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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 24/08698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08698 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOUN
MINUTE n° : 2025/ 119
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HAUT SOMMET, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Caroline FEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alain CHETRIT
Me Caroline FEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 novembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [S] [E] a fait assigner la SAS HAUT SOMMET, à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.619 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état, en application du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles le 25 août 2023, ordonnant notamment l’annulation du contrat de vente passé entre les parties pour l’achat d’un poêle à granules et condamnant la société à prendre en charge le coût de la dépose du matériel et de la remise en état de l’habitation dans l’état antérieur du contrat. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [S] [E] a sollicité le rejet de l’incompétence matérielle et territoriale soulevée par la SAS HAUT SOMMET, le rejet de toutes autres demandes et réitéré ses demandes.
La SAS HAUT SOMMET a constitué avocat qui ne s’est pas présenté à l’audience du 5 février 2025 mais a été autorisé à déposer son dossier en cours de délibéré avant le 12 février 2025, Monsieur [S] [E] ayant donné son accord.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la SAS HAUT SOMMET a :
— soulevé l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille,
— subsidiairement, se déclarer incompétent territorialement au profit du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille,
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
— a sollicité le rejet des demandes,
Encore plus subsidiairement,
— limiter le coût des travaux incombant à la société HAUT SOMMET à la somme de 5.734 € TTC comme convenu entre les parties dès avant la saisine du Tribunal de céans,
Dans cette même hypothèse,
— condamner M. [E], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’avoir à restituer à la société HAUT SOMMET l’insert installé par ses soins au mois d’octobre 2021, sous contrôle d’un Commissaire de justice pour s’assurer de son état,
En toute hypothèse,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur les exceptions :
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Il est constant que le juge de l’exécution n’est saisi des difficultés relatives aux titres exécutoires qu’à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Il ne peut connaître d’une demande ne se rattachant à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée.
Il convient de préciser que le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond.
Les mesures d’exécution sont prévues par l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires sont régies par l’article L.511-3 du même code.
En l’espèce, les demandes formulées portent sur des provisions à valoir sur les travaux de remise en état et sur les dommages et intérêts liés à l’inexécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles le 25 août 2023.
Ainsi, il convient de constater qu’elles ne sont pas relatives à l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une éventuelle mesure d’exécution forcée ni d’une mesure conservatoire au sens du code des procédures civiles d’exécution et ne constituent pas non plus des contestations rattachées à une éventuelle exécution forcée.
Dans ces conditions, les demandes ne relèvent pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution, de sorte que le juge des référés est compétent dans la limite de ses pouvoirs pour connaître du litige.
S’agissant de la compétence territoriale, l’article 46 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
En l’espèce, le litige est né d’un lien contractuel entre les parties, suite à la conclusion d’un contrat en date du 13 septembre 2021, annulé par jugement du tribunal de proximité de Brignoles le 25 août 2023 et l’objet de la présente instance est relative à l’inexécution de la remise en état des lieux de l’installation situés à SEILLONS SOURCE D’ARGENS ordonnée par ce jugement.
Le demandeur ayant opté pour la saisine de la juridiction du fait dommageable, soit à Seillons Source d’Argens, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan est compétent pour connaître du présent litige, de sorte que les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale seront rejetées.
Sur les demandes au fond
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles le 25 août 2023 a été signifié par acte de commissaire de justice le 22 mai 2024 et fait délivrer ce même jour, à la SAS HAUT SOMMET, une sommation d’avoir à prendre en charge le coût des travaux de réparation tel que chiffrés par les devis de la société INVICTA et l’entreprise [V] [B]
Il résulte du courrier du 11 mars 2024 versé aux débats (pièce 24) que la SAS HAUT SOMMET refuse d’avancer les frais de remise en état sans le paiement préalable de la facture présentée par Monsieur [S] [E] mais s’agissant du montant, ne s’oppose pas au remboursement de la somme globale de 5.734 euros TTC (4.434 euros au titre de la dépose sur la base du devis émis par la société INVICTA + 1.300 euros au titre des travaux de rebouchage et peinture sur la base du devis émis par la société CELSIUS CONFORT).
Monsieur [S] [E] sollicite le paiement de la somme provisionnelle totale de 15.619 euros correspondant au devis établi par la société [V] [B] d’un montant de 5.478 euros pour les travaux de rebouchage et peinture et au devis établi par la société KALLIENTE d’un montant de 10.141 euros pour la dépose du poêle, or ce même devis comprend aussi l’achat d’un insert à pellet et son installation, ce qui rend le montant de l’obligation de paiement de la SAS HAUT SOMMET sérieusement contestable, d’autant plus que ce dernier devis n’est pas visé par la sommation de faire, qui ne fait d’ailleurs aucune référence à la société KALLIENTE.
Par conséquent, il n’y a lieu a référé sur ce chef de demande.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts, en l’absence d’élément permettant d’établir que l’inexécution de la remise en état a engendré des frais supplémentaires qui auraient été déboursés par Monsieur [S] [E], l’existence du préjudice allégué se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
S’agissant de la demande reconventionnelle tendant à la restitution de l’insert installé par la SAS HAUT SOMMET, l’absence de restitution du matériel étant lié à un désaccord entre les parties sur le paiement préalable ou non du devis pour la remise en état et compte-tenu de la demande principale formulée par Monsieur [S] [E] tendant à contraindre la SAS HAUT SOMMET à prendre en charge ces frais sans en faire l’avance, ayant notamment pour but de restituer le matériel et en l’absence de mise en demeure, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
Monsieur [S] [E], succombant à ses demandes, conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande de son adversaire à ce titre, de sorte qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETTONS les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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