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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ès qualité d'asureur RC de la SAS FRANKI FONDATION, générale, S.A.S. FRANKI FONDATION c/ S.A.R.L. HR BATIMENT, Compagnie SMA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00299 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WTTU
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV ST-MAUR MARNE MOULIN C/SMA SA ès qualité d’assureur RC de la SAS FRANKI FONDATION, S.A.R.L. HR BATIMENT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de HR BATIMENT, MMA IARD ès qualité d’assureur de HR BATIMENT, S.A.S. [H] [Q] Entreprise générale, SMABTP ès qualité d’aAsureur RC de la SARL COPIMO, [V] ès qualité d’assureur RC de la SCCV ST-MAUR MARNE MOULIN, S.A.R.L. COPIMO, SMA SA ès qualité d’assureur RC de la SAS [H] [Q], S.A.R.L. SOBATER PLUS, SMABTP ès qualité d’assureur RC de la SARL SOBATER PLUS, S.A.S. FRANKI FONDATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV ST-MAUR MARNE MOULIN, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 977 915 206, dont le siège social est sis 71, avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
DEFENDERESSES
Compagnie SMA SA ès qualité d’asureur RC de la SAS FRANKI FONDATION, SA inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
et S.A.R.L. HR BATIMENT, inscrite au RCS d’ EVRY sous le n° 439 644 253, dont le siège social est sis 98, rue Henri Barbusse – 91200 ATHIS-MONS
non représentées
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS
et MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS
ès qualité d’assureurs de la société SARL HR BATIMENT
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.S. [H] [Q], inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 535 388 599, dont le siège social est sis 71, avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDE
et SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès qualité d’assureur RC de la SARL COPIMO, société d’assurance à forme mutuelle inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentées
Société [V] ès qualité d’assureur RC de la SCCV ST-MAUR MARNE MOULIN, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°B 429 369 309, dont le siège social est sis 109/111, rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. COPIMO, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 485 049 456, dont le siège social est sis 46 bis, rue Pierre Curie – 78270 PLAISIR
Compagnie SMA SA ès qualité d’assureur RC de la SAS [H] [Q], SA inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
S.A.R.L. SOBATER PLUS , inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 823 140 199, dont le siège social est sis 52, avenue Jean Lolive – 93500 PANTIN
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès qualité d’assureur RC de la SARL SOBATER PLUS, société d’assurance à forme mutuelle inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
et S.A.S. FRANKI FONDATION, inscrite au RCS d’ EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis 9-11, rue Gustave Eiffel – 91350 GRIGNY
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Prorogé au 05 Mai 2026 puis au 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 2, 3, 4, 6, 10 et 18 février 2026 par la SCCV St-Maur Marne Moulin à la société SMA SA, prise en qualité d’assureur RC de la SAS Franki Fondation, la SARL HR Bâtiment, la SAS [H] [Q] entreprise générale, la Société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d’assureur RC de la SARL Copimo, la SARL Copimo, la société SMA SA, prise en qualité d’assureur RC de la SAS [H] [Q], la SARL Sobater Plus, la Société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d’assureur RC de la SARL Sobater Plus, la SAS Franki Fondation, la société MMA IARD assurances mutuelles, prise en qualité d’assureur de la SARL HR Bâtiment, la société MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la SARL HR Bâtiment et la société [V], prise en qualité d’assureur RC de la SCCV St-Maur Marne Moulin par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 13 mai 2025 (RG n° 25/00285) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 17 mars 2026 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
En l’absence d’opposition de la société [V], prise en qualité d’assureur RC de la SCCV St-Maur Marne Moulin ;
En l’absence de constitution des autres parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courrier en date du 12 décembre 2025 desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause les sociétés ayant participé aux travaux de construction ainsi que leurs assureurs.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la SCCV St-Maur Marne Moulin le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 13 mai 2025 (RG n° 25/00285) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV St-Maur Marne Moulin à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la SCCV St-Maur Marne Moulin de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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