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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 19 nov. 2025, n° 25/81601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYAY
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me GABURRO LS
ccc Me DMYTROW LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #98
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. DON YOKU
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2478
S.C.I. VERCINGETORIX
RCS [Localité 7] n° 784 881054, prise en la personne de ses représentants legaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, ni représentée
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 15 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a notamment :
— « Condamn[é] in solidum la SCI Vercingetorix et la société Don Yoku à procéder à la dépose des trois réservations protégées par des grilles de ventilation installées en façade de l’immeuble au-dessus du store du local à usage de restaurant (lot n°2) et à la remise en état des lieux, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois ;
Di[t] que l’ensemble des travaux de dépose et remise en état seront réalisés aux frais exclusifs de la SCI Vercingetorix et de la société Don Yoku, avec constat de bonne fin de l’architecte de l’immeuble ».
Cette ordonnance a été signifiée le 27 novembre 2024 à la société Don Yoku, par remise de l’acte à personne morale, et le 28 novembre 2024 à la SCI Vercingetorix, par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Par acte du 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné la SCI Vercingetorix et la société Don Yoku devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Le syndicat des copropriétaires et la société Don Yoku étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 15 octobre 2025.
La SCI Vercingetorix, citée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’était pas représentée à l’audience.
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte à la somme de 27 000 euros sur une période de trois mois, du 28 janvier 2025 au 28 avril 2025,
— condamner in solidum la SCI Vercingétorix et la société Don Yoku à lui payer cette somme,
— fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, laquelle commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la SCI Vercingétorix et la société Don Yoku au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] fait valoir que la décision du juge des référés n’a pas été exécutée, ce qui justifie la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte, d’autant que la présence des trois réservations en façade génère d’importants troubles olfactifs.
La société Don Yoku conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et, à défaut, à la limitation de la liquidation de l’astreinte à de plus justes proportions. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du demandeur et de la SCI Vercingétorix à lui verser, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes, elle fait valoir que, n’étant pas copropriétaire, elle ne peut procéder seule à la dépose des ventilations litigieuses ou à toute autre modification des parties communes. Elle soutient n’être pas à l’origine de la modification de la façade, survenue avant la conclusion de son contrat de bail avec la SCI Vercingétorix en novembre 2018. Elle ajoute avoir demandé l’autorisation de faire des travaux de mise en conformité des locaux à sa bailleresse, laquelle ne respecte pas son obligation de délivrance.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à l’assignation du demandeur et aux conclusions écrites de la société Don Yoku, visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Dans la présente espèce, l’ordonnance du juge des référés du 9 octobre 2024 a condamné in solidum les sociétés défenderesses à « procéder à la dépose des trois réservations protégées par des grilles de ventilation installées en façade de l’immeuble au-dessus du store du local à usage de restaurant (lot n°2) et à la remise en état des lieux », sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une période de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Don Yoku le 27 novembre 2025 et à la SCI Vercingetorix le 28 novembre 2025, de sorte qu’elles disposaient respectivement d’un délai expirant le 27 janvier 2025 et le 28 janvier 2025 pour exécuter les travaux en cause.
Il est constant que ces travaux n’ont pas été réalisés avant la fin de la période de trois mois pendant laquelle l’astreinte a couru (soit le 28 et 29 avril 2025), ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 7 mai 2025.
La société Don Yoku n’invoque aucune diligence qu’elle aurait effectuée pour respecter l’injonction du juge des référés.
Son argumentation selon laquelle, d’une part, n’étant pas propriétaire, elle ne pourrait procéder aux travaux en cause et, d’autre part, les travaux litigieux auraient été effectués avant son entrée dans les lieux, est inopérante, dès lors que le juge des référés a jugé que les travaux de remise en état lui incombaient et que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte, ne peut modifier la décision du juge qui l’a prononcée.
Il est observé, au demeurant, que l’obligation pesant sur la société Don Yoku de procéder à ces travaux résulte de l’injonction du juge et ne se heurte à aucun refus de la copropriété, bien au contraire.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge, sur le fondement de l’article 1er du premier protocole de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que, lorsqu’il procède à la liquidation de l’astreinte, il appartient au juge de tenir compte du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261, 19-22.435 et 19-23.721, publiés).
Toutefois, dans la présente espèce, au regard de l’enjeu du litige, qui porte sur la remise en état de la façade de l’immeuble sur laquelle trois réservations carrées de 20 cm de largeur ont été réalisées sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, en lien avec les nuisances olfactives retenues par le juge des référés, la liquidation de l’astreinte à taux plein n’apparaît pas disproportionnée.
Dans ces conditions, aucune impossibilité ou difficulté d’exécution, ni aucune disproportion au regard de l’enjeu, n’étant établies, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 27 000 euros, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, pour la période du 28 janvier au 28 avril 2025 pour la société Don Yoku et du 29 janvier au 29 avril 2025 pour la SCI Vercingetorix.
Deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvant être tenus in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285), les défenderesses seront donc condamnées conjointement au paiement de cette somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, il est constant que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas encore été suivie d’effet.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article L. 131-2, alinéa 1er, de ce code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
Dans la présente espèce, le refus injustifié des défenderesses d’exécuter la décision du 9 octobre 2024 a obligé le syndicat des copropriétaires à introduire une nouvelle action en justice. Au surplus, il est source de nuisances olfactives. Elles seront condamnées in solidum, en réparation de ces préjudices, à payer la somme de 1 500 euros au demandeur à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défenderesses, qui succombent, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance.
Les demandes de la société Don Yoku au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées et elle sera condamnée, in solidum avec la SCI Vercingetorix, à payer au requérant la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 9 octobre 2024 à l’encontre de la société Don Yoku et de la SCI Vercingetorix à la somme de 27 000 euros,
Condamne la société Don Yoku et la SCI Vercingetorix à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 27 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,
Assortit la condamnation de la société Don Yoku et de la SCI Vercingetorix à procéder, à leurs frais, à la dépose des trois réservations protégées par des grilles de ventilation installées en façade de l’immeuble au-dessus du store du local à usage de restaurant (lot n°2) et à la remise en état des lieux, avec constat de bonne fin de l’architecte de l’immeuble, d’une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de trois mois,
Condamne in solidum la société Don Yoku et la SCI Vercingetorix à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les demandes formées par la société Don Yoku sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Don Yoku et la SCI Vercingetorix à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Don Yoku et la SCI Vercingetorix aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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