Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 11 décembre 2025, n° 25/00005
TJ Évry 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour dégradations causées par des travaux

    La cour a constaté que les travaux des défendeurs ont effectivement causé des dommages à la gouttière, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Responsabilité pour dégradations causées par des travaux

    La cour a reconnu que les dommages au ravalement étaient causés par les travaux des défendeurs, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux désordres

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct des préjudices matériels déjà réparés.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que les défendeurs, partie perdante, devaient rembourser les frais exposés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 11 déc. 2025, n° 25/00005
Numéro(s) : 25/00005
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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