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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 mars 2026, n° 25/81612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/81612
N° Portalis 352J-W-B7J-DAYHS
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [E],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2477
DÉFENDERESSE
Madame, [O], [C] veuve, [J],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G535
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2025, Mme, [O], [J] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M., [B], [E], entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, pour la somme de 94 927,99€, sur le fondement de l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel d,'[Localité 4]. La saisie, fructueuse à hauteur de 30 393,36€, lui a été dénoncée le 14 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, M., [B], [E] a fait assigner Mme, [O], [J] devant la juge de l’exécution.
Appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 17 février 2026 pour répondre aux conclusions sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M., [B], [E], avec fixation d’un calendrier de procédure.
Par avis du 15 janvier 2026 dont connaissance a été donnée aux parties par mail du même jour, le Ministère Public s’en est rapporté à la sagesse de la juridiction.
A l’audience du 17 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M., [B], [E] se réfère à ses écritures séparées sur la question prioritaire de constitutionnalité et demande de transmettre la question suivante, outre la condamnation de Mme, [O], [J] à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles :
— l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus particulièrement :
— à l’article 34 de la Constitution relatif à la compétence du législateur,
— au principe d’égalité devant la loi issu de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC),
— au droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu’au principe du respect des droits de la défense tiés de l’article 16 de la DDHC,
en tant que les dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire entachées d’incompétence négative, ne prévoient pas de possibilité pour le saisi de demander un séquestre judiciaire sur l’intégralité des sommes visées par un titre exécutoire lorsqu’il existe un risque de non-restitution des sommes?
En réponse à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, Mme, [O], [J] conclut au rejet de la demande de transmission de la question et demande la condamnation de M., [B], [E] à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le litige, M., [B], [E] se réfère à ses écritures et sollicite :
— in limine litis :
— l’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, en conséquence l’annulation, la caducité et la mainlevée de la saisie-attribution, la restitution de la somme rendue indisponible pour 30 393,36 €,
— le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 21 novembre 2024,
— au fond :
— la mainlevée de la saisie-attribution,
— dans l’éventualité où la juge de l’exécution annulerait la saisie-attribution et la jugerait caduque : la suspension des mesures d’exécution dès le prononcé du jugement et pendant la durée des délais accordés, la suspensions des majorations d’intérêts et pénalités encourues pendant le délai fixé, le dépôt de la somme de 94 927,99€ et le séquestre entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Beauvais sur un compte CARPA ouvert ou de tout autre séquestre,
— subsidiairement : le versement et la mise sous séquestre de la somme de 30 393,36€ saisie par Mme, [O], [J] entre les mains du même Bâtonnier ou de tout autre séquestre et l’arrêt du cours des intérêts pendant le séquestre,
— la condamnation de Mme, [O], [J] à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— sa condamnation à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles, outre les dépens.
— à titre subsidiaire :
— la condamnation de Mme, [O], [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme, [O], [J] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M., [B], [E] à lui payer les sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais relatifs à la saisie-attribution contestée.
La juge autorise la production en cours de délibéré et avant le 3 mars de l’ordonnance qui sera rendue par le Premier président de la Cour de cassation sur la demande de radiation du pourvoi formée par M., [B], [E] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d,'[Localité 4] le 21 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Par mail du 19 février 2026, le conseil de M., [B], [E] a fait parvenir l’ordonnance rendue le même par le Premier président de la Cour de cassation rejetant la demande de radiation du pourvoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La juge rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
L’article 61-1 de la Constitution permet à toute juridiction de saisir le Conseil constitutionnel d’une question relative à la constitutionnalité d’une disposition législative et de l’atteinte qu’elle porte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Selon l’article 62 de la Constitution, la disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le conseil peut alors déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
La décision rendue par le Conseil constitutionnel n’est pas susceptible de recours et s’impose aux pouvoirs publics comme à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Selon l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction de renvoi transmet la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
“1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.”
Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, ou du Conseil constitutionnel s’il a été saisi, sauf exceptions détaillées par l’article 23-3 de cette même ordonnance.
Selon les articles 126-1 à 126-7 du code de procédure civile, la question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée dans un écrit distinct et motivé à peine d’irrecevabilité que le juge doit soulever d’office. Le juge qui statue sur la transmission de la question est celui qui connaît de l’instance au cours de laquelle elle est soulevée, il statue sans délai, le ministère public avisé, les parties entendues ou appelées. Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de cette question. La décision de transmission n’est susceptible d’aucun recours et les parties. La décision de refus de transmission ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formée contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose dans sa rédaction actuelle :
“Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, il convient de retenir que les conditions formelles pour transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sont remplies :
— l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire contesté est une disposition législative,
— M., [B], [E] invoque une atteinte portée par cet article à des droits et libertés garantis par la Constitution, en l’occurrence l’article 34 de la Constitution qui prévoit la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire, l’article 6 de la DDHC prévoyant le principe d’égalité devant la loi et l’article 16 de la DDHC dont il ressort le droit à un recours juridictionnel effectif (décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 cons. 38, décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 cons. 3) et le principe du respect des droits de la défense (décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 cons. 38, décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 cons. 3, décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 cons. 24),
— l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire est bien applicable au litige dont est saisie la juge de l’exécution puisqu’il s’agit du texte instituant sa compétence d’attribution,
— l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a pas été déclaré conforme à la Constitution dans son intégralité, mais par une décision n°2023-1068 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant au premier alinéa de ce texte dans sa rédaction résultant de la loi n°2019-222 contraires à la constitutionnalité, cette inconstitutionnalité prenant effet au 1er décembre 2024 et jusqu’à cette date ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution. Cette décision avait retenu une incompétence négative du législateur qui n’avait pas prévu la contestation devant le juge judiciaire du montant de la mise à prix fixé unilatéralement par le créancier en application de l’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le caractère sérieux de la question, M., [B], [E] soulève l’incompétence négative affectant l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire en ce qu’il n’a pas prévu que le juge de l’exécution puisse ordonner le séquestre de la somme objet de la mesure d’exécution forcée ou la somme effectivement saisie.
Cette question intéresse la compétence du législateur telle que prévue par l’article 34 de la Constitution qui impose au législateur de déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, ce qui inclut les modalités selon lesquelles, pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés, l’exécution forcée sur les biens du débiteur faisant partie des mesures qui tendent à assurer cette conciliation (décision n°2023-1068 QPC précitée cons. 7). Mais cet article n’instaure pas à proprement parler de droit ou liberté au profit des justiciables.
En revanche, la violation alléguée du principe d’égalité devant la loi doit être écartée puisque si le justiciable, débiteur en vertu d’un arrêt de cour d’appel, ne peut pas demander au juge de l’exécution un séquestre judiciaire sur l’intégralité des sommes visées alors qu’il existe un risque de non-restitution des sommes, aucun autre justiciable faisant l’objet d’une mesure d’exécution forcée ne peut demander un tel séquestre au juge de l’exécution.
En effet, aucun texte ne permet à la juge de l’exécution d’ordonner le séquestre des sommes saisies ou réclamées dans la saisie-attribution lorsqu’il tranche le litige : les articles R211-2 et R211-16 du code des procédures civiles d’exécution réservent le séquestre en matière de saisie-attribution au seul cours de l’instance et l’article R211-13 rappelle que la décision rejetant la contestation emporte paiement des sommes dues par le tiers saisi. Les autres séquestres prévus par le code des procédures civiles d’exécution concerne le séquestre de biens meubles ou le séquestre du prix en matière de saisie immobilière qui a pour but la distribution du prix.
M., [B], [E], débiteur en vertu d’un arrêt d’appel qui saisit la juge de l’exécution en contestation d’une saisie-attribution, est donc placé dans la même situation qu’un débiteur en vertu d’une décision de première instance exécutoire à titre provisoire qui saisit la juge de l’exécution en contestation d’une saisie-attribution.
De plus, les débiteurs en vertu d’une décision de première instance exécutoire à titre provisoire peuvent demander au premier président de la cour d’appel saisie de l’appel interjeté contre cette décision de séquestrer l’intégralité des sommes visées par un titre exécutoire sont incontestablement placés dans une situation différente du débiteur saisissant la juge de l’exécution de la contestation d’une saisie-attribution, exécutée en vertu d’une décision de première instance exécutoire à titre provisoire ou en vertu d’un arrêt rendu par une cour d’appel.
Par ailleurs, les droits de la défense invoqués par M., [B], [E] ne concernent pas la présente instance mais sa défense devant le Premier président de la Cour de cassation saisi d’une demande de radiation du pourvoi pour défaut d’exécution de l’arrêt par Mme, [O], [J].
Enfin, le droit à un recours juridictionnel effectif est également relatif au pourvoi introduit par M., [B], [E] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d,'[Localité 4] le 21 novembre 2024 et non à la présente instance en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2025 pour laquelle il a bien droit à un recours juridictionnel effectif puisqu’il a introduit la présente instance et pourra interjeter appel de la décision conformément à l’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
La question soulevée par M., [B], [E] est donc dépourvue de caractère sérieux et ne sera pas transmise au Conseil constitutionnel.
Sur le sursis à statuer
Il convient de préciser que l’annulation des actes d’exécution forcée constitue un moyen de défense et non une exception de procédure qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours. Le sursis à statuer doit donc être étudié prioritairement aux demandes d’annulation des actes.
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
L’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout intéresser de demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre qui peut être désignée par le juge de l’exécution, dans le délai de l’article R211-11, soit dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution. Cet article a vocation à s’appliquer pendant le cours.
En l’espèce, M., [B], [E] sollicite le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation.
Néanmoins, la juge de l’exécution a interdiction de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article L111-11 dispose que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.
La demande de M., [B], [E] tend à contourner ces règles législative et réglementaire ainsi que l’office du juge de l’exécution qui n’a pas à porter d’appréciation sur le titre exécutoire et ne doit connaître que des contestations des mesures d’exécution forcée selon l’alinéa 1er de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Or, la juge de l’exécution dispose de tous les éléments utiles à trancher la contestation portant sur la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2025.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l’annulation de la dénonciation et la caducité de la saisie-attribution
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours dans un acte qui doit indiquer, notamment et à peine de nullité, la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
En l’espèce, le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution indique bien le lieu de la juridiction compétente mais indique de manière erronée qu’il s’agit du tribunal judiciaire qui est compétent pour connaître de la contestation alors que c’est le juge de l’exécution en vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Toutefois, M., [B], [E] a bien introduit la présente contestation devant la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, soit devant la juridiction compétente matériellement et géographiquement, et ce dans le délai de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’a donc pas subi de grief de cette erreur.
La demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation sera rejetée et en conséquence la demande de caducité de la saisie-attribution. Aucun moyen propre à faire annuler la saisie-attribution n’étant invoqué, cette demande sera également rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, M., [B], [E] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en se référant uniquement à la nullité de sa dénonciation qui entraîne la disparition de cet acte de l’ordonnancement juridique et la caducité de la saisie en application de l’article R211-3.
La demande d’annulation de la dénonciation a été rejetée et aucun moyen propre à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution n’est soulevé.
Cette demande sera rejetée ainsi que la demande de restitution de la somme saisie.
Sur le report et le séquestre
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. L’alinéa 3 de l’article 1343-5 du code civil lui permet de subordonner l’octroi d’un délai ou des mesures prévues à l’alinéa 2 à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de sa dette.
Selon l’alinéa 4, sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
L’article 1961 du code civil permet au juge d’ordonner le séquestre des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
Si la juge de l’exécution ne peut pas ordonner de séquestre à proprement parler puisqu’aucun texte ne lui permet, les articles R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile lui donne compétence pour octroyer un délai de grâce, de sorte que l’article 1343-5 du code civil s’applique devant elle. Or, en application de cet article, la juge de l’exécution peut ordonner un report d’exigibilité de la dette et subordonner ce report à la constitution d’un séquestre.
Toutefois, en vertu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution auquel la juge de l’exécution ne peut déroger, la saisie doit produire ses effets et M., [B], [E] ne peut donc demander de report d’exigibilité de sa dette que sur la somme restant due, soit 64 534,63€.
Or, M., [B], [E] ne forme la demande de report d’exigibilité de la somme de 94 927,99€ que dans l’hypothèse où la juge de l’exécution annulerait le procès-verbal de saisie-attribution et la considérerait caduque. La saisie-attribution n’étant pas annulée et produisant ses effets, la juge de l’exécution n’est donc pas saisie de la demande de délai de paiement sous la forme d’un report d’exigibilité subordonné à la constitution d’un séquestre de la somme restant due.
M., [B], [E] forme une demande subsidiaire de séquestre de la seule somme de 30 393,36€ sur le fondement de l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui ne s’applique que durant l’instance et jusqu’au jugement tranchant le litige, objet du présent jugement.
De plus, cette somme fait l’objet d’une attribution immédiate à la créance conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution et ne peut donc pas faire l’objet d’un séquestre, d’autant plus qu’aucun texte ne le permet à la juge de l’exécution hors octroi d’un délai de paiement et que la question prioritaire de constitutionnalité sur ce point a été rejetée.
La demande subsidiaire de séquestre de la somme de 30 0393,36 € ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, chaque partie forme une demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ou procédure abusive.
Or, la saisie-attribution est validée, de sorte que la demande de M., [B], [E] ne peut qu’être rejetée.
Les moyens soulevés par M., [B], [E] et la contestation pendante devant la Cour de cassation, pour laquelle le Premier président a considéré dans son ordonnance du 19 février 2026 qu’il était d’une bonne administration de la justice qu’elle soit jugée au plus vite, démontrent un sérieux dans ses contestations qui écarte tout caractère abusif ou dilatoire de la présente procédure. Les demandes de dommages et intérêts formées au fond comme dans les conclusions en question prioritaire de constitutionnalité seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [B], [E] qui succombe dans ses demandes principales, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REFUSE de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M., [B], [E] concernant l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de caducité de la saisie-attribution,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de restitution de la somme saisie,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de report et de séquestre de la somme de 94 927,99€ au vu du rejet des contestations visant la saisie-attribution,
REJETTE la demande de séquestre de la somme de 30 393,36€,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M., [B], [E],
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Mme, [O], [J],
REJETTE la demande de M., [B], [E] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme, [O], [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [B], [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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