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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/04777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04777 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 14 Janvier 2026
Minute n° 26/00004
Affaire : N° RG 25/04777 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4S
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Angélique DELAGARDE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique DELAGARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 22 mai 2018, Madame [S] [K] [G] et Monsieur [Z] [H] se sont liés par un pacte civil de solidarité, dénoncé par Madame [S] [K] [G] le 16 mars 2023.
Par jugement du 5 octobre 2023 rendu, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de MEAUX a statué sur la fixation habituelle de la résidence de l’enfant issu du couple au domicile de la mère, monsieur se voyant accorder un droit de visite dans un espace de rencontre et fixé la pension alimentaire due par le père à la mère au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant à la somme de 200 euros par mois.
Durant leur vie commune, les susvisés ont acquis en indivision plusieurs biens immobiliers :
— le 20 mars 2018, un appartement et un parking dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 8], à concurrence de 51% de la pleine propriété indivise au bénéfice de Monsieur [Z] [H] et 49% de la pleine propriété indivise au bénéfice de Madame [S] [K] [G], moyennant paiement du prix de 142.030 euros (adresse postale [Adresse 2]),
— le 24 octobre 2018, un appartement et un parking en l’état futur d’achèvement situé dans un ensemble immobilier, [Adresse 3], [Adresse 12] à [Localité 8], à concurrence de 50% au bénéfice de chacun, moyennant paiement du prix de 185.000 euros TTC,
— le 2 septembre 2022, un appartement et un parking situés dans un ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 8] concurrence de 50% au bénéfice de chacun moyennant paiement du prix de 383.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, le conseil de Madame [S] [K] [G] a informé Monsieur [Z] [H] de la volonté de sa cliente de sortir des indivisions, de mettre en vente les trois biens immobiliers susvisés et de faire les comptes d’indivision.
Madame [S] [K] [G] a relancé son ex-partenaire par courriel du 15 mars 2024.
Par courriel du 30 mai 2024, le conseil de Madame [G] a invité Monsieur [H] à un rendez-vous chez le notaire en charge de la liquidation de l’indivision.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2024, le conseil de Madame [G] a rappelé à Monsieur [H] qu’il ne détenait aucun mandat de sa cliente pour gérer les biens acquis en indivision et l’a mis en demeure de respecter ses droits de co-indivisaire et notamment de lui transmettre un état des revenus des biens indivis et de lui reverser la moitié de l’ensemble des loyers perçus depuis leur séparation sur l’ensemble des biens immobiliers, mettre un terme aux baux pour lesquels il n’a pas recueilli son accord préalable, faire une proposition d’indemnité d’occupation pour le bien qu’il occupe de manière exclusive depuis le 7 juillet 2023, cesser toute démarche d’administration, de gestion ou de disposition sans obtenir au préalable son accord.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Mme [G] a fait constater l’impossibilité d’accéder à l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] avec les clés dont elle était munis. Un second constat par commissaire de justice a été réalisé le 21 mai 2025 à l’initiative de Madame [S] [K] [G] lequel fait état de l’occupation de ce même bien par des locataires ayant signé un bail avec Monsieur [Z] [H].
Par acte, également du 21 mai 2025, le commissaire de justice requis par Mme [G] a constaté, s’agissant de l’appartement situé à [Adresse 9], qu’il était mentionné sur la boîte aux lettres correspondant aux lots acquis en indivision le nom de «[H] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 délivré à personne, Mme [S] [K] [G] a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1380 et suivants du code de procédure civile et 815-9 du code civil :
— DECLARER recevable et bien-fondée Madame [G] dans l’ensemble de ses demandes ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [H] de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
— ORDONNER à Monsieur [H] de libérer l’immeuble sis [Adresse 9] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
— N° RG 25/04777 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4S
— DIRE qu’une indemnité d’occupation est due par Monsieur [H] à l’indivision à compter du 1er décembre 2024 jusqu’au partage ou la libération effective du bien sis [Adresse 9] ;
— FIXER provisoirement l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] à l’indivision à la somme mensuelle de 1.200 euros au titre de l’occupation privative du bien indivis sis [Adresse 2] ;
— FIXER provisoirement l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] à l’indivision à la somme mensuelle de 1.400 euros au titre de l’occupation privative du bien indivis sis [Adresse 9] ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [H] à payer à Madame [G] la somme de 20.034 euros au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision ;
A titre subsidiaire
— DIRE que Monsieur [H] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 12.068 pour la période du 7 juillet 2023 au 1er août 2025 ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [H] à payer à Madame [G] la somme de 12.068 euros, au titre des indemnités d’occupation pour la période du 7 juillet 2023 au 1er août 2025;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [H] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu, bien que cité à personne. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 839 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Aux termes de l’article 481-1 du même code, le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, s’étant écoulé six semaines entre la délivrance de l’acte introductif d’instance délivré à personne et l’audience du 19 novembre 2025, il y a lieu de considérer que le délai accordé au défendeur pour préparer sa défense est suffisant ; ce dernier n’ayant pas cru devoir se faire représenter en justice, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1 – Sur la demande d’expulsion de Monsieur [Z] [H] ou de libération sous astreinte du bien indivis situé [Adresse 9]
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil dispose que “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.”
L’article 815-9 du code civil dispose que “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
En application du texte susvisé, il est de jurisprudence constante qu’en sa qualité de propriétaire indivis, un indivisaire peut user librement de l’immeuble sans le consentement de ses co-indivisaires; en l’absence d’abus, l’expulsion d’un indivisaire ne peut être ordonnée au motif qu’il ne paie aucune indemnité d’occupation et qu’il n’a jamais obtenu l’accord des indivisaires pour occuper l’immeuble indivis.( Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-22.280).
Il peut seulement être enjoint au co-indivisaire occupant le bien indivis de libérer les lieux sous astreinte, si son occupation exclusive du bien indivis litigieux est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires, comme par exemple en empêchant sa vente (Civ. 1ère 26 Octobre 2011 n° 10-21.802) ou sa licitation (Civ. 1ère 30 janvier 2019 n° 18-12.403).
En l’espèce, observation étant faite que Mme [G] ne fait pas état au soutien de ses demandes des dispositions de l’article 815-6 du code civil, qui seules permettent d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, il convient de rappeler que les dispositions des articles 1380 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, prises ensemble, ne donnent pas le pouvoir au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, d’ordonner l’expulsion de l’indivisaire occupant l’immeuble indivis.
En tout état de cause, le simple fait que le défendeur devrait une indemnité d’occupation ne met pas en péril le bien indivis, ni le fait qu’il ne respecterait pas la destination des lieux dans la mesure où il a installé son domicile.
Par ailleurs, en dépit des contestations de Mme [G] sur la location des autres biens indivis contre sa volonté et la perception alléguée des loyers par son ex-partenaire, ces agissements ne mettent pas en péril l’immeuble indivis mais relèvent des comptes d’indivision, et partant ne sont pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas d’une vente imminente du bien indivis situé [Adresse 9] qui serait occupé par Monsieur [H] ni d’une quelconque occupation abusive du bien indivis.
Par voie de conséquence, il convient de débouter Mme [G] de sa demande d’expulsion et de libération sous astreinte de Monsieur [Z] [H] du bien indivis situé [Adresse 9].
2 – Sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation des biens situés [Adresse 9] à [Localité 8] et [Adresse 2] à [Localité 8]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’ indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Il incombe ainsi à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’ occupation de prouver que la jouissance du bien indivis par un des indivisaires est exclusive de toute utilisation par les autres, étant rappelé que la privatisation du bien indivis n’implique pas nécessairement que l’intéressé y réside de manière effective et permanente.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus.
Elle est évaluée selon la valeur locative du bien qui est déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours et du caractère précaire de l’occupation du bien par l’indivisaire quelle que soit sa durée puisque le partage peut toujours être provoqué, et que l’ indivisaire qui occupe de façon privative un bien immobilier indivis en y habitant, ne bénéficie pas du statut protecteur du bail..
Un abattement pour précarité de 20 % est en principe appliqué à moins de circonstances particulières lesquelles ne sont en l’état pas justifiées.
2.1. S’agissant du bien situé [Adresse 9] à [Localité 8]
Outre le fait qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2025 que le nom de “[H]” apparaît sur la boîte aux lettres associée à l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 8], il est établi que l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne de M. [Z] [H], demeurant à cette adresse.
Le couple étant séparé ainsi qu’il appert notamment de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 5 octobre 2023 et les relations entre les ex-partenaires paraissant conflictuelles ainsi qu’il ressort de la teneur de leurs échanges de mails, il y a lieu de considérer l’impossibilité de droit ou de fait de Mme [G], coindivisaire à concurrence de 50%, d’user du bien du fait de son occupation effective par le défendeur depuis le 1er décembre 2024, ainsi qu’il ressort du document fiscal versé aux débats (pièce n°36).
Il s’ensuit que M. [H], qui occupe l’appartement sus-mentionné acquis en indivision à parts égales avec Mme [G], est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024.
Mme [G] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation relative à ce bien situé [Adresse 9] à [Localité 8] à la somme de 1.400 euros, sur la base d’une estimation effectuée par l’agence immobilière, Century 21, également située à [Localité 8], qui évalue la valeur locative de l’appartement entre 1300 et 1400 euros.
Rappel étant fait, au vu de l’acte de vente, que le bien dont s’agit est un appartement neuf livré en septembre 2024, situé [Adresse 9] à [Localité 8] au 3ème étage, d’une surface habitable de 64,77 mètres carrés, composé de trois pièces principales, avec deux chambres, d’une terrasse et un balcon d’une superficie de 46,30 mètres carrés.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à titre provisoire, à la somme de 1080 euros (1350 euros diminués de 20%), l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par M. [Z] [H] à compter du 1er décembre 2024 jusqu’au partage ou la libération effective des lieux.
2.2. S’agissant du bien situé [Adresse 2] à [Localité 8]
Il est établi par les pièces produites que le bien sus-mentionné constituait le domicile du couple jusqu’à ce qu’à sa séparation, Mme [G] ayant alors emménagé le 7 juillet 2023 dans un appartement situé dans le [Localité 6] dont elle est propriétaire en indivision avec ses parents (pièces 16 et 17), Monsieur [H] demeurant dans l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8], ainsi qu’il appert de l’acte de signification à personne du 7 août 2023 de l’assignation devant le juge aux affaires familiales (pièce 32), de l’acte de signification du 19 octobre 2023 de la décision rendue par le juge aux affaires familiales (pièce 33), des courriers recommandés délivrés à cette adresse et signé les 8 février 2024 et 21 août 2024 par Monsieur [H] (pièces 5 et 8).
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à la requête de Mme [G], qu’à la date du 20 septembre 2024, le nom de “[H]” figurait toujours sur la boîte aux lettres associée à l’appartement ; lors de ce constat, le commissaire de justice, ayant tenté de pénétrer dans les lieux à l’aide des clés dont disposait la requérante, s’est d’ailleurs heurté à une impossibilité, la clé ne pouvant tourner dans la serrure, une seconde serrure ayant également été installée selon les déclarations de Mme [G].
Il s’ensuit qu’à cette date du 20 septembre 2024, le défendeur disposait toujours de la jouissance privative du bien indivis, jusqu’à son emménagement le 1er décembre 2024 au [Adresse 9] à [Localité 8].
En effet, le second procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2025, fait état de la présence de deux locataires en colocation au sein du bien susmentionné qui ont précisé payer respectivement et mensuellement les sommes de 580 euros et 620 euros au titre du loyer entre les mains de Monsieur [Z] [H], soit un total de 1200 euros, l’un précisant être dans les locaux depuis le mois de novembre 2024, l’autre depuis le mois de mars 2024 et les échanges de mails entre les parties à l’instance témoignant de la connaissance qu’avait Mme [G] de la location de l’appartement sus-mentionné, dès lors qu’elle réclame à son co-indivisaire sa part de loyers.
Au regard de ces éléments, il n’est pas suffisamment démontré que Monsieur [Z] [H] disposait d’une jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 8] postérieurement au 1er décembre 2024.
La demanderesse produit au soutien de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 8] une estimation de l’Agence immobilière Century 21 qui fait état d’un loyer mensuel compris entre 1.100 et 1.200 euros.
L’acte de vente afférent à l’appartement fait état d’un appartement situé au 1er étage comportant un salon et trois chambres, avec balcon et parking, d’une surface de 75,90 mètres carrés.
Au regard du loyer pratiqué par Monsieur [H] et de l’estimation de l’agence immobilière, après application de l’abattement de précarité de 20%, il convient de fixer à titre provisoire, à la somme de 960 euros (1200 euros diminués de 20%), l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par M. [Z] [H] pour la période du 7 juillet 2023 au 30 novembre 2024.
3 – Sur la demande de provision au titre de la part annuelle
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, “Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.”
Il résulte de ce texte que les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision.
L’indemnité d’occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander « une provision à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après qu’a été établi le compte annuel de gestion ».
En l’espèce, les conditions d’application de l’article 815-11 du code civil ne sont pas réunies en l’état de l’absence d’avancement des opérations de liquidation et d’établissement des comptes de l’indivision; de même, au vu des pièces produites et de l’absence de communication des charges afférentes aux biens, les bénéfices de l’indivision et partant, les sommes dues à la demanderesse, ne sont pas déterminables.
Il convient dès lors de débouter Madame [G] de ses demandes de condamnation tant principale que subsidiaire dirigées contre Monsieur [H].
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Monsieur [Z] [H] sera condamné à payer à Madame [S] [K] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [H] , qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déboute Madame [S] [G] de ses demandes d’expulsion de Monsieur [Z] [H] de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8] et de libération sous astreinte de ce même immeuble,
Fixe à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [Z] [H] au titre du bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 8] à la somme mensuelle de 1.080 euros à compter du 1er décembre 2024,
Fixe à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [Z] [H] au titre du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 7] à la somme mensuelle de 960 euros pour la période du 7 juillet 2023 au 30 novembre 2024,
Déboute Madame [S] [G] de ses demandes de condamnation à titre provisionnel tant principale que subsidiaire dirigées contre Monsieur [Z] [H].
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [S] [K] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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