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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FIVA c/ Société ENDEL, CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 24/00619
N° Portalis DB2W-W-B7I-MSTH
FIVA
C/
Société ENDEL
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
—
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
FIVA
1 place Aimé Césaire
Tour Altaïs CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société ENDEL
100-101 Terrasse Boieldieu
1 Tour Franklin-La Défense 8
92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Christine CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Morgane FOUILLEN, avoat au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [G] [R], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉCURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 septembre 2021, M. [E] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « plaques pleurales calcifiées tableau 30 B ».
Par courrier du 17 janvier 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [E] [L], la prise en charge des plaques pleurales déclarées au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les plaques pleurales ont été déclarées consolidées le 6 mars 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5%. Une indemnité en capital d’un montant de 1 989,64 euros a été attribuée à M. [E] [L].
Par requête réceptionnée le 8 juillet 2024, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [E] [L], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la SAS ENDEL, venant aux droits de la SAS [K] (ci après la SAS ENDEL).
A l’audience, le FIVA, représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions récapitulatives, et demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable, en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [E] [L], Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] [L] est imputable à la faute inexcusable de la SAS ENDEL, venant aux droits de la SAS [K], Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 989,64 euros, Dire que la CPAM devra verser cette majoration en capital à M. [E] [L], Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [E] [L], en cas d’aggravation de son état de santé, Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à l’une de ses maladies professionnelles dues à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] [L] comme suit :
13 000 euros au titre des souffrances morales, 200 euros au titre des souffrances physiques,1 000 euros au titre du préjudice d’agrément, Soit pour un montant global de 14 200 euros,
Dire que la CPAM devra lui verser cette somme, en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [E] [L], en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Condamner la SAS ENDEL venant aux droits de la société [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la partie succombante aux dépens en application des article 695 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, la SAS ENDEL venant aux droits de la société [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable, En conséquence,
Débouter le FIVA de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer la faute inexcusable caractérisée :
Débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices personnels de M. [E] [L],En tout état de cause :
Condamner le FIVA à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le FIVA aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la SAS ENDEL, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal,
Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [E] [L], Rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de M. [E] [L], Condamner la SAS ENDEL à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Il sera également relevé que la recevabilité du recours n’est pas contestée qu’il s’agisse du point de vue de la qualité à agir du FIVA, créancier subrogé, ou de la prescription.
Il est enfin établi que la SAS [K], employeur de M. [E] [L] a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à l’actionnaire unique, la SAS ENDEL, avec effet au 1er janvier 2004.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ENDEL, venant aux droits de la SAS [K]
Sur l’exposition au risque professionnel de M. [E] [L]
Le FIVA rappelle que M. [E] [L] a été employé au sein de la SAS [K] puis de la SAS ENDEL, sur son site situé à LE PETIT-QUEVILLY, du 21 avril 1971 au 30 avril 2013, précisant qu’il a occupé, dans un premier temps, des fonctions d’agent de maîtrise (du 12 avril 1971 au 30 juin 2004) puis, dans un second temps, de chef de chantier (du 1er juillet 2004 au 30 avril 2013).
Il fait valoir que M. [E] [L] a, le temps de son contrat de travail, été exposé à de l’amiante.
Il souligne à ce titre que la SAS [K] était inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour son usine de PETIT-QUEVILLY et pour les salariés exposés depuis 1935.
Il indique également que M. [E] [L] a travaillé sur différents chantiers (raffineries, centrales thermiques, chantiers navals) et qu’il effectuait, en sa qualité d’agent de maîtrise, des travaux de maintenance sur des équipements isolés avec des matériaux d’amiante et que même ses équipements de protection en étaient constitués. Il ajoute que ceux-ci, sous l’effet de l’usure, et notamment de la chaleur concernant les machines, projetaient des fibres d’amiante dans l’atmosphère qui se trouvaient inhalées par M. [E] [L] qui travaillait 9 heures par jour sur ces chantiers où, en outre, différents corps de métiers œuvraient et qui, de par leurs activités, participaient à la dispersion de ces poussières.
Le FIVA précise que le changement de poste de M. [E] [L], devenu chef de chantier à compter du 1er juillet 2004, n’a pas eu pour effet de faire cesser son exposition à l’amiante. Il fait valoir que la Cour de cassation a déjà retenu que ces fonctions rentraient dans celles du tableau n° 30 des maladies professionnelles liées à l’amiante. Le FIVA soutient que M. [E] [L] a bien été exposé habituellement à l’amiante dans le cadre de ces fonctions en précisant que la Cour de Cassation exclut, afin de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du salarié, que celle-ci soit liée à une activité permanente de ce dernier. Il rappelle que le cœur de métier de M. [E] [L], lorsqu’il était mécanicien, consistait en la maintenance d’équipements isolés à base d’amiante et soulève que les postes de chef de chantier puis de chef d’équipe, qu’il a successivement occupés à compter de 2005 puis à compter de 2013, n’étaient pas des postes administratifs mais bien des postes opérationnels de sorte qu’il se trouvait toujours sur les chantiers et en contact avec l’amiante.
Il ajoute enfin qu’à l’époque de l’emploi de M. [E] [L], la SAS [K] utilisait de manière habituelle des quantités importantes de produits amiantés. Devant nécessairement connaître la composition de ses produits, il soutient que l’employeur ne peut prétendre avoir ignoré le danger encouru par ses salariés du fait de leur contact à la poussière d’amiante.
Le FIVA souligne que les conditions d’exposition de M. [E] [L] sont confirmées par les attestations de ses anciens collègues.
La SAS ENDEL soutient quant à elle que le FIVA échoue à apporter la preuve que M. [E] [L] était habituellement exposé à l’amiante dans le cadre de ses missions.
Elle fait valoir que le FIVA ne démontre pas que M. [E] [L] était exposé à de l’amiante dès lors qu’il ne produit, non pas un contrat de travail, mais un simple certificat de travail sommaire de ce dernier ou encore des pièces émanant directement de lui, ou de ses proches. Elle ajoute que les attestations de témoins versées au débat par le FIVA concernent des collègues de M. [E] [L] qui n’exerçaient pas les mêmes missions que lui et qu’elles sont, en outre, particulièrement peu détaillées.
SUR CE,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
En l’espèce,
Il ressort des pièces versées au débat que M. [E] [L] a été salarié de la SAS [K], puis de la SAS ENDEL, du 12 avril 1971 au 30 avril 2013, selon un certificat de travail en date du 30 avril 2013 établi par la SAS ENDEL elle-même, occupant successivement les postes d’agent de maîtrise (du 12 avril 1971 au 30 juin 2004) et de chef de chantier (du 1er juillet 2004 au 30 avril 2013).
Lors d’un scanner thoracique effectué le 6 mars 2021 le docteur [U] [Z] a noté la présence chez M. [E] [L]« d’épaississements pleuraux à surveiller non présents en 2014 ». Le docteur [N] [O], pneumologue, a constaté, selon certificat médical du 10 septembre 2021, que M. [E] [L] est « porteur de plaques pleurales calcifiées en lien avec une exposition asbesotiques alors qu’il travaillait en milieu pétrolier ». A ce titre, la CPAM lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs qu’elle est inscrite dans le tableau n° 30 relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Il ressort du questionnaire assuré renseigné par M. [E] [L] qu’il effectuait “ des travaux en unités en raffineries et usine chimique gros travaux en maintenance industrielle, montage mécanique nettoyage, répartition des taches des équipes, suivi des sociétés sous-traitantes, calorifugen fumisterie, nettoyage, cadence de travail journée de 9h00 tout ça dans un environnement de poussières calorifuge de béton réfractaire”. Dans un courrier produit en page 10, M [E] [L] explique qu’il effectuait beaucoup d’interventions en milieu confiné (fours, chaudières, réacteurs, colonnes de fractionnement) et qu’il y avait beaucoup de poussières d’amiante engendrées par leurs activités et par les autres corps de métier présents (calorifugeage, fumisterie) en précisant qu’il ne disposait pas de combinaison spécifique et les masques étaient de faible qualité.
Les déclarations de M [E] [L] sur l’environnement de travail, l’exposition à l’amiante et le manque de protections adaptées sont corroborées par les attestations de ses collègues avec lesquels il a travaillé de 1971 à 2013 sur différents chantiers.
Il résulte, en outre, de l’arrêté du 7 juillet 2000, que l’établissement de PETIT-QUEVILLY de la SAS ENDEL, ouvre droit au bénéfice de l’ACAATA pour la période de 1935 à 2027, soit pendant la durée des fonctions M. [E] [L] dans l’entreprise.
Au vu de ces éléments, il est établi que M. [E] [L] été exposé habituellement aux risques liés à l’amiante dans le cadre de ses différentes fonctions occupées au sein des SAS [K] et ENDEL dans ses activités de maintenance de sites industriels dont les équipements en étaient composés et qui, du fait de leur dégradation par l’effet de leur manipulation, projetaient des poussières d’amiante inhalées par les salariés.
Sur la conscience du danger de l’employeur
Le FIVA fait valoir que la SAS ENDEL ne pouvait ignorer le risque lié à l’amiante compte-tenu de sa reconnaissance officielle, des connaissances scientifiques et de la réglementation applicable lors des faits.
Il précise que les risques liés à l’amiante ont été reconnus officiellement dès le 2 août 1945 par le tableau n° 25 des maladies professionnelles et ajoute que la Cour de Cassation retient que les tableaux de maladies professionnelles constituent eux-mêmes une reconnaissance officielle de l’existence de ce risque. Il ajoute que la liste indicative des travaux mentionnés au tableau n° 30 des maladies professionnelles liées à l’amiante, établit dès le 13 septembre 1955, ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité en soutenant que ceux de son salarié n’y étaient pas inscrits dès lors que son existence permet à elle seule de mettre en avant de l’existence d’un danger. Il ajoute que la date d’inscription de la pathologie au tableau des maladies professionnelles est sans effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la conscience du danger n’étant pas liée à la date d’inscription au tableau d’une affection que le salarié peut développer des décennies plus tard mais à la date à laquelle l’employeur savait, ou aurait dû savoir, qu’une exposition à la poussière d’amiante était dangereuse pour la santé des salariés.
Le FIVA soutient également que les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante ont été mis en avant dès le début du XXème siècle, notamment par l’inspection du travail dans un bulletin de 1906. Il ajoute, qu’à compter des années 1930, les communautés scientifique et médicale ont, par des publications régulières, alerté des risques sur la santé de l’exposition à l’amiante. Il ajoute que ces publications ont été éditées dans des revues de grandes diffusions.
Le FIVA rappelle de même que la SAS ENDEL, de par la nature de son activité, avait nécessairement connaissance de la composition des matériaux qu’elle utilisait et ne peut prétendre avoir ignoré le danger de l’inhalation de poussière d’amiante.
Il ajoute qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence du Conseil d’État ayant retenu la responsabilité de l’État dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire dans la prévention des risques liés à l’amiante dès lors que la haute juridiction a rappelé que cette responsabilité n’exclut pas celle des employeurs d’assurer la sécurité et la protection de la santé de leurs salariés.
La SAS ENDEL fait quant à elle valoir que la SAS [K] n’avait pas conscience du danger qu’aurait encouru M. [E] [L] pendant la période où il aurait été salarié, soit à compter de 1971, tant au regard de l’accès aux données scientifiques que de l’état de la réglementation à l’époque des faits.
Elle soutient qu’elle n’avait pas le même accès à ces dernières que d’autres entreprises internationales qui utilisaient de l’amiante et souligne que les moyens de leur diffusion vers les industriels n’étaient pas les mêmes que ceux existants aujourd’hui.
Elle ajoute que, si des réglementations relatives à l’amiante ont été instaurées par les pouvoirs publics, ce dès 1950, ces dernières ne visaient, d’une part, pas directement les sociétés simples utilisatrices d’amiante, en ce qui concerne le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 et, d’autre part, ne peuvent justifier une conscience du danger par l’employeur qui aille au-delà des mesures de sécurité qu’elles prescrivent, dès lors qu’elles sont censées définir un seuil sûr au regard de la santé publique, notamment en ce qui concerne le décret n° 77-949 du 11 juillet 1977 déterminant des seuils de concentration maximum d’amiante autorisée dans l’atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail, taux ensuite révisé par deux décrets du 27 mars 1987 et 6 juillet 1992. La SAS ENDEL soutient en revanche que c’est l’inaction de l’État qui n’a pas permis aux employeurs non-spécialistes de l’amiante de ne pas avoir conscience du danger qu’encourait leurs salariés.
SUR CE,
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce,
La SAS ENDEL ne peut prétendre que la SAS [K] ignorait le risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante dès lors que les affections respiratoires y étant liées ont fait l’objet d’une inscription dans le tableau n°25 des maladies professionnelles dès 1945. Les connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXème siècle. En 1971, date de début de l’exposition de M. [E] [L], l’employeur devait avoir connaissance du tableau n°25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, adopté en 1945, et du tableau n°30 consacré à l’asbestose professionnelle par le décret du 31 août 1950 et dont la liste indicative des travaux prévoit depuis 1955 que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante est potentiellement dangereuse.
De plus, il sera rappelé que les premières mesures de protection respiratoire datent de 1893, et plus récemment un décret de 1977 a été adopté portant sur les mesures de protection collectives et individuelles de protection contre des dangers de l’amiante. Ainsi, l’attention des employeurs a été attirée sur la nécessité de protéger les salariés des dangers de l’amiante. Si en 1971, toutes les hypothèses de contamination et toutes les conséquences n’avaient pas encore été envisagées, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il ignorait les dangers auquel un salarié, qui travaillait en présence de matériaux comprenant de l’amiante et se trouvait de fait amené à inhaler des poussières, était, même indirectement, exposé.
Sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité
Le FIVA soutient que la SAS ENDEL n’a pas pris les mesures nécessaires afin de préserver M. [E] [L] du danger d’exposition à l’amiante auquel il était soumis.
Il ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve de mesures qu’il aurait mises en œuvre afin de le préserver des risques liés à la dispersion de poussières d’amiante.
Il soutient également que la SAS ENDEL ne justifie pas avoir respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 prévoyant que l’employeur doit mettre en œuvre un contrôle de l’atmosphère une fois par mois, mettre en place des installations de protection collective des salariés et remettre des consignes écrites au salarié afin de l’informer des risques auxquels son travail peut l’exposer et des précautions à prendre pour l’éviter.
La SAS ENDEL soutient que le FIVA n’apporte pas la preuve qu’elle a failli à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de préserver M. [E] [L] contre le risque amiante, dès lors qu’elle a eu conscience qu’il existait, soit, a minima, dès la fin des années 1980.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il était exposé (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
En l’espèce,
M. [E] [L] a été exposé au risque de l’amiante dans le cadre de ses fonctions à compter de 1971.
Il ressort des déclarations de M. [E] [L] ainsi que des attestations de ses collègues que leur employeur ne leur a pas fourni des mesures de protection adaptées et ne les a pas informés des risques qu’ils encourraient dans le cadre de leur travail. Il convient de préciser que ses collègues ont travaillé sur la même période que lui.
Ainsi, M. [T] [C] déclare que « les protections individuelles n’étaient pas toujours adaptées ». M. [T] [V] indique quant à lui que « l’amiante servait de protection sur les zones de chaleur. La poussière faisait partie de l’environnement et était partout aussi sur nos bleus de travail, dans les vestiaires et jusqu’à la maison ». Il ajoute que « les masques à poussière étaient de mauvaise qualité et ne retenaient peu les poussières ». M. [W] [Y] [F] déclare lui aussi que « les conditions de travail à cette époque étaient déplorables pour l’ensemble du personnel ; manque d’informations sur les risques encourus, poussières, fumées de soudage, particules d’amiante, particules de laine de verre et tout ceci avec des protections non appropriées ».
Compte-tenu de l’état des connaissances quant aux risques de l’amiante, ce dès 1955 et la reconnaissance des maladies professionnelles déclarées à ce titre, ainsi que des déclarations des salariés il apparait que la SAS [K] a manqué à son obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de les préserver du risque lié à l’amiante qu’ils manipulaient dans le cadre de leurs fonctions, notamment eu égard du 17 août 1977. En effet, les témoignages des salariés sont concordants sur la piètre qualité des équipements de protection qui leur étaient donnés, alors que les risques particuliers de l’amiante étaient déjà connus depuis le début du XXème siècle, et que, de surcroît, ils ne recevaient aucune information particulière de vigilance afin de se préserver du risque lié à leur activité. De plus, les salariés n’indiquent pas dans leur témoignage que leur situation se serait améliorée à partir des années 1980 comme le soutient la SAS ENDEL.
Il est donc établi par le FIVA que la SAS [K] a manqué à son obligation de protéger les salariés du risque auquel ils étaient exposés.
Au vu de ce qui précède, considérant que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable que s’il apporte la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires à la sécurité des salariés ou que sa faute n’a pas concouru à la maladie ou est le fait d’une cause étrangère, la faute inexcusable de la SAS ENDEL, venant aux droits de la SAS [K], sera reconnue.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital et de la rente
Le FIVA rappelle qu’en raison de son incapacité, fixée au taux de 5%, M. [E] [L] a perçu une indemnité en capital d’un montant de 1 989,64 euros. En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale le FIVA soutient que cette indemnité doit être majorée à son maximum, soit à la somme de 1 989,64 euros.
Il fait valoir que la majoration du capital est un accessoire du capital initial et que, contester cette majoration revient à contester le principe de sa perception. Il ajoute que le fait que la victime soit retraitée ne justifie pas que soit écartée cette majoration, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts du 20 janvier 2023).
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce,
Le FIVA est fondé à solliciter la majoration du capital initial (n°05-20.418 ; 18-23.804).
A la date de consolidation le 6 mars 2021 de ses plaques pleurales, M. [E] [L] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, ouvrant droit au bénéfice d’une indemnité en capital, pour un montant de 1 989,64 euros (pièce n° 6 de la CPAM).
En application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, précité, ces majorations devront être majorées à leur maximum.
Il sera par ailleurs précisé que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA a indemnisé M. [E] [L] à hauteur de 13 000 euros au titre des souffrances morales et de 200 euros au titre de ses souffrances physiques.
S’agissant des souffrances morales de M. [E] [L], le FIVA indique qu’elles se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic dès lors que les plaques pleurales constituent un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et que d’autres pathologies, plus péjoratives, peuvent être redoutées du fait de cette exposition.
Le FIVA soutient que ces souffrances résultent chez M. [E] [L], d’une part, de la connaissance d’une atteinte à son état de santé et, d’autre part, de la crainte de l’apparition ultérieure d’autres maladies, d’autant qu’il sait avoir travaillé sans équipements de protection. Il fait valoir que, du fait de son état, M. [E] [L] redoute plus fortement chaque examen de contrôle prévu dans le cadre de son suivi médical d’autant qu’il a pu être témoin d’autres maladies déclarées par des collègues ayant travaillé dans les mêmes conditions que lui. Le FIVA ajoute que ce dernier a dû, dès 68 ans, âge qu’il avait lors du diagnostic, être confronté à des examens réguliers et anxiogènes ainsi qu’à la crainte de développer une pathologie cancéreuse, indépendante de ses plaques pleurales, mais qui pourrait résulter de son exposition à l’amiante.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA explique que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques modérées sauf cas exceptionnel et indique que M. [E] [L] souffre d’essoufflement et d’asthénie alors qu’il n’a que 68 ans, et que c’est un âge peu avancé pour souffrir de gêne respiratoire, de dyspnée et de sensation d’étouffement.
La SAS ENDEL soutient que le FIVA n’apporte pas la preuve de souffrances morales et physiques de M. [E] [L] ni celle d’un lien de causalité.
Il fait valoir que le diagnostic de plaques pleurales est avant tout radiologique et qu’il n’en résulte aucune conséquence médicale. Il ajoute qu’aucune pièce versée au débat permet d’établir la réalité des souffrances physiques alléguées. Il souligne qu’au contraire le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente relève une « situation asymptomatique et une auscultation pulmonaire parfaitement claire ». Il ajoute que les pièces médicales produites par le FIVA n’attestent pas d’un essoufflement de M. [E] [L].
La CPAM demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de M. [E] [L] au titre des souffrances morales, qui lui paraît être manifestement excessive.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
Les plaques pleurales traduisent une affection respiratoire qui sont susceptibles d’entrainer des douleurs thoraciques, neuropathiques ainsi qu’une sensation de dyspnée. En outre, le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente de M. [E] [L] à hauteur de 5% du fait de ses plaques pleurales, ce qui traduit nécessairement une atteinte physique.
Enfin, il ressort également de l’attestation de Mme [M] [Q] produite par le FIVA (pièce victime n° 20) que M. [E] [L] est plus essoufflé et fatigué lors d’efforts prolongés.
Ces éléments justifient que l’indemnisation par le FIVA de M. [E] [L] au titre des souffrances physiques endurées à hauteur de 200 euros, soit confirmée.
S’agissant des souffrances morales, il résulte de l’attestation de Mme [M] [Q], produite par le FIVA que M. [E] [L] est devenu angoissé et stressé à l’annonce de son diagnostic de plaques pleurales. Elle ajoute que cette angoisse se manifeste notamment lors de ses rendez-vous chez le médecin et les autres spécialistes et qu’elle est nourrie par l’annonce des maladies de certains de ses anciens collègues voire de leur décès. Elle indique que M. [E] [L] est sujet à des réveils nocturnes du fait de sa crainte de l’avenir et de la dégradation de sa maladie, redoutant de subir une perte d’autonomie et d’être à la charge de sa compagne.
Compte-tenu de cette attestation, qui suffit à établir les souffrances morales de M. [E] [L], l’indemnisation fixée par le FIVA à hauteur de 13 000 euros, est justifiée.
Sur le préjudice d’agrément
Le FIVA a versé à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Il soutient qu’en raison de sa maladie, M. [E] [L] est entravé dans la réalisation de ses activités favorites.
La SAS ENDEL fait valoir que le FIVA ne justifie d’aucune activité spécifique que M. [E] [L] serait empêché de faire du fait de sa pathologie et sollicite le débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
La CPAM conclut elle aussi au débouté de la demande d’indemnisation du FIVA au titre du préjudice d’agrément dès lors qu’il ne précise pas la nature des activités pratiquées par M. [E] [L] avant l’apparition de sa maladie et qui seraient devenues impossibles à réaliser après celle-ci.
SUR CE,
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce,
Le FIVA n’indiquant pas quelles activités M. [E] [L] avait pour l’habitude de faire avant l’apparition de sa maladie et ne produisant aucun élément en ce sens il sera, par conséquent, débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
La SAS ENDEL venant aux droits de la société [K] sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Partie perdante, la SAS ENDEL sera condamnée à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement mis à disposition au greffe
DIT que l’action du FIVA, subrogé dans les droits de M. [E] [L], est recevable ;
DIT que la maladie déclarée par M. [E] [L] le 20 septembre 2021 est d’origine professionnelle ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [L] le 20 septembre 2021 trouve son origine dans la faute inexcusable de la SAS ENDEL venant aux droits de la société [K] ;
FIXE à leur maximum les majorations du capital servi à M. [E] [L] au titre de ses plaques pleurales, en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que ces majorations seront directement versées à M. [E] [L] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [E] [L], en cas d’aggravation de son état de santé,
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de ses maladies professionnelles, le principe des majorations restera acquis pour le conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances physiques endurées par M. [E] [L] à la somme de 200 euros ;
FIXE l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales endurées par M. [E] [L] à la somme de 13 000 euros ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
DIT que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra rembourser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la SAS ENDEL venant aux droits de la société [K] sera tenue envers la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au remboursement des préjudices réparés en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS ENDEL venant aux droits de la société [K] à verser au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS ENDEL venant aux droits de la société [K] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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