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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 19 mai 2026, n° 25/04989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/04989 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCEK
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [V] / [Y]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Zaoua HALLAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 249
DEFENDEUR :
Madame [Q] [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC483
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 9028/2025/10656 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], [Localité 2] (Algérie)
ET DE
Madame [Q] [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (93)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (94)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 juillet 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le dix-neuf mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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