retenue par le tribunal.
4. Ce rapport d’expertise, élaboré à l’aide de M. AD, sapiteur expert en évaluation d’entreprises a été remis le 9 février 2024. Il fait notamment apparaitre qu’au mois de mars 2023, à savoir pendant la durée de la mission d’expertise, M. Y a procédé à des cessions de titres qu’il possédait au titre de son activité professionnelle, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société AHAI dont il est l’associé unique.
5. Ces cessions ont notamment porté sur des parts des sociétés de droit luxembourgeois IMP SARL, JMP Lux SCSp, JMP Lux GP Sarl, ainsi que de celles des sociétés de droit anglais BC Partners Holdings, BCP PPS Holdings LP, et BCEC Member Co 1 Limited. Certaines des cessions ont été réalisés au bénéfice de la société de droit anglais AG, d’autres ont consisté en le rachat de leurs propres parts par lesdites sociétés. Enfin M. AE AF, citoyen de droit américain est attrait dans l’affaire du fait de son rôle d’approbateur de certaines desdites cessions.
6. Le rapport d’expertise précité fait apparaitre que l’impact desdites cessions sur le montant de la créance de participation due par M. Y à Mme X dans le cadre de leur divorce est, selon les hypothèses retenues, de l’ordre de 60 millions d’euros, voire plus.
7. Mme X prétend que M. Y a, de façon frauduleuse, réalisé ces cessions « à vil prix », afin de la léser de ses droits d’épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
8. C’est dans ce contexte que Mme X réclame devant le tribunal de céans l’annulation desdites transactions et la mise sous séquestre des restitutions afférentes.
9. C’est ainsi que se présente le litige.
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La procédure
10. Par actes séparés des 4 et 5 décembre 2024, Mme X a assigné M. Y, la SAS AHAI, les sociétés de droit luxembourgeois IMP SARL, JMP Lux SCSp, JMP Lux GP Sarl, les sociétés de droit anglais BC Partners Holdings, BCP PPS Holdings LP, BCEC Member Co 1 Limited, AG et Monsieur AE AF.
11. Par ces actes, Mme X demande au tribunal de :
Vu l’adage « Fraus omnia corrumpit », (« la fraude corrompt tout ») Vu les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1128, 1341-2, 1178 et suivants ainsi que l’article 1961 du Code civil,
• CONSTATER le caractère frauduleux et PRONONCER la nullité des cessions et remboursements suivants :
o Cession en date du 19 avril 2023 des titres de la société IMP détenus par Monsieur AA Y à la société AG pour un montant de 2.000.000 euros
o Cession en date du 19 avril 2023 des titres de la société JMP détenus par Monsieur AA Y à la société AG pour un montant de 500.000 euros
o Cession, ou remboursements par la société, en date du 22 mars 2023 des titres de la société BC Partners Holdings Ltd détenus par la société AH AI représentée par son Président Monsieur AA Y et des titres détenus en direct par Monsieur AA Y
o Cession à BCP PPS Holdings LP, en date du 22 mars 2023 des titres de BCP PPS Holdings LP détenus par la société AH AI, représentée par son Président Monsieur AA Y
• ORDONNER le séquestre des titres entre les mains d’un Administrateur Judiciaire inscrit sur la liste nationale,
• CONDAMNER Monsieur AA Y au paiement d’une somme de 10,000
€ au profit de Madame Z X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
12. Par leurs conclusions récapitulatives sur incident n°3 déposées à l’audience du 12 mars 2025, IMP SARL, JMP Lux SCSp, JMP Lux GP Sarl, les sociétés de droit anglais BC Partners Holdings, BCP PPS Holdings LP, BCEC Member Co 1 Limited et Monsieur AE AF demandent au tribunal de :
Vu l’article 1341-2 du code civil,
Vu les articles 8.1 et 7.1(a) du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
• Se déclarer incompétent compte tenu de la compétence des tribunaux anglais et de l’Ile de Man ;
• Par conséquent, renvoyer Madame Z X à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
• Surseoir à statuer dans l’attente de la décision judiciaire définitive et irrévocable portant liquidation du régime matrimonial de Madame Z X et de Monsieur AA Y ;
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Et, en tout état de cause :
• Condamner Madame Z X à payer à chaque concluante la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Madame Z X aux entiers dépens.
13. Par ses conclusions récapitulatives sur incident n°3 déposées à l’audience du 12 mars 2025, AG demande au tribunal de :
Vu l’article 1341-2 du code civil,
Vu les articles 8.1 et 7.1(a) du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
In limine litis, à titre principal :
• Se déclarer incompétent compte tenu de la compétence des tribunaux anglais et de l’Ile de Man
• Par conséquent, renvoyer Madame Z X à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
• Surseoir à statuer dans l’attente de la décision judiciaire définitive et irrévocable portant liquidation du régime matrimonial de Madame Z X et de Monsieur AA Y ;
• Et, en tout état de cause :
• Condamner Madame Z X à payer à AG la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Madame Z X aux entiers dépens
14. Par leurs conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer n°3 déposées à l’audience du 12 mars 2025, M. Y et AH AI demandent au tribunal de :
• Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile ;
• Surseoir à statuer dans l’attente du jugement de la décision judiciaire définitive et irrévocable portant liquidation du régime matrimonial des époux Y ;
• Condamner Madame X à payer à Monsieur Y et AH AI la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Madame X aux dépens.
15. Par ses conclusions récapitulatives sur incident déposées à l’audience du […] décembre 2024, Mme X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 42 et 378 du code de procédure civile,
• SE DECLARER TERRITORIALEMENT COMPETENT pour connaitre du présent litige :
• DIRE ET JUGER que la décision qui sera rendue par le Juge aux affaires familiales dans le cadre du divorce des époux Y est sans incidence sur la décision qu’il rendra dans le cadre du présent litige ;
En conséquence,
• DEBOUTER les défendeurs de leur demande d’incompétence,
• DEBOUTER les défendeurs de leur demande de sursis à statuer ;
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• ENJOINDRE les défendeurs de conclure au fond ;
• CONDAMNER solidairement Monsieur AA Y et la société AH AI au paiement d’une somme de 10.000 € au profit de Madame Z X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
À son audience du 28 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sur incidents serait prononcé le 11 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens et motivation
16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les exposera, résumés, au sein de la motivation.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
17. In limine litis, les défenderesses demandent au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit des juridictions étrangères où elles ont leur siège social.
[…]. L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité ;
19. En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ;
20. Cependant, il est constant qu’en matière internationale lorsque, à l’occasion d’une exception d’incompétence, il est prétendu qu’une juridiction étrangère est compétente, il suffit au défendeur de préciser l’État dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte.
21. En l’espèce, le tribunal retient que les défenderesses étrangères soulèvent l’exception tirée de l’incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris avant toute défense au fond, qu’elles motivent cette exception et exposent que l’affaire doit être portée devant les tribunaux anglais et de l’Ile de Man ;
22. Par conséquent, le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable.
Sur son bien-fondé Les parties étrangères, défenderesses à titre principal et demanderesses à l’incident soutiennent que :
23. Mme X, demanderesse se dit créancière de M. Y dans le cadre de leur divorce en cours et fonde son action en justice sur l’article 1341-2 du code civil (action paulienne) ;
24. Or ce type d’action ne peut être dirigée qu’à l’encontre des cocontractants du débiteur, en l’espèce les sociétés de droit luxembourgeois IMP SARL, JMP Lux SCSp, JMP Lux GP Sarl, les sociétés de droit anglais BC Partners Holdings, BCP PPS Holdings LP, BCEC Member Co 1 Limited, AG et Monsieur AE AF ;
25. Hors de la présence dans la cause de M. Y et de la SAS AH AI, celle-ci ne pourrait être jugée que devant les tribunaux anglais ou de l’Ile de Man, en vertu de la clause attributive de compétence stipulée dans les contrats objet de ce litige.
26. S’il n’est pas contesté que M. Y et la SAS AH AI soient attraits dans la cause, ce ne peut être qu’à titre subsidiaire, et ce choix opéré par Mme X ne
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change rien à ce qu’ils n’ont pas, dans le cadre de ce litige, la qualité de « défendeurs réels et sérieux », qui seule pourrait justifier de choisir le lieu de leur domicile comme siège de la juridiction compétente.
Mme X, demanderesse à titre principal et défenderesse à l’incident réplique que :
27. Elle est recevable à assigner, non seulement les cocontractants des débiteurs, mais aussi les débiteurs eux-mêmes (M. Y et la SAS AH AI) ;
28. En présence de défendeurs multiples, elle peut valablement assigner l’ensemble des défendeurs devant la juridiction du domicile des défendeurs français ;
29. Leur qualité de « défendeurs réels et sérieux » ne peut être contestée à priori puisque leur responsabilité est recherchée en tant qu’organisateurs de la fraude qui a consisté à céder les actions de M. Y « à vil prix » afin de léser Mme X de ses droits d’épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial dans le cadre du divorce en cours.
30. Un doute réel et sérieux pèse d’ailleurs sur la réalité des cessions objet du litige, puisqu’aucun élément démontrant le paiement par les cessionnaires des titres de M. Y n’a été versé aux débats.
Sur ce
31. L’article 42, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
32. En matière internationale, le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Convention de Bruxelles I – refonte), dispose en son article 8.1 que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément »
33. En l’espèce, l’ensemble des parties se réfèrent à ces dispositions dans leurs demandes, ce dont le tribunal déduit qu’il n’est pas contesté qu’elles s’appliquent aux circonstances de l’espèce.
34. Il est donc possible à la demanderesse d’attraire en France les défenderesses étrangères dès lors que l’un au moins des codéfendeurs français (M. Y et/ou la SAS AHAI) ait la qualité de « défendeur réel et sérieux » (terme utilisé dans la jurisprudence), ainsi que défini supra.
35. En l’espèce, le tribunal retient que la responsabilité des défendeurs français, à savoir M. Y et la SAS AHAI est recherchée en tant qu’organisateurs de la cession des actions objet du litige. En effet, la demande de Mme X est que soient annulées les cessions et les remboursements des titres dont M. Y était titulaire, ce qui entraine nécessairement des restitutions réciproques entre les codéfendeurs.
36. Le tribunal dit donc que les défenderesses échouent à démontrer que M Y et la SAS AHAI n’ont pas la qualité de « défendeurs réels et sérieux » et en conséquence il se déclarera compétent.
Sur le sursis à statuer
Les défenderesses à titre principal et demanderesses à l’incident soutiennent que :
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37. C’est au Juge des Affaires Familiales du tribunal judiciaire, et non au tribunal de céans, qu’il appartient de déterminer si les biens professionnels de M. Y doivent être pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux.
38. Si le tribunal judiciaire prenait la décision d’exclure lesdits biens des calculs, Mme X n’aurait plus aucune légitimité à réclamer une créance de participation en tenant compte.
39. De fait, les conditions des cessions opérées par M. Y postérieurement à la date actuellement retenue pour les calculs de cette liquidation n’auraient aucun impact sur le résultat, privant ainsi Mme X d’intérêt à agir vis-à-vis des cessionnaires qu’elle met en cause dans cette instance.
40. Il est donc nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la présente instance dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable sur la liquidation du régime matrimonial des époux Y.
Madame X, demanderesse au principal et défenderesse à l’incident, réplique ainsi :
41. Les questions posées au Juge des Affaires Familiales du tribunal judiciaire portent à la fois sur le montant de la créance de participation, lequel dépend en effet de la prise en compte ou non des biens professionnels de M. Y, mais également sur celui de la prestation compensatoire qui, elle, repose sur l’intégralité des revenus et patrimoine des époux, sans distinction d’aucune sorte.
42. De fait, il appartient au tribunal de céans de déterminer si une fraude a été commise par les défenderesses afin que le tribunal judiciaire soit dument informé des éléments financiers sur lesquels il devra appuyer sa décision.
43. Le tribunal de céans ne doit donc pas ordonner un sursis à statuer sur la présente instance.
Sur ce
44. L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
45. L’article 379 du code de procédure civile dispose que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
46. Il est constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi et nonobstant les voies de recours prévues aux termes des articles 379 et 380 du code de procédure civile.
47. En l’espèce, le tribunal retient que l’instance dont il est saisi porte sur réparation des conséquences d’une prétendue fraude aux droits légitimes de Mme X concernant la liquidation du régime patrimonial de son mariage avec M. Y.
48. Le tribunal retient qu’il ne lui appartient pas de décider d’éléments tels que l’inclusion ou non de certains biens des époux dans le calcul de ladite liquidation et leur mode de valorisation.
49. Ce n’est qu’après la décision du tribunal judiciaire à ce sujet que ce tribunal de céans pourra constater l’existence éventuelle d’un préjudice subi par Mme X causé par l’insolvabilité de son débiteur M. Y et juger de la responsabilité des cocontractants de ce dernier dans le cadre d’une action paulienne telle que demandée par Mme X.
50. En conséquence, le tribunal dit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire
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concernant l’inclusion ou non des biens professionnels de M. Y dans les calculs de liquidation du régime matrimonial des époux. 51. De plus, le tribunal dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la reprise de l’instance une fois rendue la décision du tribunal judiciaire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
52. DIT RECEVABLE MAIS MAL FONDEE l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés de droit luxembourgeois IMP SARL, JMP LUX SCSp, JMP LUX GP Sarl, les sociétés de droit anglais BC PARTNERS HOLDINGS, BCP PPS HOLDINGS LP, BCEC MEMBER Co 1 LIMITED, AG et Monsieur AE AF ;
53. SE DÉCLARE COMPETENT ;
54. DIT que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
55. DIT qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
56. ORDONNE LE SURSIS A STATUER dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris concernant l’inclusion ou non des biens professionnels de M. Y dans les calculs de liquidation du régime matrimonial des époux.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. AJ AK, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AL AM, AN AO et AJ AK Délibéré le […] juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AL AM, président du délibéré et par Mme AP AQ, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement parSigné électroniquement par M. AL AM Mme AP AQ
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