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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 11 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS3T
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Mme [N] [Z] épouse [W]
M. [Y] [W]
C/
M. [M] [I]
Mme [D] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Décembre 2025.
DEMANDEURS:
Madame [N] [Z] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Maître Emmanuelle GUEDJ , avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparants en personne et assistés de leur fille Madame [I] [X].
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me GUEDJ
+ 1CCC aux défendeurs
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W], épouse [W], sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 1]), sur lequel est édifiée une maison.
Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] sont propriétaires du terrain situé au [Adresse 5], sur lequel est également édifiée une maison.
En juin 2021, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] ont fait réaliser des travaux afin de transformer leur carport, mitoyen avec celui de Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], en garage.
En décembre 2021, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ont entrepris des travaux similaires.
Se plaignant de dégradations portant sur la gouttière commune et le ravalement de leur garage, occasionnées par les travaux réalisés par Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] les ont, par courrier du 7 novembre 2022, mis en demeure de procéder à des travaux réparatoires dans un délai de 30 jours.
Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] ont saisi leur assureur protection juridique, la société MACIF, qui a missionné un expert amiable du cabinet SARETEC, ayant rendu son rapport le 18 janvier 2023, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ayant été convoqués.
Une tentative de conciliation conventionnelle a eu lieu en janvier 2024, à l’initiative de Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W].
Par courrier en date du 25 juin 2024, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] ont mis en demeure Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] de prendre en charge le coût des réparations.
Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ont procédé à des travaux complémentaires pour mettre fin aux désordres.
Un rapport d’expertise amiable daté du 25 septembre 2024 a été réalisé par le cabinet SARETEC, à l’initiative de Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] afin d’apprécier la qualité des travaux de reprise effectués.
Estimant les travaux de reprise insatisfaisants, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] ont, par acte du 12 décembre 2024, fait assigner Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux parties de se rapprocher dans l’attente de l’audience de renvoi du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil, sollicitent que l’affaire soit retenue en dépit de l’absence des défendeurs et le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils font notamment valoir que la reprise des travaux ne convient pas et qu’aucune proposition n’a été formulée par Monsieur et Madame [I] dans le temps du renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 14 octobre 2025 pour permettre d’ultimes échanges entre les parties et des observations contradictoires sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 18 juillet 2025 à l’initiative de Monsieur et Madame [I], produit en cours de délibéré.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [Y] [W], comparant, assisté de son conseil, et Madame [N] [Z], représentée par son conseil, se réfèrent à leur assignation, et sollicitent :
la condamnation solidaire de Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] à leur payer, à titre de dommages et intérêts :la somme de 545,38 € au titre du remplacement de la gouttière,la somme de 1 200,00 € au titre des travaux de reprise du ravalement, la somme de 500,00 € en réparation de leur préjudice moral, la condamnation solidaire de Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] à leur payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que les travaux réalisés par Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ont, en décembre 2021, dégradé un équipement commun aux deux maisons, à savoir la gouttière évacuant les eaux du toit commun, qui a été démontée en son centre et est fuyarde. Ils ajoutent qu’ils ont, lors de travaux de pose de parpaings en octobre 2022, dégradé le ravalement de leur garage.
Ils expliquent que Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ont tenté de reprendre le ravalement détérioré mais sans leur autorisation préalable et de façon non satisfaisante, notamment en raison de tâches perdurant sur le soubassement. Ils précisent que la gouttière a été soudée mais de façon non conforme et fuit toujours des deux côtés si bien qu’elle doit être remplacée par une gouttière d’un seul tenant. Ils ajoutent que l’absence de coulure visible sur le constat produit par les époux [I] est liée au nettoyage.
Ils exposent, enfin, que le mutisme de Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] leur a causé un préjudice moral en les obligeant à multiplier les démarches pour obtenir la prise en charge des réparations alors qu’une intervention spontanée réalisée dans les règles de l’art aurait dû avoir lieu.
A la même audience, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], assistés de leur fille, Madame [X] [I], sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W].
Ils font valoir qu’ils ont effectué des réparations de sorte qu’il n’existe plus de préjudice. Ils soulignent que la gouttière a été soudée et que le procès-verbal de constat du 18 juillet 2025 montre que le crépi du garage des demandeurs est uniforme.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] au titre de leur préjudice matériel
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le principe de réparation intégrale du préjudice, impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] qu’ils ont entrepris, fin 2021 début 2022, des travaux afin de transformer leur carport en garage, similaires à ceux que venait de réaliser Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W], ni qu’ils ont au cours de ceux-ci, coupé la gouttière commune aux deux garages en son centre et dégradé le ravalement mitoyen.
S’agissant de la gouttière, le rapport d’expertise amiable daté du 18 janvier 2023, réalisé contradictoirement entre les parties par le cabinet SARETEC, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ayant été convoqués, produit par les demandeurs, indique que « la gouttière est démontée en son centre » et « fuit à deux endroits ». Ces constatations sont toujours d’actualisé lors du rapport d’expertise amiable du 25 septembre 2024 et sont corroborées par les photos prises par l’expert.
Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ont procédé à des travaux dans l’objectif de mettre fin aux désordres et, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier des 7 février et 18 juillet 2025 produits par les parties, une soudure a été effectuée afin de réunir les deux moitiés de gouttière.
Néanmoins, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ne démontrent pas que cette réparation suffit à éviter les fuites de part et d’autre de la gouttière dont se prévalent Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W]. En effet, celles-ci ont fait l’objet de constats, tant par le cabinet SARETEC les 18 janvier 2023 et 25 septembre 2024, que par le commissaire de justice mandaté par les demandeurs le 7 février 2025. L’absence de coulure, lors des constatations du commissaire de justice mandaté par les défendeurs le 18 juillet 2025, alors que ceux-ci n’ont procédé à aucune nouvelle réparation, n’est donc pas révélatrice de l’absence persistante de désordre. En effet, l’absence de coulure peut s’expliquer par le fait que le constat a été effectué en été, saison par nature plus sèche, après le nettoyage des coulures précédemment évoquées.
S’agissant du ravalement, le rapport d’expertise du 18 janvier 2023 évoque « des éclats sur le ravalement et des tâches sur le plateau gauche » et conclut que ces dommages sont consécutifs aux travaux entrepris chez Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], ce qu’ils ne contestent pas.
De plus, il ressort du rapport d’expertise amiable daté du 25 septembre 2024, réalisé par le cabinet SARETEC, que : « les désordres constatés précédemment n’ont pas été repris. Seul le ravalement a été ponctuellement repris sans autorisation préalables des consorts [W] avec un enduit d’une teinte différente à celui existant » et le procès-verbal de constat d’huissier daté du 7 février 2025 relève : « à la base de l’encadrement gauche du garage des requérants, […] une différence de couleur importante : la couleur du revêtement est bien plus claire que le reste. En partie basse à gauche, l’arête constituant l’angle présente un petit éclat. En partie haute, deux autres éclats sont visibles ainsi que deux points grisâtres persistants ».
Si le procès-verbal de constat d’huissier daté du 18 juillet 2025 produit par les défendeurs indique : « la couleur du crépi en partie basse des façades est uniforme », les photos prises par le commissaire de justice laissent apparaitre les différences de teinte et les marques de reprise dont se prévalent Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W].
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] démontrent la persistance de leur préjudice lié à la gouttière et au crépi de leur garage causés par Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] malgré les travaux de reprise effectués par ces derniers.
Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] versent aux débats un devis daté du 27 février 2023 prévoyant notamment la dépose de l’installation existante et sa mise en déchetterie et la mise en œuvre de gouttières en aluminium, pour un montant total de 545,38 € toutes taxes comprises. Ce devis n’est pas contesté par Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] qui ne produisent aucune autre pièce permettant d’évaluer le coût des travaux de reprise.
Aussi, le préjudice matériel lié à la gouttière sera réparé par l’allocation par Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] d’une somme de 545,38 € à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W].
Par ailleurs, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] versent aux débats un devis du 15 mai 2024 au titre de la reprise du crépi de leur garage pour un montant de 1 200,00 € toutes taxes comprises. Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ne formulent aucune autre proposition et ne versent aux débat aucun autre devis en vue de remédier aux désordres constatés.
Aussi, le préjudice matériel lié au ravalement sera réparé par l’allocation par Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] d’une somme de 1 200,00 € à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W].
Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], co-responsables du dommage, seront condamnés in solidum au paiement ces sommes.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] au titre de leur préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le principe de réparation intégrale du préjudice, impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] ne démontrent pas la réalité de leur préjudice moral distinct des préjudices matériels déjà réparés. En outre, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], qui ont procédé à une tentative de reprise des désordres, ne se sont pas montrés indifférents aux désordres subis par leur faute par leurs voisins.
En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépensPar application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] la somme de 500,00 € à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] la somme de 545,38 € (cinq cent quarante-cinq euros et trente-huit centimes) à titre de dommages-intérêts pour le remplacement de la gouttière ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] la somme de 1 200,00 € (mille deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour les travaux de reprise du ravalement ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 9]-[Localité 8], le 11 décembre 2025.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
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