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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 22 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CQPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Mai 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEURS :
M. [E] [L] [F]
né le 22 Juin 1986 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [N] [M] [O]
née le 02 Février 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
M. [D] [B], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne FCS MULTI SERVICES [B]
inscrit au RCS sous le n° 882 472 269
Chez Mme [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [M] [O] et Monsieur [E] [L] [F] (ci-après, les consorts [W] [F]) ont confié à Monsieur [D] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FCS MULTI-SERVICES, les travaux de mise aux normes de l’installation électrique et autres rénovations de leur résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 6], selon devis en date du 16 octobre 2021 pour un prix total de 7.710 euros TTC.
Les consorts [W] [F] ont réglé deux acomptes pour un montant total de 3.300 euros. A la demande de l’entrepreneur, ils ont quitté leur domicile pendant le temps de réalisation des travaux. Les travaux ont débuté le 29 novembre 2021 et n’ont pas été achevés.
Se plaignant tant de malfaçons dans l’exécution des travaux que de leur inachèvement, les consorts [W] [F] ont mandaté la société ECOBAT aux fins d’expertise amiable. Suivant rapport établi le 28 avril 2022, l’expert a constaté tant des malfaçons que le non achèvement des travaux et l’abandon du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil, adressée le 12 mai 2022 au siège de l’entreprise et retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », les consorts [W] [F] ont d’une part, informé Monsieur [B] de leur intention de reprendre leur liberté pour achever le chantier et, d’autre part, ont mis celui-ci en demeure de leur restituer les clés de leur habitation.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a désigné Monsieur [A] [V] [C] en qualité d’expert judiciaire, afin notamment de décrire les malfaçons et inexécutions constatées et de chiffrer le coût des travaux de reprise et d’achèvement.
L’expert a remis son rapport le 16 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, les consorts [W] [F] ont assigné Monsieur [D] [B], ès qualité auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne FCS MULTI-SERVICES, devant le tribunal judiciaire et sollicité de ce dernier bien vouloir :
JUGER que Monsieur [B] [D], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne FCS MULTI-SERVICES a engagé sa responsabilité au titre des travaux prévus au devis n°11 du 16/10/2021 ;CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer à M. & Mme [L] [F] [E] les sommes suivantes : 21.900 € à titre de dommages-intérêts pour reprise des malfaçons avec indexation de cette somme sur les variations de l’indice Insee BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (16/09/2023) et la date du paiement effectif ; 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ;5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure de référé, le suivi de la mesure d’expertise et la présente instance ; Aux entiers dépens qui comprendront également ceux de la procédure de référé expertise et les frais et honoraires de l’expert judiciaire outre les dépens de la présente instance.
Au soutien de leur demande en responsabilité contractuelle, ils invoquent les conclusions de l’expertise judiciaire et exposent que tant les malfaçons que les inexécutions relevées par l’expert permettent d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, ils invoquent en premier lieu le coût de reprise des malfaçons et non-façons et chiffrent leur demande au titre du préjudice matériel conformément au chiffrage opéré par l’expert judiciaire. Ils exposent également avoir subi un trouble de jouissance de leur bien depuis le 29 novembre 2021 du fait de la durée des travaux, au demeurant non achevés, et précisent qu’ils n’ont pu réintégrer leur domicile que le 21 décembre 2022 après avoir fait achever une partie des travaux par des entreprises tierces. Ils ajoutent subir un préjudice de jouissance persistant en raison de l’absence de système de chauffage depuis le 21 décembre 2022.
*
Monsieur [D] [B], assigné en qualité d’auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne FCS MULTI-SERVICES, bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 20 février 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les demandes tendant à “juger” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale en responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [B]
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En vertu de l’article 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Sur la responsabilité de l’entrepreneur
En l’espèce, les consorts [W] [F] ont souscrit un contrat avec l’entreprise FCS MULTI SERVICES portant sur des travaux de mise aux normes de l’installation électrique et autres rénovations de leur résidence principale. Il y a donc lieu de rechercher la responsabilité de Monsieur [D] [B], dont il est justifié qu’il exerce une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne FCS MULTI SERVICES.
Il résulte du devis signé par les demandeurs, établi le 16 octobre 2021, que le contrat portait sur les travaux suivants :
6 prises électriques salon Legrand avec terre, 7 prises électriques cuisine Legrand avec terre,6 prises électriques Legrand avec terre dans la chambre du bas,10 spots blancs avec installation,pose de faux plafond dans le salon, le couloir et le sous-sol, matériel compris,pose d’un wc suspendu, matériel compris,pose climatisation et mise en service,ouverture sur mur avec pose IPN.
Il résulte des pièces produites, et notamment des photographies de la maison et des rapports d’expertise amiable et judiciaire, que non seulement l’ensemble des travaux prévus au devis n’a pas été réalisé, l’entrepreneur ayant abandonné le chantier depuis le 15 mars 2022 et avant son achèvement, mais encore que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons.
S’agissant des travaux qui ont été réalisés, l’expert amiable a relevé des malfaçons, dont certaines ont été corrigées par le maître d’ouvrage avant qu’il ne soit procédé à l’expertise judiciaire. Néanmoins, ces malfaçons demeurent imputables à l’entrepreneur qui a réalisé les travaux initiaux.
Ainsi, des malfaçons ont pu être relevées dans l’exécution des travaux d’électricité réalisés par Monsieur [B] : au rez-de-chaussée, les convecteurs électriques qui ont été déposés n’ont pas été reposés et les commandes électriques des volets roulants n’ont pas été modifiées dans le séjour, la filerie électrique n’a pas été encastrée dans la chambre parentale et les spots qui devaient être encastrés dans la chambre des enfants n’ont pas été posés par FCS. Au sous-sol, l’installation électrique n’était pas conforme à la NF C15 100, les boîtes de dérivation touchaient la plomberie, les passages de câblerie dans les maçonneries n’étaient pas protégés par un fourreau et la connexion internet était coupée. A la date de l’expertise judiciaire, ces malfaçons avaient été reprises par le maître d’ouvrage, à l’exception des convecteurs électriques non reposés, et le câble internet avait été remis par leur fournisseur d’accès avec une connexion fonctionnelle.
Les experts relèvent encore des malfaçons dans l’exécution des travaux de plomberie. Ils indiquent que la modification des tuyaux de plomberie servant à la circulation d’eau et de chauffage, notamment au plafond de la cave et du cellier, ont été réalisés sans soins. L’expert judiciaire souligne que le chauffage n’est pas en état de marche. En outre, dans les toilettes, la ventilation de chute mise en place (aérateur à membrane) n’a pas été installée dans les règles de l’art, ce qui occasionne de mauvaises odeurs pendant la phase de vidage du siphon.
Les experts relèvent enfin des malfaçons dans l’exécution des autres travaux de rénovation. Ainsi, les faux plafonds ont été réalisés en plaque de plâtre sur ossature métallique mais les joints et les bandes n’ont pas été réalisés par l’entrepreneur, le maître d’ouvrage les ayant réalisés ultérieurement. La cloison doublée en plaques de plâtre séparant la chambre des enfants de la salle de bains présente des défauts d’aplomb du fait que la pose s’est faite « en force », sans respecter le jeu de 1 cm au pied de la plaque. Enfin, le mur séparatif séjour-chambre est d’aspect roulé, impliquant que le lissage ou doublage n’a pas été exécuté, outre l’absence constatée d’isolant (laine de verre ou de roche).
De surcroît, les experts ont tous deux relevés de nombreux inachèvements. Ainsi, s’agissant de la pompe à la chaleur et des unités (climatiseurs), l’expert judiciaire relève qu’ils n’ont pas été posés, ni même livrés, alors qu’ils auraient permis aux maîtres d’ouvrage de chauffer leur maison. S’agissant des prises électriques, sur les 19 prises avec terre payées à l’entrepreneur, 13 n’ont été ni fournies ni posées (dans le salon et la cuisine). S’agissant de l’ouverture du mur du salon avec pose d’une poutre en structure métallique de type IPN, la prestation a été réglée à l’entrepreneur mais non réalisée par lui ; c’est en effet le maître d’ouvrage qui y a procédé.
Dès lors, il est établi que les engagements contractuels de Monsieur [D] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FCS MULTI SERVICES, n’ont pas été entièrement exécutés et l’ont été imparfaitement ; et il ressort des pièces produites que cela a entrainé des préjudices pour les consorts [W] [F].
Ainsi, la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FCS MULTI SERVICES, est engagée par manquement à ses obligations contractuelles.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [W] [F]
Sur la demande indemnitaire au titre des travaux de reprise
En l’espèce, l’expert judiciaire a procédé, conformément aux termes de sa mission, au chiffrage du coût des remises en état et des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier. Les demandeurs lui ont préalablement communiqué trois devis, établis en date des 28 mars 2022 et 1er avril 2022, afférents aux mise et remise aux normes de l’installation électrique d’une part, et aux finitions des murs et plafonds d’autre part.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire chiffre le coût des travaux de remise en état, comprenant le déplacement, la fourniture et la pose du matériel, à la somme totale de 21.900 euros, ventilée somme suit :
3.300 euros au titre des travaux de peinture, 1.000 euros au titre de la ventilation de chute dans les toilettes,12.000 euros au titre des travaux d’installation d’une pompe à chaleur avec deux unités intérieures, 1.600 euros au titre des travaux d’ouverture du mur du salon et pose d’un IPN,900 euros au titre des travaux de finition du plafond,1.500 euros au titre des travaux pour la pose des prises dans le salon et la cuisine.
L’expert judiciaire souligne que les maîtres d’ouvrage se sont trouvés obligés de finir les travaux d’urgence, afin de pouvoir réintégrer leur domicile. Toutefois, outre le fait que le bien n’est toujours pas équipé d’un système de chauffage à la date de sa mission, il précise la nécessité d’envisager de refaire le réseau de plomberie, notamment les tuyaux dans la cave ainsi que la ventilation des WC.
Par ailleurs, les consorts [W] [F] produisent deux factures attestant de la réalisation de deux séries de travaux : des travaux de peinture, suivant facture établie en date du 1er novembre 2022 pour un montant de 3.300 euros ; ainsi que des travaux de vérification de l’installation électrique existante, de rénovation électrique et de rénovation des murs et plafonds, suivant facture établie en date du 21 août 2023 pour un montant total de 7.581,22 euros.
Enfin, il convient de rappeler qu’il ressort des deux rapports d’expertise, amiable et judiciaire, que les consorts [W] [F] ont payé à l’entrepreneur défendeur l’intégralité de la somme mentionnée au devis établi le 16 octobre 2021, de sorte qu’ils ont payé du matériel qui ne leur a jamais été livré, notamment la pompe à chaleur avec deux unités extérieures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer aux consorts [W] [F] la somme de 21.900 euros au titre des travaux de reprise.
Par ailleurs, s’il résulte de la lecture de son rapport que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’évolution du coût des travaux de reprise, il y a lieu de rappeler qu’il a remis son rapport le 16 septembre 2023, soit 20 mois avant que le tribunal ne statue. Or, il n’est pas contestable que les coûts des travaux peuvent évoluer rapidement notamment en fonction des variations des coûts des matières premières. Par ailleurs, la situation d’attente dans laquelle se sont trouvés les consorts [W] [F] pour finaliser les travaux, autres que ceux qualifiés par l’expert de travaux d’urgence, est directement et certainement dépendante de l’abandon du chantier par l’entrepreneur défendeur.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [W] [F] au titre de la revalorisation des travaux engagés et d’ordonner ainsi que la somme de 21.900 euros due au titre des travaux de reprise soit revalorisée en fonction de la variation de l’indice Bâtiment tous corps d’état (indice Insee BT01) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le paiement effectif par le débiteur.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, il résulte des écritures des demandeurs et des pièces versées aux débats que les travaux ont débuté le 29 novembre 2021 et ont cessé en cours d’exécution, le défendeur ayant abandonné le chantier à la date du 15 mars 2022 fixée par l’expert judiciaire.
Il ressort également des pièces produites que les consorts [W] [F] avaient quitté leur domicile à la demande de l’entrepreneur pendant le temps de réalisation des travaux. Ainsi, si Madame [O] est partie vivre avec leurs deux enfants chez ses parents, Monsieur [L] [F] a quant à lui vécu chez sa mère. Il est établi que du fait de l’abandon du chantier par l’entrepreneur, cette situation qui devait durer une quinzaine de jours s’est poursuivie jusqu’au 21 décembre 2022, date à laquelle la famille a pu réintégrer son domicile après avoir fait achever une partie des travaux.
Ainsi, le préjudice de jouissance des consorts [W] [F] est directement lié à la carence de Monsieur [D] [B], entrepreneur individuel, dans l’exécution des travaux, qui a été confirmée par les rapports d’expertise amiable et judiciaire. Il y a donc lieu d’indemniser leur préjudice, à hauteur de 500 euros par mois durant toute la durée de l’inoccupation de leur domicile. Aucune date précise n’étant établie et en l’absence de contestation du défendeur, non constitué, il convient de retenir la date initiale de début des travaux fixée par les parties comme point de départ du préjudice de jouissance, soit le 20 octobre 2021. Ainsi, il convient d’allouer aux consorts [W] [F] la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice, caractérisé par l’impossibilité de réintégrer le domicile familial et subi durant 14 mois.
De surcroît, il ressort notamment du rapport d’expertise judiciaire que les consorts [W] [F] ont été privés de la possibilité de jouir normalement de leur résidence postérieurement à la réintégration des lieux, à raison des travaux inachevés. En effet, il est établi qu’à la date de l’exercice de sa mission par l’expert, soit le 12 avril 2023, le chauffage n’était toujours pas en état de marche. Les consorts [W] [F] ne produisant aucune facture acquittée justifiant de l’achèvement des travaux d’installation d’un système de chauffage, en l’absence de contestation du défendeur non constitué, il convient de retenir un préjudice de jouissance certain jusqu’à la présente décision. A ce titre, il convient de leur allouer une indemnité forfaitaire de 3.000 euros, conformément aux termes de leur demande.
En conséquence, il y a lieu de faire droit intégralement à la demande indemnitaire des consorts [W] [F] au titre de leur préjudice de jouissance et de condamner Monsieur [D] [B] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FCS MULTI SERVICES, partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire dont il est justifié qu’ils s’élèvent à la somme de 2.230 euros HT et les dépens du référé expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [D] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FCS MULTI SERVICES, condamné aux dépens, sera condamné à verser aux consorts [W] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [B], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FCS MULTI SERVICES, à verser à Madame [N] [M] [O] et Monsieur [E] [L] [F] la somme de 21.900 euros au titre des travaux de reprise ;
ORDONNE la revalorisation de la somme de 21.900 euros due au titre des travaux de reprise en fonction de la variation de l’indice Bâtiment tous corps d’état entre le 16 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le paiement effectif par le débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FCS MULTI SERVICES, à verser à Madame [N] [M] [O] et Monsieur [E] [L] [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FCS MULTI SERVICES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens du référé expertise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FCS MULTI SERVICES, à verser à Madame [N] [M] [O] et Monsieur [E] [L] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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