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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 mai 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHEP
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à : Maître Géraldine CAVAILLES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
à : Madame [B] [Y] divorcée [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “ALLIANCE TEXTILE 3"sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [Y] divorcée [I]
née le 22 Mai 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [Y] est propriétaire au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier « ALLIANCE TEXTILE 3 » situé [Adresse 3] des lots 32 (5/10000), 45 (161/10000) et 81 (14/10000).
Le 10 novembre 2023, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 254,58 € au titre d’un arriéré de charges (pli distribué le 17 novembre 2023).
Le 8 décembre 2023, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 284,58 € au titre d’un arriéré de charges au 10 novembre 2023.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par exploit de Commissaire de Justice du 27 novembre 2024 délivré à Etude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ALLIANCE TEXTILE 3 » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Madame [B] [Y] devant le tribunal judiciaire à l’audience du 17 mars 2025, aux fins de :
— la voir condamner à lui payer la somme de 2 194,53 € d’arriéré de charges de copropriété, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— la voir condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— voir rappeler conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ALLIANCE TEXTILE 3 » représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif et actualise sa créance à hauteur de 2 528,22 euros au 14 mars 2025.
Madame [B] [Y] citée par exploit de Commissaire de Justice du 27 novembre 2024 délivré à Etude, n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [B] [Y] citée par exploit de Commissaire de Justice du 27 novembre 2024 délivré à Etude, n’est ni présente, ni représentée.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut.
I° / SUR LA RECEVABILTE DE L’ACTION :
L’article 750-1 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux article R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ALLIANCE TEXTILE 3 » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE justifie avoir tenté de mettre en oeuvre une procédure simplifiée de recouvrement et produit le constat de carence à la procédure simplifiée de recouvrement dressé le 7 novembre 2024 par Me [F] [U], Commissaire de Justice.
L’action est donc recevable.
II° / SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DES CHARGES :
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat des copropriétaires de voter chaque année le budget prévisionnel, de fixer la périodicité et le montant des versements destinés à faire face au paiement des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et d’équipements communs de l’immeuble. Le premier versement est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale et les provisions seront appelées en fonction des clés de répartition.
L’article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié précise que « Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l’exercice qu’il concerne ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les dépenses du syndicat pour travaux dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’Etat sont hors budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires devra ainsi prendre le soin de déterminer les modalités de leur versement (périodicité, montant et date d’exigibilité).
Les copropriétaires n’ont pas à attendre l’approbation des comptes pour s’acquitter de ces provisions.
L’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 précise le contenu des comptes du syndicat en stipulant qu’ils comprennent « le budget prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie ainsi que les annexes au budget prévisionnel ».
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 oblige le syndic à notifier aux copropriétaires avec l’ordre du jour de l’assemblée annuelle appelée à approuver les comptes « l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale, lorsque l’assemblée et appelée à approuver les comptes » et « le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel » ;
Il oblige également le syndicat à notifier au plus tard en même temps que l’ordre du jour et en vue de l’approbation des comptes « le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ».
C’est au syndicat qu’il appartient de démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui est d’ordre public et auquel on ne peut donc déroger, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soit dans les deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. Le copropriétaire est tenu par l’article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au président du tribunal judiciaire ou celui délégué par lui, statuant selon la procédure accélérée au fond, de constater selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, avant de condamner le propriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— La matrice cadastrale ;
— Un extrait de compte arrêté au 9 juillet 2024 ;
— La mise en demeure du 10 novembre 2023 (pli distribué) ;
— Une relance en date du 8 décembre 2023 ;
— Le bilan annuel des charges du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— Les appels de provisions du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, du 1er avril 2024 au 30 juin 2024, du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ;
— Le commandement de payer en date du 23 mai 2024 ;
— Le courrier recommandé en date du 3 octobre 2024 portant invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L.125-1 et R.125-2 du Code des procédures civiles d’exécution (pli distribué) ;
— Le constat de carence à la procédure simplifiée de recouvrement dressé le 7 novembre 2024 par Me [F] [U], Commissaire de Justice ;
— Le contrat de syndic ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2023 comportant notamment le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2024 comportant notamment l’approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour l’exercice suivant (2024), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ALLIANCE TEXTILE 3 » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE sera accueilli en ses demandes.
Madame [B] [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 528,22 euros arrêté au titre de l’arriéré des charges arrêté au 14 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 254,58 euros et du présent jugement pour le surplus.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
III° / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Madame [B] [Y], qui succombe à l’instance supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ALLIANCE TEXTILE 3 » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Madame [B] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ALLIANCE TEXTILE 3 » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE est recevable ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ALLIANCE TEXTILE 3 », représenté par son syndic la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 2 528,22 euros arrêté au titre de l’arriéré des charges arrêté au 14 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 254,58 euros et du présent jugement pour le surplus;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ALLIANCE TEXTILE 3 », représenté par son syndic la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [B] [Y] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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