Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 17 févr. 2026, n° 23/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00180 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T5QS / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [E] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 245 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffier : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] TOGO
de nationalité Togolaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine GUISEPPI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 148
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (TOGO)
de nationalité Franco-togolaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie SECQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 432
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 245 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (TOGO)
ET DE
Monsieur [M] [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (TOGO)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] (TOGO)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 octobre 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE Monsieur [M] [Y] irrecevable en ses demandes relatives à sa prétendue créance d’un montant de 46797 euros et aux indemnités d’occupation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Delphine GUISEPPI, avocate ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le dix-sept février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Causalité
- Villa ·
- Syndicat ·
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Principal
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Canal ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Attribution ·
- Recours ·
- Coefficient
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Partage ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date
- Etat civil ·
- Mali ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Aide sociale ·
- Pièces ·
- Enfance ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Renvoi ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription biennale ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débats ·
- Recouvrement
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comparution ·
- Affection ·
- Cancer ·
- Avis ·
- Or ·
- Peintre
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education ·
- Domicile ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.