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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01630 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WREO
CODE NAC : 35H – 0A
AFFAIRE : Société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DE MARCHANDISES C/ S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [L] [J], désignée en qualité de liquidateur de la société STFM par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 10 mai 2023 et liquidateur de la société requérante suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 5 août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DE MARCHANDISES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 519 202 840
dont le siège social est sis 6-10 quai Jules Guesde – 94400 VITRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 320
DEFENDERESSE
S. E. L. A. R. L. JSA prise en la personne de Me [L] [J], mandataire judiciaire
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéo 419 488 655
dont le siège social est sis 18 rue Georges Clémenceau – 78000 VERSAILLES et ayant un établissement secondaire sis 42 Ter boulevard Rabelais – 94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX
désignée en qualité de liquidateur de la société STFM par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 10 mai 2023 et liquidateur de la société requérante suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 5 août 2025
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0479
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION AGS (CGEA IDF EST)
enregistrée au SIRENE sous le numéro 314 389 040
dont le siège social est sis au CGEA Île-de-France Est – 168 Rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC143
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 19 novembre 2025 par la société Transports frigorifiques des marchandises (la société TFM) à la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [L] [J], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société TFM, tendant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à ce que soit ordonné à celui-ci de lui restituer la somme de 92 237,60 €, soutenue à l’audience du 25 novembre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [L] [J], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, qui soulève in limine litis l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de Créteil, et tendent subsidiairement à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu l’intervention volontaire de l’AGS (CGEA d’Ile de France Est), tendant principalement à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile prévoit que, même en présence d’une contestation sérieuse, peuvent être prescrites en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, par jugement du 5 août 2025, le tribunal de commerce de Créteil a, notamment, prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société STFM à la société TFM.
En exécution de cette décision, la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [L] [J], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a appréhendé la somme de
92 237,60 € dans le patrimoine de la société TFM et procédé aux licenciements de salariés. L’AGS a fait l’avance des créances salariales pour un montant de 365 955,42 €.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision d’extension de la liquidation judiciaire à la société TFM.
A l’appui de cette dernière décision, la société TFM demande la restitution des sommes appréhendées par le liquidateur judiciaire.
Cependant, aux termes de l’article R. 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Il ressort de ce texte que l’arrêt de l’exécution provisoire ne dessaisit pas le tribunal de commerce de sa compétence spéciale et d’ordre public pour trancher les conséquences de cette suspension sur la décision de liquidation judiciaire.
La contestation ne peut donc être détachée de la procédure collective.
En conséquence, il y a lieu de nous déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce statuant en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de contredit, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire matériellement incompétent,
RENVOIE l’affaire initiée par assignation de la société Transports frigorifiques des marchandises contre la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [L] [J], désigné en qualité de liquidateur judiciaire le 19 novembre 2025 devant le président du tribunal de commerce statuant en référé,
DIT que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis au président du tribunal de commerce, par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut de contredit dans le délai,
DIT n’y avoir lieu en l’état à condamnation à dépens ou frais irrépétibles.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
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