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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 19 mars 2026, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 FÉVRIER 2026
DELIBÉRÉ DU 18 MARS 2026
PROROGÉ AU 19 MARS 2026
RG n° 24/00030
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IO7L
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée régie par la Loi du 24 juillet 1867, du 10 septembre 1947, de l’Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, immatriculée au RCS DIJON 326 698 057, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], représentée par le Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège.
Créancier poursuivant, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de Dijon, substitué par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD lors de l’audience,
ET :
Monsieur, [W],, [G],, [S], [L], viticulteur, de nationalité française, né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2] (21), divorcé non remarié de Madame, [T], [N], n’ayant pas conclu de pacte de solidarité, demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 2].
Débiteur saisi, représenté par Maître Valérie GROSJEAN pour la SELARL VG CONSEIL, avocate au Barreau de Dijon, substitué par Me Claude POLETTE lors de l’audience,
ET :
LE TRESOR PUBLIC DE BEAUNE – SIP, au titre de ses inscriptions d’hypothèques légales publiées le 19-08-2016 volume 2016 V 1119 pour sûreté de la somme de 6048 €, le 16-08-2018 volume 2018V1026 pour sûreté de la somme de 6206 €, le 19/02/2019 volume 2019V347 pour sûreté de la somme de 3873 €, domicilié, [Adresse 3] à, [Localité 1],
Créancier inscrit, non comparant et non représenté,
* * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de Lorie MICHAUD greffière stagiaire
DEBATS : En audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en dernier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY,
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon commandement délivré le 23 avril 2024 par la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à Dijon à Monsieur, [W], [L], publié le 14 juin 2024 volume 2024S 28 au Service de la publicité foncière de Dijon, la Caisse de Crédit Mutuel de Beaune, a fait saisir à son encontre, les immeubles dont la désignation suit:
Commune de, [Localité 3] (Côte d’Or) :
Ensemble immobilier situé, [Adresse 4] à, [Localité 3] se composant d’un bâtiment ancien mitoyen par un côté comportant une partie habitation, aménagé pour le reste en cuverie et d’une extension édifiée en 2006 constituant la continuité de la cuverie.
La partie habitation comprend une véranda, une pièce de vie avec coin cuisine, salle d’eau, WC, salle de bains, escalier desservant un R+1 composé de 2 pièces et combles au-dessus, 2 caves en dessous.
La partie cuverie est constitué de 3 volumes dans le bâtiment ancien, le 4ème volume est implanté entre le bâtiment ancien et la cuverie édifiée en 2006, le volume 5 est constitué par le corps du bâtiment principal de l’extension créée en 2006.
Terrains autour.
Le tout cadastré :
— pour la partie habitation, section D, [Cadastre 1] située, [Adresse 4] à, [Localité 3] sur un terrain d’une contenance de 4a 60ca,
— section D, [Cadastre 2], jardin + partie cuverie, lieudit, [Adresse 5] pour une contenance de 4a 35ca,
— section D, [Cadastre 3], jardin, lieudit, [Adresse 5] pour une contenance de 81ca,
Servitudes – Droit de passage :
L’acte d’acquisition de Monsieur, [L] du 11 juillet 1997 rappelle l’existence d’une servitude de droit de passage consentie à son vendeur par acte du 28 décembre 1984 publié le 11 juin 1986. Il s’agit d’une modification d’un très ancien droit de passage datant de 1823 et 1858.
Les parcelles objet de la présente saisie ne sont donc pas enclavées.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent en propre à Monsieur, [L] aux termes d’un acte reçu par Me, [P], Notaire à, [Localité 4], le 11 juillet 1997, publié le 9 septembre 1997, vol.1997 P n°3483.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes arrêtées au 31 juillet 2024 :
1- Au titre du Jugement du Tribunal de commerce du 25 octobre 2012 :
Capital restant dû au 31 juillet 2024……………………………………….. 307.053,55 €
Intérêts au taux légal arrêté au 31 juillet 2024……………………………. 31.891,59 €
Intérêts au taux légal du 01 er Août 2024
et jusqu’à parfait paiement………………………………………………………… Mémoire
Ensemble sauf mémoire……………………………………………………….. 338.945,14€
2- Au titre de l’acte de prêt du 14 avril 2006 :
— Capital restant dû……………………………………………………………….. 53.564,30 €
— Intérêts au taux majoré de 5,50% arrêtés au 31 juillet 2024………. 8.579,83 €
— Intérêts postérieurs au taux majoré de 5,50 % du 01 er août 2024 et jusqu’à parfait paiement………………………………………………………………………… Mémoire
Ensemble sauf mémoire…………………………………………………………62.144,13 €
Ces sommes sont donc réclamées en vertu de :
1- la copie exécutoire du jugement rendu le 25 octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de Dijon, signifié suivant exploit du ministère de la SCP SOULARD ET DE FOURNOUX, Huissiers de justice à Dijon, en date du 11 décembre 2012 et passé en force de chose jugée, ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel de cette décision délivré par le Greffier en chef de la Cour d’Appel de Dijon en date du 5 mars 2013.
2- La copie exécutoire d’un acte notarié constaté par Maître, [F], [Y], Notaire à la résidence de BEAUNE, le 14 avril 2006 emportant prêt ordinaire agricole par le CREDIT MUTUEL à la SARL, [L]-MONNOT d’une somme de 155.000,00 euros au taux indexé de 3,60% (Index EURIBOR 3M J/J) et cautionnement de Monsieur, [W], [L].
Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 23 mai 2024 par la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à Dijon.
Par acte en date du 13 août 2024 de la SELARL AD LITEM, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 16 octobre 2024 à 9 H 15, prévue à l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les formes prévues à l’article R 322-5 dudit code.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au Trésor Public, créancier inscrit, le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par acte en date du 13 août 2024 de la SELARL AD LITEM.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 19 août 2024 fixant la mise à prix à 70 000.00 € (soixante dix mille euros).
Par jugement du 21 mai 2025, le Juge de l’Exécution a notamment :
« Constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Retenu la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Beaune aux sommes suivantes arrêtées au 31 juillet 2024 :
1- Au titre du Jugement du Tribunal de commerce du 25 octobre 2012 :
— Capital restant dû au 31 juillet 2024…………………………………….. 307.053,55 €
— Intérêts au taux légal arrêté au 31 juillet 2024…………………………. 31.891,59 €
— Intérêts au taux légal du 01 er Août 2024
et jusqu’à parfait paiement…………………………………………………………… Mémoire
Ensemble sauf mémoire………………………………………………………. 338.945,14€
2- Au titre de l’acte de prêt du 14 avril 2006 :
— Capital restant dû…………………………………………………………………. 53.564,30 €
— Intérêts au taux majoré de 5,50% arrêtés au 31 juillet 2024………. 8.579,83 €
— Intérêts postérieurs au taux majoré de 5,50 % du 01 er août 2024 et jusqu’à parfait paiement………………………………………………………………………… Mémoire
Ensemble sauf mémoire……………………………………………………….62.144,13 € ;
Autorisé Monsieur, [W], [L] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 130.000 euros,
— délai pour la signature de l’acte authentique : 16 septembre 2025 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 17 septembre 2025 ;
Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Taxé les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 3.139,76 euros ; »
Par jugement du 05 novembre 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur, [W], [L] afin de lui permettre de concrétiser la vente amiable engagée et ainsi justifier du respect des conditions de l’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A l’audience de rappel du 04 février 2026, le créancier poursuivant a confirmé qu’une vente amiable avait été signée le 19 décembre 2025 par devant Maître, [O], [A], Notaire associé à, [Localité 1] (Côte d’Or), avec la participation de Maître, [U], notaire associé à, [Localité 5], assistant le PRETEUR,
La preuve de consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et Consignation nous a été remise.
Le défendeur a sollicité le constat de la vente amiable, le créancier poursuivant faisant observer que ses émoluments n’avaient pas été réglés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 19 mars 2026.
Le justificatif de règlement des frais taxés nous a été transmis par mail du 19 mars 2026.
SUR CE,
Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.
En l’espèce, l’acte authentique de vente a été signé le 19 décembre 2025 par devant Maître, [O], [A], Notaire associé à BEAUNE (Côte d’Or), avec la participation de Maître, [U], notaire associé à, [Localité 5], assistant le PRETEUR. La vente a eu lieu pour un montant de 140.000 euros.
Les frais de poursuites préalables ont été réglés à hauteur de 3139,76 euros conformément au jugement du 21 mai 2025 et les fonds, quant à eux, ont été consignés à hauteur de 140.000 euros à la Caisse des Dépôts le 22 décembre 2025, étant ici rappelé que les émoluments, s’ils sont dus au conseil du créancier poursuivant, n’ont pas à être consignés.
Ainsi les conditions posées par l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution pour constater la vente amiable sont donc remplies.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
ORDONNE la radiation des inscriptions des hypothèques et des privilèges du chef du débiteur prises sur les biens énumérés au jugement du 21 mai 2025 ;
DIT que le Conservateur des Hypothèques procédera à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs sur les biens énumérés au jugement du 21 mai 2025 et qu’il appartient au Conservateur des Hypothèques à cette fin de se reporter aux relevés d’hypothèques au jour de la publication du jugement.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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