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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 oct. 2025, n° 24/10349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me CONRAD, Me [Localité 6]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/10349
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PRO
N° MINUTE :
Assignation du :
31 juillet 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [L] [H] [Z] épouse [C]
Monsieur [U] [B] [X] [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1958
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA RIVE DROITE [Localité 7] RANELAGH STARES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0146
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 31 juillet 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 16ème devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de l’acte introductif d’instance, ils demandent au tribunal de :
— DECLARER Madame [N] [Z] [C] et Monsieur [U] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes
— ANNULER les résolutions 21 et 21-1 à 21-8, 22 et 22-1 à 22-8, 23 et 23-1 à 23-63, 24 et 24-1 à 24-9 de l’Assemblée générale du 28 mai 2024 comme adoptées par abus de majorité et en contradiction avec l’intérêt collectif de l’immeuble
— JUGER que la copropriété doit inclure les frais de dépose et repose des aménagements et du revêtement superficiel dans les travaux communs répartis en charges communes générales et indemniser Madame [N] [Z] [C] et Monsieur [U] [C] du trouble occasionné par les investigations et les travaux
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Madame [N] [Z] [C] et Monsieur [U] [C] ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Une autre assignation a été délivrée le 5 septembre 2024 par exploit d’huissier « sur et aux fins du précédent exploit délivré le 31 juillet 2024 sans mention de l’heure de l’audience ».
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS,
— DIRE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] recevable en son incident, en ses écritures et le dire bien
fondé ;
— PRONONCER la nullité de l’assignation devant le Tribunal judiciaire de PARIS délivrée le 31 juillet à la requête de Monsieur [U] [C] et Madame [N] [C] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] ;
Y faisant droit,
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [U] [C] et Madame [N] [C], la déchéance prévue par l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis étant acquise ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [C] et Madame [N] [C] de l’ensemble de leurs contestations, demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [N] [C] au paiement de la somme de 2.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Monsieur [U] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] demandent au juge de la mise en état de :
— JUGER qu’aucun vice de forme ayant causé un quelconque grief au Syndicat des Copropriétaires n’entache de nullité l’assignation, lequel de toute façon a été régularisé ;
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] de toutes ses demande, fins et conclusions d’incident.
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".
1 – Sur la recevabilité
Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité des demandes adverses, sur le fondement des articles 56, 114 et 115 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’assignation délivrée le 31 juillet 2024 est nulle, et que le délai préfix à peine de « déchéance » au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a expiré le 9 août 2024.
Au soutien de son exception de nullité pour vice de forme et sa fin de non-recevoir, il allègue principalement que l’assignation délivrée le 31 juillet 2024 ne mentionne pas l’heure de l’audience, ce qui lui a causé grief s’agissant d’un élément essentiel de comparution. Il ajoute que cette nullité n’est pas couverte par la nouvelle assignation délivrée le 5 septembre 2024 car le délai préfix de deux mois a expiré avant cet acte, de sorte que les demandes des époux [C] ne sont plus recevables.
En réplique, les époux [C], au visa de l’article 114 du code de procédure civile, font valoir que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme nécessite deux conditions cumulatives, c’est-à-dire l’existence d’un grief et l’absence de régularisation avant la décision du juge, alors que le syndicat des copropriétaires s’étant constitué avocat avant l’audience d’orientation n’a subi aucun grief, et qu’une assignation a été redélivrée par exploit du 5 septembre 2024 « sur et aux fins de » la précédente assignation.
Sur ce,
L’article 56 du code de procédure civile énonce que " l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; (…) ".
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
En l’espèce, si l’assignation délivrée le 31 juillet 2024 ne comporte pas la mention de l’heure de l’audience du 23 octobre 2024, il sera rappelé que seuls les vices de forme faisant grief entraînent la nullité.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires qui invoque la nullité de cet acte n’établit aucun grief, le défaut d’indication d’heure de l’audience ne l’ayant pas empêché de se constituer avocat dans les délais, d’autant plus qu’une assignation " sur et aux fins du précédent
exploit " précisant l’heure de l’audience a été délivrée le 5 septembre 2024 bien avant l’audience d’orientation du 23 octobre 2024.
Dès lors, il n’y a lieu de prononcer la nullité de l’acte d’assignation litigieux, délivré dans le délai de forclusion prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires et de déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [U] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C].
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
2- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [C] n’ont formulé aucune demande à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires, débouté de sa demande incidente, sera également débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8], et DECLARE en conséquence recevables les demandes formées par Monsieur [U] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 à
10 heures pour conclusions en défense de la part du syndicat des copropriétaires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 17 octobre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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