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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 mars 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5SD
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11230 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11229 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentés par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margot TERAHA
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSITIA FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez INTRUM CORPORATE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5SD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 4 août 2011, le Tribunal d’instance de TOURCOING a, notamment :
— condamné solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] à payer à la SA BANQUE CASINO :
— la somme de 1.076,33 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 688,17 euros à compter du 13 janvier 2010,
— la somme d’un euro au titre de l’indemnité due en cas de non respect des obligations contractuelles qui portera intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 4,57 euros au titre du coût de la mise en demeure,
— autorisé Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 30 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Q] et Madame [Z] par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2011 en même temps qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Par bordereau de cession de créance en date du 29 mars 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance qu’elle détenait contre Madame [N] [Z] à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG.
Cette cession de créance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2019 à Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] en même temps qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2019, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a diligenté une saisie-attribution sur leurs comptes ouverts au nom de Monsieur [C] [Q] et de Madame [N] [Z] dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Q] et Madame [Z] par exploit en date du 24 octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2019, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait signifier à Madame [N] [Z] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2020, la société INTRUM JUSTITITA DEBT FINANCE AG a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z], afin d’obtenir paiement d’une somme de 3.079,49 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a diligenté une nouvelle saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Cette saisie a été dénoncée aux saisis par exploit en date du 6 août 2025.
Par assignation en date du 3 septembre 2025, Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] ont assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
Après plusieurs renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
— débouter INTRUM DEBT FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’inopposabilité de la cession de créance entre BANQUE CASINO / BNP / LASER COFINOGA et Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [N] faute de notification valable aux débiteurs,
— en conséquence, déclarer inopposable et de nul effet la cession de créance INTRUM DEBT
FINANCE à l’encontre de Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [N],
— dire en conséquence qu’aucune somme ne saurait être exigée par INTRUM DEBT FINANCE et qu’aucun recouvrement ne peut être valablement effectué envers Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [N],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 août 2025 dénoncée le 6 août 2025 et pratiquée sur le compte BNP PARIBAS de Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [N],
— laisser l’intégralité des frais de recouvrement à charge d’INTRUM DEBT FINANCE AG soit :
— Frais déjà exposés non détaillés : 1.056,35 €
— Frais d’actes non détaillés : 264,42 €
— Frais de procédure en cours non détaillés : 399,05 €
Total : 1.719,82 €
— condamner INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [N] la somme de 500 € pour recouvrement abusif sur la base de l’article 1240 du Code civil et L111-7 Code des procédures civiles d’exécution,
— Subsidiairement, accorder à Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [N] des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois, la dernière mensualité étant constituée du solde, afin d’apurer la dette restant due après compensation des sommes dues entre les parties
— laisser à chacun la charge de ses dépens, Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] font tout d’abord valoir que la procédure de recouvrement engagée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG est contestable, dans la mesure où la cession de créance intervenue successivement entre BANQUE CASINO et LASER COFINOGA, puis entre cette dernière et INTRUM DEBT FINANCE AG, ne leur serait pas opposable. Selon eux, aucune notification de ces cessions ne leur a en effet été régulièrement délivrée.
Monsieur [Q] et Madame [Z] soutiennent ensuite que les méthodes de recouvrement employées sont parfaitement abusives et auraient pour effet d’accroître artificiellement le montant de la dette par la multiplication de frais et d’intérêts.
Ils prétendent que la société INTRUM DEBT FINANCE AG aurait ainsi commis un abus de saisie et se livrerait à un recouvrement déloyal. Ils indiquent que la dette en principal s’élèvait à la somme de 1 076,33 euros, à laquelle s’ajouteraient aujourd’hui 2 046,02 euros de frais et intérêts. Selon eux, la somme dont la saisie est poursuivie correspondrait ainsi quasi exclusivement à des frais, et non au principal de la dette, ce qui caractériserait un abus de saisie.
Enfin, à titre subsidiaire, Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts, faisant valoir que la procédure de recouvrement engagée les placerait dans une situation financière particulièrement difficile, dès lors qu’ils ne perçoivent que le RSA couple et qu’ils ont cinq enfants à charge.
En défense, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
A titre liminaire :
— déclarer Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions à défaut pour eux de justifier de la dénonciation par courrier recommandé avec accusé réception à l’huissier de justice instrumentaire, de la contestation élevée à l’encontre de la saisie pratiquée et querellée,
Au fond et à titre principal :
— dire et juger réelle et bien fondée de la créance dont le recouvrement est recherché par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z],
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5SD
— dire et juger opposable la cession de créance objet du litige et d’ailleurs valablement signifiée à l’égard de Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z],
— débouter en conséquence Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] à verser à SA INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] en outre aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait tout d’abord valoir que Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] n’ont pas jugé utile de verser aux débats la dénonciation de leur contestation au tiers saisi, à savoir la société BNP PARIBAS. Elle relève également qu’ils ne justifient pas davantage de l’envoi de cette contestation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, contrairement aux exigences prévues par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG indique ensuite produire aux débats la grosse du titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie litigieux ont été pratiqués, à savoir le jugement contradictoire rendu le 4 août 2011 par le Tribunal d’instance de Tourcoing, lequel a été signifié le 28 septembre 2011.
Elle précise qu’à la suite de l’absorption de la société LASER COFINOGA par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 16 septembre 2015, cette dernière est devenue titulaire de la créance détenue à l’encontre de Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z]. N’étant pas parvenue à en obtenir le règlement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite cédé cette créance à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, selon bordereau de cession en date du 29 mars 2016.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG prétend que Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] ont été parfaitement informés de cette cession par la notification qui leur en a été faite le 3 septembre 2019. Dès lors, la défendersse estime que la cession de créance est pleinement opposable aux débiteurs saisis par application des dispositions de l’article 1324 du Code civil.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG rappelle en outre que l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution autorise tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur. Ce texte ne fixant aucun délai pour engager ou reprendre les poursuites, rien n’interdirait à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, en sa qualité de cessionnaire de la créance, de reprendre les mesures d’exécution forcée, même plusieurs années après les premières poursuites engagées par le créancier initial.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG considère par ailleurs que Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] ne démontrent nullement en quoi les mesures de recouvrement engagées seraient abusives, celles-ci étant fondées sur un titre exécutoire valable et non prescrit.
Elle ajoute ne s’être livrée à aucune pratique commerciale déloyale, se bornant à poursuivre le recouvrement d’une créance reconnue par une décision de justice ayant condamné Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] au paiement de sommes dues.
Enfin, la société INTRUM DEBT FINANCE AG s’oppose à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z], faisant valoir que ces derniers ont déjà bénéficié de délais particulièrement importants, dès lors que la condamnation dont ils font l’objet remonte au jugement rendu en 2011. Elle soutient en outre que l’octroi de nouveaux délais ne serait pas conforme à l’intérêt des débiteurs, puisqu’il aurait uniquement pour effet de différer le paiement d’une dette certaine tout en générant des intérêts supplémentaires.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation de la saisie-attribution doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°15 versée aux débats que les demandeurs justifient de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’étude du commissaire de justice ayant procédé à la mesure d’exécution.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la défenderesse et de déclarer la contestation recevable.
SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA CESSION DE CRÉANCE
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur lorsqu’elle lui a été notifiée ou lorsqu’il en a pris acte.
En l’espèce, la créance litigieuse résulte d’un jugement rendu le 4 août 2011 par le tribunal d’instance de Tourcoing condamnant solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] au paiement de diverses sommes au profit de la société BANQUE CASINO.
La créance est aujourd’hui poursuivie par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, laquelle se prévaut d’une cession de créance intervenue à son profit le 29 mars 2016 par la société BNP PARIBAS, ce que démontre et justifie le bordereau de cession de créance produit en pièce n°3 par la défenderesse.
Selon les déclarations de la société INTRUM DEBT FINANCE AG et les énonciations de l’acte de signification de la cession de créance en date du 3 septembre 2019 – pièce n°4 de la défenderesse, la société BNP PARIBAS détenait elle-même cette créance pour avoir absorbé la société LASER, suivant opération de fusion absorption en date du 17 septembre 2015, société LASER venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA ensuite de l’ opération de fusion absorption en date du 17 septembre 2015 ; la société LASER COFINOGA venant elle-même aux droits de la société BANQUE DU GROUPE CASINO ensuite d’une cession de créance réalisée par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2011.
Si les extraits K-BIS des sociétés LASER COFINOGA et COFINOGA produits aux débats démontrent que ces sociétés ont fait l’objet de fusions/absorbtions successives les ayant conduites à fusionner in fine avec la société BNP PARIBAS, si donc la chaîne de droits est établie entre les sociétés LASER CONFINOGA, LASER, BNP PARIBAS et INTRUM DEBT FINANCE AG, il n’est aucunement justifié de la cession de créance entre la société BANQUE CASINO et la société LASER COFINOGA.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG ne démontre donc pas venir aux droits de la société BANQUE CASINO en sa créance à l’encontre de Monsieur [Q] et de Madame [Z] et ne justifie donc ni de sa qualité, ni de son intérêt à entreprendre la saise attribution critiquée.
Faute de justifier valablement détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [Q] et de Madame [Z], la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne pouvait pas entreprendre la saisie attribution critiquée.
Les demandeurs ne demandent pas la nullité de la saisie attribution critiquée mais uniquement sa mainlevée.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [Q] et de Madame [Z] le 4 août 2025 et dénoncée le 6 août 2025.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à une saisie attribution sans justifier d’un titre pour ce faire.
Du fait de cette saisie attribution injustifiée, Monsieur [Q] et Madame [Z] justifient s’être vus prélever inutilement 100 € de frais bancaires.
La mesure d’exécution a par ailleurs entraîné le blocage de leur compte et de la totalité de leurs liquidités alors qu’ils vivent des minima sociaux et élèvent cinq enfants.
La saisie attribution injustifiée ainsi diligentée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG a causé un préjudice certain à Monsieur [Q] et Madame [Z].
En conséquence, il convient de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [Q] et Madame [Z] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution en date du 4 août 2025, dénoncée le 6 août 2025 ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [Z] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5SD
[J]
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5SD
[C] [Q], [N] [Z] C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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