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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 2 juin 2025, n° 24/05192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
02 Juin 2025
ROLE : N° RG 24/05192 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQJH
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS “CGL”
C/
[B] [O]
GROSSE délivrée
le
à Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIE délivrée
le
à Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS “CGL” (RCS DE [Localité 7] METROPOLE 303 236 186)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 septembre 2019, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a conclu avec monsieur [B] [O] un contrat de crédit accessoire à une vente destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion FERRARI F430 pour un montant de 79 900 euros au taux conventionnel annuel de 4,72 %.
Ce crédit était remboursable en 49 mensualités.
Monsieur [B] [O] a cessé de régler les mensualités de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a notifié la résiliation de son contrat à monsieur [B] [O] et l’a mis en demeure soit de payer les sommes dues et non réglées soit de procéder à la restitution du véhicule.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, la remise du véhicule FERRARI F430, immatriculé [Immatriculation 4] a été ordonné par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné monsieur [B] [O] pour voir :
— condamner monsieur [B] [O] à lui payer la somme en principale de 47 745,75 €, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,50 % l’an à compter de la première échéance impayée
— le condamner à restituer à ses frais, immédiatement et en parfait état, à la société CGL, le véhicule de marque FERRARI F430, immatriculé [Immatriculation 4], portant le numéro de série ZFFEZ58B000140930, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir,
— autoriser la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à appréhender ledit véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et en reprendre possession,
— condamner monsieur [B] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [B] [O], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir du contrat prêt du 16 septembre 2019, du tableau d’amortissement, de la quittance subrogative, de l’engagement de reprise, de la facture d’achat du véhicule, du procès-verbal de livraison du véhicule, de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de la résiliation du contrat adressée à monsieur [B] [O] le 29 mars 2024, de l’historique de compte ainsi que du décompte de créance que monsieur [B] [O] doit la somme de 47 745,75 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 29 mars 2024.
— sur la restitution du véhicule :
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jours de retard dès lors que le contrat stipulait expressément une clause de réserve à son profit et conformément à la quittance subrogative signée.
Il sera fait droit à cette demande, toutefois il y a aura lieu de réduire le montant de l’astreinte à 75 euros par jour de retard.
— sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés par monsieur [B] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [B] [O] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 47 745,75 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 29 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE à monsieur [B] [O] de restituer le véhicule de marque FERRARI F430, immatriculé [Immatriculation 4], portant le numéro de série ZFFEZ58B000140930 à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, muni de ses clés et documents administratifs dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
AUTORISE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles conformément aux dispositions des articles R222-2 à R222-10 et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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