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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 9 sept. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00015 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF5U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 9 septembre 2025,
Par Filipa Grilo, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[R] [M]
Née le 27 avril 1955 à [Localité 6] (40)
Demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Philippe Lalanne de la société civile professionnelle Lalanne-Jacquemain Lalanne (SCP), avocat au barreau de Dax
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[D] [V]
Née le 26 juin 1967 à [Localité 5] (64)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Elina Boyon de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Marie Teulé
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 8 juillet 2025, présidée par Filipa Grilo, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 septembre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [M] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Adresse 7] (40), voisine de [D] [V], domiciliée au [Adresse 1].
Par jugement en date du 3 septembre 2024 de ce tribunal, [D] [V] a notamment été condamnée aux travaux de coupe et d’arrachage de la végétation située en limite de la propriété ne respectant pas les prescriptions du code civil, sous astreinte d’une durée de 3 mois d’un montant journalier de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
Le jugement a été signifié à [D] [V] le 26 septembre 2024, par acte remis en étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, [R] [M] a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir [D] [V] condamnée à lui payer la somme de 9 300 € au titre de la liquidation de l’astreinte, outre 353 € de constat d’huissier et 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, puis renvoyée à deux reprises.
A l’audience du 8 juillet 2025, [R] [M] a réitéré ses demandes. Elle a exposé que les travaux n’ont été entrepris que partiellement, ce qu’elle a fait constater par commissaire de justice le 4 novembre 2024 et malgré une nouvelle mise en demeure officielle délivrée le 9 février 2025. Elle a précisé que si des travaux ont effectivement été réalisés, [D] [V] n’avait pas procédé à l’arrachage des souches, pour éviter l’envahissement de sa propriété par les rhizomes desdits bambous et n’avait donc respecté que partiellement le jugement rendu. Elle a indiqué toutefois qu’après l’introduction de la présente procédure, les travaux ont enfin été réalisés.
En réponse, [D] [V] a conclu au rejet des prétentions adverses. Elle a affirmé avoir intégralement exécuté les termes du jugement et ce dans les délais impartis, à l’exception de la coupe d’un chêne qui posait difficulté et qui a été réalisée un peu plus tard. Elle a précisé qu'[R] [M] lui imposait une pression permanente et a demandé la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle a sollicité la diminution du montant de l’astreinte.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Le jugement en date du 3 septembre 2024 a accordé à [D] [V] un délai de 30 jours à compter de sa notification pour réaliser les travaux de coupe et d’arrachage de la végétation située sur sa propriété en limite séparative à moins de 50 cm de la clôture pour les végétaux ne dépassant pas 2 mètres et à moins de deux mètres pour les végétaux dépassant deux mètres. Il a été signifié le 26 septembre 2024, le délai a donc expiré le 26 octobre 2024.
[D] [V] produit la facture de la société à responsabilité limitée Lacaze (SARL) en date du 9 octobre 2024 pour l’arrachage de quatre arbousiers et d’un chêne, le rognage des souches et le nettoyage et l’évacuation de l’ensemble (pièce 7). Elle produit également des photographies montrant la réalisation de travaux (pièce 8).
Il est produit un courrier en date du 17 octobre 2024 entre les conseils (pièce 9). Dans ce courrier, [R] [M] est sollicitée pour prendre position sur le sort d’un chêne dont l’arrachage aurait des conséquences sur son mimosa. [R] [M] ne justifie pas y avoir répondu. Il n’est pas contesté qu’en l’absence de réponse, l’abattage a été réalisé.
Le constat établi le 3 avril 2025, date de la délivrance de la présente assignation, montre que le jugement a été respecté. Le principe de la végétation étant de repousser, le fait qu’il y ait plusieurs semaines après des résurgences de bambous est insuffisant à caractériser la non exécution du jugement alors que [D] [V] justifie avoir mandaté une entreprise pour réaliser les travaux.
[R] [M] sera donc déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte et condamnée au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, partie perdante, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE [R] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [R] [M] à payer à [D] [V] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNE [R] [M] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Filipa Grilo juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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