Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01803 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHL
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA CUCINA [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE du 10 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 15 août 2022, M. [T] [D] a mis à bail au profit de la S.A.R.L. La Cucina [S] [P] des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7] (Nord) à compter du 1er octobre 2022. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer mensuel à 1 000 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 2 000 euros.
Suite à des impayés, M. [D] a fait signifier à la société La Cucina [S] [P] le 16 septembre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 25 novembre 2025, M. [D] a fait assigner la société La Cucina [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
à titre principal,
— constater la résiliation du bail à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement de payer,
— ordonner l’expulsion de la société La Cucina [G] ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l’assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société La Cucina [G] à lui payer une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux,
— se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la société La Cucina [G],
— condamner à titre provisionnel la société La Cucina [G], au paiement des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour, soit 19 500 euros, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société La Cucina [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global de la dernière année de location, et jusqu’à la libération effective et complète des lieux par la remise des clés, outre les charges telles que prévues par le bail, et jusqu’à libération effective et complète des locaux par la remise des clés,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
— Condamner à titre provisionnel la société La Cucina [S] [P] au paiement des intérêts de retard calculé prorata temporis au taux légal, à compter de la délivrance du commandement de payer,
— prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
à titre subsidiaire,
— dire qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré ou d’un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d’arriéré étant immédiatement dû, et d’ores et déjà en ce cas :
— ordonner l’expulsion de la société La Cucina [G] ainsi que de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique,
— condamner à titre provisionnel la société La Cucina [G] à une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à la libération effective et complète des locaux,
— condamner à titre provisionnel la société La Cucina [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global de la dernière année de location, et indemnités d’occupation et jusqu’à la libération effective et complète des lieux par la remise des clés, outre les charges telles que prévues par le bail de la date de résiliation de bail jusqu’à complète libération des locaux,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’Insee au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
En tout état de cause,
— condamner à titre provisionnel la société La Cucina [G] aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandements de payer,
— Condamner la société La Cucina [G] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 6 janvier 2026.
M. [D], représenté par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 16 septembre 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 16 octobre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société La Cucina [G] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société La Cucina [S] [P] occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.R.L. La Cucina [G]. Il convient de fixer, à compter du 17 octobre 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 19 500 euros, loyer de novembre 2025 inclus.
La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à M. [D] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (15 500 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
En outre, il y a lieu de faire droit à la demande portant sur la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 25 novembre 2025.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société La Cucina [G], qui succombe, aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société La Cucina [G] à payer à M. [D] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [T] [D] et la S.A.R.L. La Cucina [G] concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 7] (Nord) depuis le 16 octobre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. La Cucina [G] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 7] (Nord) ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorise au besoin M. [T] [D] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 17 octobre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de M. [T] [D] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. La Cucina [G] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L. La Cucina [G] à payer à M. [T] [D] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.R.L. La Cucina [G] à payer à M. [T] [D] 19 500 euros (dix-neuf mille cinq cents euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, terme de novembre 2025 inclus ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés (15 500 euros) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamne la société La Cucina [G] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025 ;
Condamne la S.A.R.L. La Cucina [G] à payer à M. [T] [D] 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Représentation ·
- Administration
- Réserve ·
- Action ·
- Réception ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Date ·
- Point de départ ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Option
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonner ·
- Cessation des paiements ·
- Annonce ·
- Résolution ·
- Cessation
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Sûretés
- Loyer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Devis ·
- Partie ·
- Conformité ·
- Préjudice de jouissance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.