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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00253 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOYG
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Z] [W], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Fabienne DERAIN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B], né le 1er janvier 1992, embauché par la société [1] en qualité de technicien d’essais ferroviaires, a été mis à disposition de la société [2] SA du 11 juin 2019 au 23 décembre 2020.
Le 09 janvier 2020, M. [B] a été victime d’un accident (lésion à l’épaule droite) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, ci-après dénommée la CPAM, lui a notifié la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 07 septembre 2022.
Par courrier du 09 septembre 2022, elle lui a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Par courrier du 15 septembre 2022, [D] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable de CPAM de l’Artois d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 10 février 2023, il a été informé du rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2023, [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation à l’encontre des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable et a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] [O].
Par ordonnance du 28 janvier 2025, il a été procédé au dessaisissement du Docteur [O] de sa mission compte-tenu de sa carence.
Par ordonnance du 22 mai 2025, il a été procédé à la désignation du Docteur [A] en remplacement.
L’expert a transmis son rapport le 10 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 mars 2026.
M. [D] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer le taux d’incapacité permanente résultant de son accident du travail du 9 janvier 2020 à 17% dont 2% de taux professionnel,
— ordonner à la CPAM de régulariser ses droits,
— condamner la CPAM de l’Artois au paiement de la somme de 2 221,82 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de ses demandes et la condamner aux dépens.
La CPAM de l’Artois, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité médicale
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, à la date de consolidation du 7 septembre 2022, un taux d’incapacité de 8 % a été fixé pour M. [B] en raison de la persistance d’une gêne douloureuse de l’épaule droite dans toutes les amplitudes chez un droitier.
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 traitant des atteintes des fonctions articulaires de l’épaule l’attribution d’un taux d’incapacité de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et un taux de 20% en cas de limitation moyenne.
Il est précisé que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé sont toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il est tenu compte des examens radiologiques.
A l’examen clinique en date du 24 août 2022, le médecin-conseil de la CPAM notait un phénotype sportif, aucun déséquilibre droit/gauche dans la morphologie des deltoïdes/biceps et une symétrie des trapèzes. La mobilité de l’épaule droite apparaît limitée en passif à 90°. Les autres amplitudes ne sont pas précisées. Le médecin-conseil note une attitude de M. [B] qui lui semble sciemment antagoniste lors de la réalisation de certaines manœuvres.
M. [B] produit un avis de son médecin-conseil notant une absence de diminution de la force musculaire, des douleurs à la palpation, et une raideur moyenne dans trois des cinq amplitudes au vu des mesures suivantes relevées :
— élévation antérieure : 90° en actif, 140° en passif
— abduction : 90° en actif, 180° en passif
— rétropulsion : 50°
— rotation externe : 0°
— rotation interne : 95°
Aux termes du rapport du docteur [A], le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [B] doit être fixé à 15 % au vu du déficit fonctionnel et douloureux constaté. Il relève les mesures suivantes :
Elévation antérieure : 90° en actifAbduction : 90% en actifRotation interne en T12L’expert précise que les amplitudes sont augmentées de 20 à 30° en mobilisation passive mais limitées par une attitude de protection à la douleur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mesure des amplitudes articulaires de l’épaule droite de M. [B] est rendue compliquée par son attitude – consciente ou non – de protection, telle que relevée par les praticiens l’ayant examiné.
S’il est néanmoins manifeste que plusieurs des mouvements de l’épaule sont limités, il n’est pas sérieusement contestable que l’ensemble des mouvements de l’épaule ne sont pas impactés, ni que l’absence d’amyotrophie permet d’écarter l’hypothèse d’une sous-utilisation du membre supérieur droit.
Dans ces conditions, l’application d’un taux d’incapacité qui dépasserait le barème en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante n’apparaît pas justifiée.
En l’absence d’autres éléments permettant d’apprécier différemment la situation médicale de M. [B] au moment de la consolidation, il ne sera pas fait droit à sa demande de modification du taux de 8% qui lui a été attribué.
Sur la demande de taux professionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Un taux professionnel peut donc être attribué en cas de répercussions négatives sur la carrière professionnelle de la victime en lien avec l’accident du travail, tel qu’un licenciement pour inaptitude, une perte de gain, un déclassement professionnel, une difficulté de reclassement, un retard à l’avancement.
Il convient donc de rechercher si, compte-tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, l’état séquellaire de M. [B] en lien avec son accident du travail engendre des répercussions négatives sur la carrière professionnelle.
En l’espèce, M. [B] rappelle qu’il exerçait en qualité de technicien d’essai ferroviaire avant son accident. Il n’est pas contesté que les séquelles de l’accident du travail ne lui permettent plus d’exercer ce métier. M. [B] exerce désormais en qualité de technicien de mise en service.
Il ressort des documents versés aux débats qu’avant l’accident, M. [B] était employé par la société [1] en qualité de technicien d’essais ferroviaires, mis à disposition de la société [3] du 11 juin 2019 au 23 décembre 2020. Sa rémunération moyenne nette dans les mois précédents son accident s’élevait à 1 900 euros, selon les bulletins de paye fournis.
Il justifie avoir bénéficié d’arrêts de travail en lien avec l’accident du 9 janvier 2020 jusqu’au 5 octobre 2022.
Il a ensuite signé un contrat à durée déterminé à compter du 6 février 2023 auprès de la société [4] en qualité de technicien conseil pour une rémunération moyenne nette avant impôt de 1 999 euros, selon les bulletins de paye fournis.
La seule circonstance que M. [B] ait dû changer de secteur d’activité professionnelle ne suffit pas à justifier l’attribution d’un coefficient professionnel venant majorer le taux d’incapacité permanente.
Faute pour M. [B] de prouver une difficulté de reclassement, une perte de gain ou un retard à l’avancement, il ne peut être fait droit à sa demande d’attribution d’un taux professionnel.
M. [B] succombant, il sera condamné aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie. Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [B] de sa demande de modification du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué par la CPAM de l’Artois ;
CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DEBOUTE M. [D] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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