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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI PLOMBY, S.A.S. HOME CONCEPT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DR72
AFFAIRE : Société PLOMBY C/ S.A.S. HOME CONCEPT
30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 06 janvier 2026
à Me TASTE DENISE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Emilie THOMAS
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Société PLOMBY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 778
DEFENDERESSE :
S.A.S. HOME CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Par acte du 18 septembre 2025, la SCI PLOMBY a assigné la SAS HOME CONCEPT devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 33 567,62 euros à valoir sur les loyers et les charges restés impayés, la somme de 160 euros au titre de la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil et la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en laissant à sa charge les entiers dépens de l’instance. Elle demande enfin au juge des référés de rappeler lque l’exécution provisoire est de droit sur la décision.
Au soutien de ses prétentions, la SCI PLOMBY fait valoir que la SAS HOME CONCEPT avait pris à bail commercial des locaux, et que s’il avait été résilié, l’intégralité des loyers échus et des charges n’avait toutefois pas été réglée. Elle souligne que la défenderesse n’a pas communiqué d’échéancier de paiements, comme elle l’avait proposé. Elle souligne en outre que cette dernière ne conteste pas la dette de loyers, l’indexation et la quote-part de la taxe foncière. Aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir.
Bien que régulièrement assignée en application de l’article 658 du Code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025. Elle a ensuite été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 6 janvier 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande de paiement dirigée à l’encontre de la SAS HOME CONCEPT
L’article 1103 du Code civil dispose : ”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 9 avril 2021, la SCI PLOMBY a conclu un bail commercial avec la SAS HOME CONCEPT, portant sur un local situé au [Adresse 4] de l'[Adresse 3] sur la commune de Libourne.
Il n’est pas contesté que la SAS HOME CONCEPT a résilié le bail le 8 août 2023 et a quitté les lieux le 31 mars 2024.
La SCI PLOMBY soutient, sans être contredite, que la SAS HOME CONCEPT n’a pas réglé l’intégralité des loyers et charges nés pendant sa période d’occupation.
L’analyse des pièces versées aux débats, notamment les échanges de courriers et courriels entre les parties, révèle que si la SAS HOME CONCEPT ne conteste pas l’existence d’une dette envers le bailleur, en revanche, elle discute son étendue et ses modalités de calcul.
Il sera constaté en tout état de cause que malgré une proposition intiale, elle n’a finalement pas proposé d’échéancier pour régler sa dette.
Enfin, son acquiescement ne peut se déduire de sa défaillance à l’audience.
Dans ces conditions, il sera considéré que la demande de la requérante se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions susvisées, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
En conséquence, il sera statué qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes présentées par la SCI PLOMBY.
2- Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la charge des dépens de l’instance et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]".
En l’espèce, la SCI PLOMBY qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ".
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts. Dès lors, la demande présentée par la SCI PLOMBY sera rejetée.
L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision, comme le sollicite la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SCI PLOMBY tendant à voir condamnée la SAS HOME CONCEPT à lui payer les sommes provisionnelles de 33 567,62 euros à valoir sur les loyers et les charges restés impayés, outre la somme de 160 euros au titre de la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce, avec la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
REJETTE la demande de la SCI PLOMBY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par la SCI PLOMBY,
RAPPELLE que la présente decision est revêtue de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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