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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU24
MINUTE N° : 26/00362
S.A. CA CONSUMER FINANCE
c/
[K] [A]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PRIOU-GADALA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maîte Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 16 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [A] un crédit affecté au financement d’un véhicule d’un montant de 7.340,00 euros remboursable en 36 mensualités de 228,31 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 7,100% et un taux annuel effectif global de 7,334%.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule YAMAHA T MAX 530 DX, numéro de série 87875682400016 immatriculé [Immatriculation 1] livré le 10 février 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 aout 2024, mis en demeure Monsieur [K] [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par une lettre du 24 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 8.315,16 euros en principal outre intérêts au taux contractuel ;
— enjoindre Monsieur [K] [A] de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé de marque YAMAHA T MAX 530 de immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
— dire et juger que le produit de la vente du véhicule s’impute sur la dette restant due par le défendeur ;
— 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Bien que régulièrement cité à tiers présent à domicile, Monsieur [K] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mis en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 janvier 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, l’action de la société CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur stipulant que « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité légale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque et qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
La mise en demeure du 29 aout 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE.
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [K] [A] a arrêté de régler les échéances du prêt à partir du mois de mai 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des offres de crédits aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts A FAIRE
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celles-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci. Enfin, le chemin de preuve de la signature électronique du contrat ne fournit aucun élément quant à la signature de la FIPEN.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine.
Compte tenu de ces manquements contractuels de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] [A] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.095,68 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (7.340,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (244,32 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuels annuel variable, prévu par le crédit litigieux, s’élève à 7,100%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [A] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.095,68 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
La société CA CONSUMER FINANCE sollicite la restitution du véhicule financé sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
L’article 1246-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule dans ses conditions particulières une clause de réserve de propriété au profit de la société CA CONSUMER FINANCE libellée en ces termes :
« L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. […]"
Or, en application de l’article 1246-1 du code civil, c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne (et non de la banque) qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits de vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
La clause contractuelle prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur doit donc être considérée comme abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Dès lors, cette clause doit être déclarée non écrite et la société CA CONSUMER FINANCE est déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 16 janvier 2024 par Monsieur [K] [A] aux torts de celui-ci,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit personnel souscrit le 16 janvier 2024 par Monsieur [K] [A],
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.095,68 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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