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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 sept. 2025, n° 23/08726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/08726 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOEH
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société DDTH GALLERY
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 848 210 829, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Monsieur [C] [B], artiste peintre, a pris contact avec la société de droit belge DDTH Gallery dont le gérant est [U] [V] et ayant pour établissement à [Localité 4], une galerie «Acid Gallery» et dans ce cadre, lui a confié mandat de vendre les oeuvres et assurer la préparation en vue de l’exposition pour vente.
Suivant deux actes établis respectivement le 8 février 2017 puis courant 2018, Monsieur [B] a remis à la société DDTH une liste de 6 oeuvres puis une liste de 19 oeuvres en dépôt.
Neuf autres oeuvres de l’artiste ont été visibles sur le site artsy.net.
Trois factures respectivement établies les 13 juillet, 29 juillet et 22 septembre 2017 pour une somme globale de 10.040€ ont été réglées par la société DDTH Gallery.
En raison de l’évolution des relations, Monsieur [C] [B] a mis en demeure la société DDTH Gallery de lui restituer les oeuvres restées en sa possession par courrier recommandé du 6 juillet 2020.
Les démarches amiables étant restées infructueuses Monsieur [C] [B] a d’abord fait assigner Monsieur [U] [V] exerçant sous l’enseigne Acid Gallery devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Lille en restitution de 22 oeuvres puis par acte d’huissier du 6 juillet 2021, Monsieur [C] [B] a fait assigner la société DDTH Gallery devant le Tribunal judiciaire de Lille en restitution, sous astreinte, des oeuvres gardées en sa possession, et indemnisation et paiement de la valeur des oeuvres non restituables.
Suivant jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lille a statué en les termes suivants:
“ORDONNE la restitution des oeuvres 16txk, 17 txk, 18 txk, 19 txk, 21 txk, 22 txk, 23 txk et 15 xxk par la société de droit Belge DDTH Gallery à Monsieur [C] [B], au lieu de dépôt sis [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la première demande faite après signification de la présente décision;
DIT que cette astreinte courra pendant un délai de 5 mois ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande de restitution par équivalent des oeuvres 32 xxk, 33 xxk, 38 xxk, 41 xxk, 3 yxk, 4 yxk et 10 yxk ;
CONSTATE que la société de droit Belge DDTH Gallery met à la disposition de Monsieur [C] [B] pour restitution les oeuvres 32 xxk, 33 xxk, 38 xxk, 41 xxk, 3 yxk, 4 yxk et 10 yxk au sein du lieu de dépôt [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNE la société de droit Belge DDTH Gallery à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 10.700€ (dix mille sept cents euros) au titre de la non-restitution des oeuvres 14 xxk (60x120) 14 xxk (80x80) et 37xxk, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] du surplus de ses demandes au titre de la restitution par équivalent financier des oeuvres 12 xxk,16 xxk, 5 yxk, 36 xxk et 31 xxk ;
CONDAMNE la société de droit Belge DDTH Gallery à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la restitution des toiles depuis le 22 juillet 2020 ;
DEBOUTE la société de droit Belge DDTH Gallery de sa demande au titre du remboursement des frais d’encadrement ;
CONDAMNE la société de droit Belge DDTH Gallery à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTE la société de droit Belge DDTH Gallery de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CODAMNE la société de droit Belge DDTH Gallery aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire”
En exécution de la décision, la restitution des oeuvres est intervenue le lundi 15 mai 2023 en l’étude de Maître [D] [S], commissaire de justice.
Invoquant une détérioration des oeuvres restituées, par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Monsieur [C] [B] a, de nouveau, fait attraire la société DDTH Gallery devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité contractuelle du dépositaire et indemnisation.
Sur cette assignation, la société DDTH Gallery a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries devant la formation collégiale de la première chambre civile du 22 mars 2025.
Suivant les termes de ses conclusions récapitulatives transmises par la voie électronique le 10 juillet 2024, Monsieur [C] [B] sollicite de la juridiction, au visa des articles 1915 et suivants du Code Civil et 1231-1 et suivant du Code Civil de :
Constater, dire et juger que la société DDTH GALLERY a manqué à ses obligations de dépositaire,
Condamner en conséquence la société DDTH GALLERY à payer à Monsieur [B] une somme de 46.100 € en réparation du préjudice matériel
Condamner DDTH GALLERY à payer à Monsieur [B] une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral de l’auteur.
Condamner la société DTTH GALLERY à payer à Monsieur [B] une somme de 5.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Condamner la société DTTH GALLERY aux entiers frais et dépens.
Monsieur [B] revendique la nature mixte du contrat qui le liait à la société DDTH Gallery, à la fois contrat de mandat et contrat de dépôt et souligne que le dépositaire est tenu des dégradations survenues à la chose qu’il a en garde pendant le temps qu’il les a sous sa garde et jusqu’à leur restitution, s’il a été mis en demeure d’y procéder.
S’il reconnait que le jugement prévoyait une restitution au [Adresse 1], à [Localité 4], soit à l’emplacement de la galerie, il soutient que les parties ont conventionnellement prévu d’y déroger et qu’ainsi la défenderesse n’est pas fondée à soutenir un transfert de garde opérée dès la sortie de la galerie, mais plutôt au sein de l’étude de commissaire de justice.
Il affirme qu’il fait la preuve d’un défaut de soin du galeriste tant lors du transport, sans protection particulière, les unes sur les autres et sur un sol humide, que lors du déchargement sans gant et sous la pluie comme pendant le temps de la conservation sans protection et alors que Monsieur [V] a tenté de décoller les oeuvres qui avaient été contrecollées.
Il revendique des dégradations constatées par commissaire de justice et affirme que la défenderesse ne fait pas la preuve d’un mauvais état préexistant au dépôt alors qu’il justifie, notamment lors du vernissage en 2019, du parfait état des toiles
Il sollicite l’indemnisation des oeuvres devenues inexploitables, pour leur valeur marchande telle que fixée d’un commun accord entre les parties.
En réponse par conclusions signifiées le 11 octobre 2024, la société DDTH Gallery demande: au visa des articles 1915 et suivants du Code Civil, de :
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [B] à payer à la société DDTH GALLERY la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Elle se fonde sur le jugement du 14 avril 2023 pour souligner que les oeuvres étaient quérables, au [Adresse 1] et non portables et que si la restitution s’est déroulée dans un lieu tiers, c’est sur l’exigence du demandeur. Elle en déduit que le transfert de la garde a eu lieu au moment où les oeuvres ont quitté la galerie et il appartenait à Monsieur [B] de les recueillir, les prendre en charge et pourvoir à leur transport. Elle se fonde sur le constat de commissaire de justice pour soutenir que la restitution se ferait en l’étude de l’auxiliaire de justice et que le déchargement a été réalisé par Monsieur [V], sous la contrainte, Monsieur [B] refusant de le réaliser. Elle conteste donc tout accord des parties sur une autre modalité. Elle en déduit, que tout en contestant toute dégradation survenue pendant le transport, la responsabilité ne peut qu’être imputée au demandeur, la garde ayant cessé.
A titre subsidiaire, elle considère que la restitution s’est faite dans l’état où la chose était, sans qu’aucune faute ne soit établie.
Elle conteste la valeur probante pour sa faute du procès verbal de commissaire de justice et estime que les dégradations peuvent provenir soit des particularités préexistantes au dépôt de l’oeuvre soit de l’altération en raison de la technique utilisée.
Elle conteste sa faute, comme elle conteste la dégradation totale de l’oeuvre . Elle s’oppose au chiffrage du préjudice tel que sollicité, affirmant que l’artiste n’a aucune cote sur le marché de l’art.
Le délibéré de la présente décision a été fixé au 12 septembre 2025.
Sur ce,
1) sur les demandes de réparation formées par Monsieur [B]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
Il résulte de l’article 1915 Code Civil que le dépôt est l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Par ailleurs selon l’article 1927 du code civil le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1928 du code civil poursuit en précisant que la disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire s’est offert lui même pour recevoir le dépôt.
Enfin selon l’article 1933 du code civil le dépositaire n’est tenu de rendre la chose que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il découle de l’application de ces textes que s’il est admis que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens dont la responsabilité ne peut se trouver engagée que sur la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution de sa mission, il lui revient néanmoins la charge de la preuve qu’il n’a pas commis de faute et que les détériorations constatées préexistaient au dépôt.
S’il résulte effectivement de la décision du 14 avril 2023 que les oeuvres de Monsieur [B] devaient être retirées par ses soins au sein de la galerie sise [Adresse 1] à [Localité 4], il est toutefois établi que les parties se sont accordées par la voix de leur conseil (pièces 16.1 à 16.3 en demande) pour changer le lieu de restitution, la société DDTH ayant “accepté que les opérations se déroulent au [Adresse 3] à [Localité 4]”.
Ainsi, il est acquis que la prestation de dépositaire et les obligations qui en découlent ont pris fin au moment de la livraison par la société DDTH Gallery des oeuvres de Monsieur [B], la manutention hors du camion aurait dû être à la charge de ce dernier qui avait fait préciser “il est entendu que Monsieur [B] fera son affaire personnelle de la manutention des oeuvres du véhicule d’accueil au lieu de dépôt en l’étude de Me [S]”.
Le fait que, mis devant le fait accompli, Monsieur [V] pour la société DDTH ait dû finalement sortir les oeuvres du camion ne saurait lui être imputable, sauf si les dégradations résultaient encore d’un défaut de protection des oeuvres.
Pour justifier de l’état des oeuvres au jour de la remise, Monsieur [B] produit un constat de commissaire de justice (sa pièce 13) mais ne produit aucun document de nature à assurer le tribunal de la réalité d’une dégradation par comparaison à l’état originel de l’oeuvre.
Aussi, le tribunal ne peut se convaincre s’agissant d’oeuvres d’art que de l’existence de dégradations objectives.
Maître [S] a ainsi constaté :
“Oeuvre 41 xxk sur papier; le papier est décollé sur environ un tiers de l’oeuvre”.
Si lors de la précédente décision était effectivement en débat la question de savoir si l’oeuvre pouvait être décollée du support sans dommage, il avait été souligné par le tribunal que la société DDTH mettait les oeuvres papiers désormais contrecollée sur support à la disposition de Monsieur [B]. La remise d’une oeuvre décollée sur un tiers sans que le décollement n’ait été fait par l’auteur et sans être accompli est de nature à établir que l’oeuvre est endommagée soit parce que le décollage ne pouvait se poursuivre soit parce qu’il n’a pu être fait par l’auteur.
“ oeuvre 3yxk 3 impacts ou petites déchirures sur l’oeuvre”
Sur cette toile, les photographies permettent de comprendre que des impacts qui ont occasionné des trous sont visibles.
Ceux-ci constituent des dégradations par nature.
“ oeuvre 4yxk 3 petits impacts sur le côté gauche de l’oeuvre”
“Oeuvre 16 txk présence de coups, la toile apparaît”
Là encore par la nature même des désordres retenus, la dégradation est établie.
En revanche, s’agissant de
— l’oeuvre 10yxk sur laquelle il est repéré “3 petites taches (2 blanches et 1 terracotta),
— l’oeuvre 15 xxk “présence de plusieurs taches de blanches de peintures”,
— l’oeuvre 22 txk il y a une tache de peinture et une éraflure,
— l’oeuvre 19 txk présence de petites taches blanches de peinture,
— l’oeuvre 8 txk présence de coulures d’origine inconnue sur l’oeuvre,
— l’oeuvre 17 txk présence de petites taches de peinture
les désordres allégués qui sont soit discrets soit liés à l’aspect de la peinture même qualifiées de coulures et éraflure par l’officier ministériel , sont tels qu’il n’est pas établi qu’ils n’existaient pas dans l’oeuvre d’origine, de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiées de dégradation à défaut pour Monsieur [B] de produire une photographie à sa création telle qu’elle était sortie de son atelier.
L’état de ces constatations ne permet pas au tribunal d’objectiver une modification non voulue de l’oeuvre pendant le temps de sa conservation.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes d’indemnisation pour ces six oeuvres ci.
A la différence des quatre premières pour lesquels l’aspect final permet de retenir une dégradation, il appartient à la société DDTH Gallery d’établir qu’elles étaient au moment de leur restitution dans un état identique à celui qui était le leur au jour où elles lui ont été confiées.
La société DDTH qui ne produit aucune pièce de ce chef est présumée les avoir reçues en bon état et sera tenue d’indemniser la dégradation à défaut de produire des éléments caractérisant son absence de faute, étant souligné que les conditions dans lesquelles elle a accepté d’organiser le transport s’agissant d’oeuvres picturales posées à même le sol de la camionnette, sans être emballées ni dotées d’un dispositif de protection est de nature à expliquer la survenance des dégradations.
Le principe de réparation intégrale implique qu’une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son étendue, il importe uniquement d’assurer à la victime une indemnisation par le versement de l’équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation, sans perte ni profit pour la victime.
Il est inutile pour la société DDTH de produire l’avis d’un commissaire priseur qui indique que les oeuvres de [C] [B] n’auraient aucune cotation sur le marché de l’art alors que l’objet même du contrat de dépôt était de permettre une exposition des oeuvres en vue de leur vente dans une relation commerciale, dans laquelle tant l’artiste que le galeriste devaient obtenir rémunération.
Aussi, dès lors qu’une dégradation, fût-ce t’elle minime, emporte la perte irrémédiable de la valeur commerciale de l’oeuvre, il y a lieu de condamner la société DDTH à hauteur de la valeur des oeuvres telle que le prix aurait dû revenir à l’artiste si l’oeuvre avait été vendue.
Il avait déjà été analysé lors de la décision précédente que seul le document du 8 février 2017 qui reprenait six oeuvres, qui ne sont pas concernées par les dégradations, détaillait pour chacune son prix de vente et le prix pour l’artiste.
Il se déduit de ce document que la marge de la Galerie était de 50% sur le prix de vente au public.
Pour éviter un profit indu au bénéfice de Monsieur [B], il y a lieu de retenir le même montant pour les oeuvres dégradées dont il avait été convenu les valeurs marchandes suivantes:
— 41 xxxk = 7.000€ soit une valeur artiste de 3.500€
— 3yxk =4.500€ soit une valeur artiste de 2.200€
— 4yxk= 4.500€ soit une valeur artiste de 2.200€
— 16 txk= 4.800€ soit une valeur artiste de 2.400€
Il y a lieu de condamner la société DDTH à payer à Monsieur [B] la somme de 10.300€ à titre de dommages et intérêts pour la dégradation des oeuvres.
Compte tenu des dégradations ainsi caractérisées il y a également lieu de retenir un préjudice moral pour l’auteur des oeuvres qui sera justement fixé à 250€ par oeuvre et de condamner la société DDTH à lui payer une somme de 1.000€ de ce chef.
2) sur les autres demandes
Succombant principalement, il y a lieu de condamner la société DDTH Gallery aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutée de sa propre demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
DECLARE la société DDTH Gallery responsable des dégradations survenues aux oeuvres 41 xxxk, 3yxk, 4yxk, 16 txk de Monsieur [C] [B];
En conséquence
CONDAMNE la société DDTH Gallery à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 10.300€ (dix mille trois cents euros) pour le préjudice matériel consécutif à la dégradation de ces oeuvres;
CONDAMNE la société DDTH Gallery à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1000€ ( mille euros) pour le préjudice moral consécutif à la dégradation de ces oeuvres;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE la société DDTH Gallery à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société DDTH Gallery de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société DDTH Gallery aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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