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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 déc. 2024, n° 24/08986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08986 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKPG
Minute n° 24/01217
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le 16 Novembre 2001 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 12 décembre 2024, reçue au greffe le 13 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 décembre 2024 à M. [Z] [B], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté prononçant le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Le conseil de M. [B] fait valoir que l’arrêté du 11 décembre 2024 de maintien en hospitalisation complète n’a pas été notifiée à son client, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, l’arrêté du 11 décembre 2024 pris par le Préfet d’Ille-et-Vilaine et prononçant le maintien de l’hospitalisation du patient sous la forme d’une hospitalisation complète comporte une partie relative à la notification de cette décision au patient, laquelle est restée vierge, ce qui ne permet pas de s’assurer que M. [B] a eu connaissance de cette décision dans les conditions requises précitées.
Toutefois, il convient de relever que l’arrêté d’admission prononcé par la même autorité en date du 05 décembre 2024 avait été notifié au patient dès le lendemain soit le 06 décembre 2024, ainsi que les droits afférents à la procédure dont il fait l’objet. Au surplus, il ressort du certificat médical dit de « 72 heures » que M. [B] avait été informé du projet de décision de maintien des soins sous leur forme actuelle.
En conséquence, il est avéré que M. [B] avait eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui étaient conférés lors de la notification de l’arrêté d’admission, de sorte qu’il était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Dès lors, et alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L. 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaissance de l’arrêté de maintien, à supposer cette irrégularité établie, compte tenu de sa connaissance lors de la précédente notification intervenue régulièrement des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de M. [B] met en avant la violation de l’article L.3212-5 du code de la santé publique, soutenant que les arrêtés d’admission et de maintien en hospitalisation complète pris par le Préfet d’Ille-et-Vilaine n’auraient pas été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques, de sorte que cette irrégularité devrait entraîner la mainlevée de la mesure.
L’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique prévoit que « Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. »
Il sera observé que ce texte ne prévoit pas que l’absence d’information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et que le code de la santé publique, en particulier l’article R.3211-12, ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge au titre des pièces transmises accompagnant la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté d’admission en son article 4 que le Préfet et le directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de l’arrêté « dont avis sera adressé » à la commission des soins psychiatrique. Dès lors et malgré l’absence de justificatifs démontrant la transmission de l’arrêté à la commission précitée, et alors que de tels justificatifs n’ont pas à être joints à la requête, il ressort suffisamment de cette disposition que les diligences requises ont été effectuées. Il en de même pour l’arrêté de maintien.
En tout état de cause et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du code de la santé publique pour induire une mainlevée de la mesure, n’est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai légal de douze jours depuis l’admission effective de M. [B] permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement à la commission départementale des soins psychiatrique, tel que développé à l’article L.3223-1 du code de la santé publique.
Au surplus, la non-exécution de l’obligation d’information de la commission départementale des soins psychiatrique est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle-ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, de saisir le juge d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L.3223-1 du code de la santé publique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 11 décembre 2024 en vue de la saisine du juge par le docteur [G] que qu’il existe un processus délirant associant des phénomènes de dépersonnalisation, des idées suicidaires sans velléité de passage à l’acte, et qu’une mesure de soins intensive demeure nécessaire malgré une opposition moindre aux soins.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Z] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [B]
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
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