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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 févr. 2026, n° 23/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 février 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/02931 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L6O7
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [M] [R] épouse [O]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Madame [M] [R] épouse [O]
née le 31 Mai 1961 en ALGÉRIE
demeurant 34 allée de Bayeux – 76000 ROUEN
représentée par Maître Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 35
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 01 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
[E] [S], auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [X] [H] et de [J] [W], greffiers stagiaires
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 février 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2020, Mme [M] [R], épouse [O], a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCES, courtier et gestionnaire de la SA AXA FRANCE IARD, afin de garantir un véhicule de marque HONDA immatriculé DS-083-RH.
Le 9 septembre 2020, elle a déposé plainte pour vol du véhicule. Le même jour, elle a déclaré le sinistre auprès de DIRECT ASSURANCE, enregistré sous le numéro 813151356 VOL.
Par courrier recommandé de son conseil du 2 novembre 2022, elle a mis en demeure DIRECT ASSURANCE de garantir le sinistre en lui versant une indemnité correspondant à la valeur du véhicule, soit une somme de 18 200 euros.
Par mail du 8 mars 2023, DIRECT ASSURANCE a refusé d’indemniser le sinistre au motif que Mme [O] ne rapportait pas la preuve des conditions d’achat du véhicule volé.
Par acte du 18 juillet 2023, Mme [R] épouse [O] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Rouen, afin d’obtenir l’indemnisation de son sinistre.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 5 décembre 2024, Mme [R] épouse [O] demande au tribunal de :
— Débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes,
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 17 110 euros au titre de la garantie vol avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022,
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir,
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Sur le fondement de l’article 1104 du code civil, et des articles L113-1 et L113-5 du code des assurances, Mme [O] soutient que la déchéance du droit à garantie d’AXA est infondée alors qu’elle a transmis tous les justificatifs demandés pour bénéficier de la garantie vol, prouvant sa qualité de propriétaire du véhicule, notamment puisqu’en fait de meuble, possession vaut titre. Elle fait valoir que AXA ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration de sa part, puisqu’elle explique les différences de noms entre le bon de commande du véhicule ou le certificat de cession par le fait qu’elle était au Maroc lors de l’acquisition du véhicule, qui a donc été réalisée par son père, M. [A] [R].
À titre subsidiaire, elle soutient que la nullité du contrat d’assurance n’est encourue qu’en cas de réponses erronées à un questionnaire transmis par l’assureur dans la phase précontractuelle, ce qui n’a pas été le cas. Elle fait valoir qu’AXA savait dès le début que son père avait fait l’acquisition du véhicule qu’elle a fait assurer, et que cela n’a pas été un motif de refus de souscription du contrat. Elle affirme que son père est décédé le 7 mai 2021 et donc qu’en tant qu’héritière elle a droit de bénéficier de l’indemnisation du vol du véhicule.
*
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 22 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
À titre principal, vu l’article L113-2 du code des assurances, les articles 1103 et 1104 du code civil et les dispositions contractuelles :
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, vu les dispositions contractuelles,
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner l’opposabilité de la franchise contractuelle à hauteur de 1090 euros au bénéfice de AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [O] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
— À titre reconventionnel, condamner Mme [O] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
— Débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la déchéance du droit aux garanties est acquise, en ce que Mme [O] a méconnu ses obligations légales au sens de l’article L113-2 du code des assurances, ainsi que ses obligations contractuelles, en étant à l’origine d’une fausse déclaration intentionnelle. Elle rappelle que Mme [O] a déclaré avoir acquis le véhicule auprès d’un particulier avec un paiement en espèces, alors que les documents fournis font état d’un achat auprès d’un professionnel, par son père M. [A] [R]. Elle soutient que Mme [O] est également défaillante à rapporter la preuve de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule, puisque les attestations et justificatifs fournis ne sont pas suffisamment précis, et les montants ne correspondent pas. Elle fait enfin valoir que Mme [O] n’a pas déclaré un accident ayant eu lieu en 2020, et alors que le conducteur ce jour-là était M. [P] [O], également propriétaire des lunettes ayant été volées avec le véhicule, sans qu’il n’ait été renseigné sur le contrat d’assurance en tant que conducteur secondaire. Elle fait d’ailleurs valoir à ce titre que la signature sur le constat amiable d’accident de la circulation est exactement la même signature que sur le bon de commande du véhicule. La fausse déclaration intentionnelle est donc selon elle caractérisée.
À titre subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD soutient que Mme [O] doit être déboutée de ses demandes en ce que le contrat d’assurance encourt la nullité pour fausse déclaration de l’assurée, sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances, puisque M. [P] [O] n’a pas été déclaré en tant que conducteur du véhicule, alors qu’il ressort du constat amiable d’accident de la circulation du 8 janvier 2020 qu’il conduisait bien le véhicule, et que l’adresse mail fournie par l’assurée lors de la souscription du contrat est à son nom.
À titre très subsidiaire, pour refuser sa garantie, AXA fait valoir que le titulaire des garanties dommage du contrat d’assurance automobile ne peut être que le propriétaire du véhicule, qualité dont Mme [O] ne justifie pas au regard des multiples contradictions entre ses déclarations et les documents fournis.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction a pris effet le 17 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2025.
L’affaire a été fixé à l’audience du 1er décembre 2025 puis mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la demande indemnitaire en application de la garantie vol du contrat d’assurance
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En application de l’article 1315 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d’une part, rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque et, d’autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit sont réunies. Réciproquement, c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat d’assurance automobile n°977701515 a été souscrit par Mme [M] [O] le 14 février 2020 pour un véhicule de marque HONDA immatriculé DS-083-RH, à effet du même jour.
Aux termes des conditions particulières de la police d’assurance, Mme [O] a souscrit une formule « tous risques » au titre de laquelle était notamment prévue une garantie contre le vol.
Il n’est pas contesté que le 9 septembre 2020, Mme [O] a déposé plainte pour vol du véhicule ayant eu lieu le 8 septembre 2020.
Il est également établi qu’une déclaration du sinistre a régulièrement été réalisé auprès d’ AXA le 15 septembre 2020.
Toutefois, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance automobile proposé par DIRECT ASSURANCE, pour le compte d’AXA stipulent en leur article 4 « Garantie dommages causés au véhicule », concernant la garantie vol : « Définition de l’assuré : le propriétaire du véhicule assuré, ou la personne qui, avec son accord, a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé. »
Or, si au titre des conditions particulières du contrat, le souscripteur et conducteur principal désigné était Mme [M] [O], il était indiqué par ailleurs, au titre du propriétaire du véhicule, « son père », sans mention de l’identité exacte de celui-ci.
Pour demander l’indemnisation du vol du véhicule, Mme [O] soutient en être l’actuelle propriétaire, en invoquant l’article 2276 du code civil, qui dispose qu’en fait de meuble, possession vaut titre. Il revient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la réunion des caractéristiques cumulatives de la possession prescrits par l’article 2261 du code civil, à savoir une possession continue et non interrompue à titre de propriétaire, paisible, publique et non équivoque.
Mme [O] ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver qu’elle était, avant le vol, possesseur du véhicule à titre de propriétaire, de façon continue et non-équivoque.
En effet, tous les documents qu’elle verse aux débats concernant le véhicule sont au nom de son père.
Le bon de commande n°463298 du véhicule HONDA CRV immatriculé DS-083-RH, auprès de la société SPORTY, en date du 7 février 2020, mentionne le nom et la signature de M. [A] [R]. La facture d’achat du véhicule du 14 février 2020 mentionne également le nom de M. [A] [R], de même que le certificat de cession du véhicule d’occasion, versés aux débats par la demanderesse.
En outre, le dépôt de plainte du 9 septembre 2020 mentionne comme propriétaire du véhicule M. [A] [R].
Par ailleurs, si la déclaration de vol auprès de DIRECT ASSURANCE a été faite au nom du souscripteur, Mme [M] [O], le titulaire de la carte grise désigné est toujours « mon père », et la déclaration de vol a été signée manuscritement par M. [A] [R].
Dès lors, Mme [O], qui ne démontre pas avoir la qualité de propriétaire du véhicule, est défaillante à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’application de la garantie vol du contrat d’assurance donc elle se prévaut.
Sa demande d’indemnisation sera en conséquence rejetée.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de droit de la défenderesse quant à la fausse déclaration intentionnelle ou à la nullité du contrat d’assurance.
La demande principale de Mme [O] n’ayant pas prospéré, ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de la résistance abusive seront également rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par AXA
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, AXA ne rapporte pas la preuve de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, et en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [O], qui succombe in fine, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [M] [O] sera condamnée à payer à la SA AXA France IARD une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Mme [M] [O] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts d’AXA pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [O] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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