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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/01263 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB4P
88G
MINUTE N° 25/
____________________
21 mars 2025
____________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE
C/
MSA DE LA GIRONDE
____________________
N° RG 22/01263 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB4P
____________________
CC délivrées le:
à
S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE
MSA DE LA GIRONDE
Dr [Y]
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE
8 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC
représentée par Madame [X] [V], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [L] [W], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01263 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB4P
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par courrier recommandé le 16 Septembre 2022, la S.A.R.L SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE a saisi le Pôle Social de Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision explicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE rendue lors de sa réunion du 16 Mars 2022, rejetant sa contestation du rejet de sa demande de prise en charge d’un traitement d’oxygénation prescrit à Madame [B] [N] suivant demande d’entente préalable (DEP) de prolongation du 18 Août 2021, pour la période du 19 Août 2021 au 18 Août 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Décembre 2024.
*****
Par conclusions récapitulatives et responsives en date du 16 Juillet 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE, représentée par [X] [V] munie d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner la jonction des recours RG N°21/01163, RG N°22/01263 et RG N°23/00936,
— de prendre acte de l’accord tacite de la caisse de MSA GIRONDE s’agissant des DEP des 19 Août 2021 et 18 Août 2022, cette dernière n’ayant pas répondu dans le délai de 15 jours qui lui était imparti,
— ordonner le droit et le maintien du droit de prise en charge du traitement (OLT 1.00 Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code LPP 1136581) de [B] [N], pour la période du 20 Mai 2021 au 25 Avril 2023 inclus (modification de traitement le 26 Avril 2023),
— infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse MSA GIRONDE et de sa Commission de Recours Amiable en date des 18 Juin 2021, 23 Août 2021, 6 Décembre 2021,16 Mars 2022 et 7 Décembre 2022,
— A titre subsidiaire, désigner un expert médical aux fins de procéder à l’examen médical du dossier de [B] [N] et de dire si son traitement était justifié au vu de son état de santé, afin de permettre à la juridiction de juger de la nécessité du traitement pour ce patient et de dire au titre de quel forfait le traitement doit être pris en charge.
La société sollicite la jonction des recours enregistrés sous le RG 21/01163, RG 22/01263 et RG N°23/00936 au motif qu’ils sont relatifs au refus de prise en charge des soins dispensés à une seule et même patiente, Madame [B] [N]. Sur le fond, outre le fait que la MSA ne motive pas son refus de règlement des soins, elle soutient qu’à défaut de réponse de l’organisme dans le délai réglementaire de 15 jours, l’accord de l’organisme était acquis pour la DEP du 19 Août 2021 et du 18 Août 2022. Elle fait valoir par ailleurs que le traitement médical prescrit à [B] [N] était nécessaire et verse aux débats les éléments médicaux et administratifs justifiant la prescription d’un tel traitement. Elle rappelle enfin que chaque DEP doit être examinée de manière indépendante.
****
Par conclusions en date du 23 Mai 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal, sur la forme, de recevoir le recours formé par la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE et de désigner un expert aux fins de vérifier la nécessité de la prise en charge du traitement médical pour la période du 20 Mai 2021 au 18 Août 2021.
N° RG 22/01263 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB4P
La caisse fait valoir que la contestation est d’ordre médical et qu’à ce titre une expertise est nécessaire.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE n’est pas contestée. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme ou sa Commission de Recours Amiable, de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la jonction des recours
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient d’observer que le recours enregistré sous le numéro RG 23/00936 n’a pas été appelé à l’audience du 10 Décembre 2024, il ne peut en conséquence être évoqué dans le cadre de cette procédure.
Concernant les recours RG 21/01163 et RG 22/01263, s’il n’est pas contesté qu’ils portent sur des refus de DEP pour des traitements prescrits à Madame [B] [N], les deux procédures doivent cependant restées distinctes du fait de modifications réglementaires et législatives applicables aux recours introduits à compter du 1er Janvier 2022 nécessitant un traitement distinct desdits recours. Dès lors, il n’y a pas lieu de joindre le présent recours à celui portant le numéro RG 21/01163, de telle sorte que deux jugements différents seront rendus.
En conséquence, la demande de jonction doit être rejetée. Il convient de souligner que le présent litige est circonscrit à la contestation portant sur le refus de prise en charge de la DEP de prolongation du 18 Août 2021.
Sur la demande d’entente préalable du 18 Août 2021 concernant Madame [B] [N]
Aux termes de l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale, la prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté ministériel.
En application de l’article R.165-23 du même code, « la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l’article L.165-1 peut être subordonnée à une entente préalable de l’organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil, l’accord de l’organisme étant acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d’entente préalable ».
Lorsque les formalités de l’entente préalable ne sont pas respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme social, qu’il s’agisse de la demande initiale de prise en charge ou d’une demande de renouvellement.
1) Sur l’accord tacite de l’organisme relatif à la DEP de prolongation du 18 Août 2021 concernant la période du 19 Août 2021 au 18 Août 2022
En l’espèce, il n’est pas discuté que le matériel d’assistance respiratoire mis à la disposition de Madame [B] [N] était soumis à la procédure d’entente préalable.
La S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE qui fait valoir un accord tacite de prise en charge, produit aux débats la DEP de prolongation prescrit par le Docteur [G] [F] le 18 Août 2021, et applicable à compter du 19 Août 2021 au profit de Madame [B] [N] (sa pièce 2), elle soutient que le refus de la MSA lui a été notifié par courrier daté du 6 Décembre 2021, soit bien au-delà du délai réglementaire de 15 jours (sa pièce n°8).
Cependant, force est de constater qu’il ressort de la pièce n°6 produite aux débats par la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE, que la MSA de la GIRONDE l’avait informée par courrier daté du 23 Août 2021 de la réception de la DEP de prolongation à compter du 19 Août 2021 concernant Madame [B] [N], et de son refus de prise en charge. La notification du 6 Décembre 2021 porte sur le rejet d’une facturation sans que la société, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établisse que la notification du 23 Août 2023 ne concerne pas la DEP en cause.
Ainsi, la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE ne peut valablement prétendre bénéficier d’un accord tacite de l’organisme sur la DEP du 18 Août 2021, prescrit à compter du 19 Août 2021.
En conséquence, la demande portant sur un accord tacite de l’organisme relatif à la DEP de prolongation du 18 Août 2021 applicable à compter du 19 Août 2021 doit être rejetée.
2) Sur la nécessité médicale du traitement prescrit à [B] [N]
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par Décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Docteur [G] [F] a établi au profit de Madame [B] [N] une DEP de prolongation le 18 Août 2021 applicable à compter du 19 Août 2021. La MSA, sur avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge le traitement.
Les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer si les traitements, tels que prescrits par le Docteur [G] [F] suivant la DEP de prolongation du 18 Août 2021, étaient médicalement justifiés.
La difficulté étant d’ordre médical, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale. L’assurée n’étant pas partie au présent litige, la mesure d’expertise se fera sur pièces dans les termes du dispositif.
Le tribunal fait donc droit à la demande d’expertise sollicitée par les parties.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. La nature du litige et son ancienneté commandent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans l’attente il convient de réserver le surplus des demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE de sa demande de jonction du présent recours avec les recours portant le numéro RG 21/1163 et RG 23/936,
DÉBOUTE la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE de sa demande portant sur l’accord tacite de la caisse de MSA GIRONDE s’agissant de la DEP de prolongation du 18 Août 2021 applicable à compter du 19 Août 2021,
CONSTATE que la contestation portant sur la nécessité du traitement prescrit à Madame [B] [N] est d’ordre médical,
AVANT DIRE DROIT sur le fond du litige,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [Y], Médecin Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, aux fins de :
— se faire communiquer par le service médical de la caisse de la MSA de la GIRONDE, tous documents médicaux utiles, et notamment l’avis du médecin-conseil ayant motivé le refus de la caisse de prendre en charge la prescription du traitement et la DEP de prolongation établie le 18 Août 2021 applicable à compter du 19 Août 2021,
— donner son avis sur la nécessité d’un tel traitement,
— dire si les critères de prise en charge de ces traitements sont réunis selon les termes de la liste des produits et prestations remboursables,
DIT que les frais d’expertise étant à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue d’en faire l’avance, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte qu’une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social en charge du suivi des expertises,
DIT que l’Expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les QUATRE MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission,
N° RG 22/01263 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB4P
RENVOIE après dépôt du rapport aux fins de conclusions des parties à l’audience de plaidoiries se tenant au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le mardi 9 Septembre 2025 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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