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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 26 juin 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01548 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K] [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
Madame [P] [N] [H] [S] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 15 mai 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 22 avril 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [S] [P] [N] [H]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (76)
et
— Monsieur [C] [V] [K] [X]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 septembre 2011 à la mairie de [Localité 6] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 13 décembre 2024 ;
DIT que Madame [S] [P] conservera l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès des enfants s’exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
— la moitié de toutes les vacances scolaires : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée, les 1ère et 3ème périodes des années paires, et les 2ème et 4ème périodes les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Madame [P] [S], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire fixée à CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1erjanvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ---------------------------------------------------------------------------------- indice du mois de juin 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX03] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense pour les frais d’un montant supérieur à 100 euros et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée,
RAPPELLE que la demande relative au foyer fiscal des enfants ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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