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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2025, n° 24/57095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57095
RG 24/58125 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C53KE
N° : 3
Assignation du :
16 Octobre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/57095
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS – #L0220
DEFENDERESSE
S.A.S.U. A.D.N.M
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roland POYNARD, avocat au barreau de PARIS – #B0837
RG 24/58125
DEMANDERESSE
S.A.S.U. A.D.N.M
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roland POYNARD, avocat au barreau de PARIS – #B0837
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS – #D0738
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SAS ADNM, exerçant sous l’enseigne « Nana », a pour exercice une activité de dépôt-vente d’article de luxe.
Le 28 novembre 2023, Madame [W] [S] a fait l’acquisition, auprès de la société ADNM, d’un sac « Birkin » présenté comme étant de marque Hermès, moyennant le paiement de la somme de 10860 euros.
Monsieur [L], expert judiciaire, saisi par Madame [S], a examiné le sac en question et conclu à une contrefaçon aux termes d’un certificat d’expertise du 19 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2024, Madame [T] a mis en demeure la société ADNM de lui rembourser la somme de 10 8600 euros ainsi que le coût du certificat d’expertise.
Ce courrier étant resté vain, Madame [S] a, par exploit délivré le 16 octobre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/57095, fait citer la SASU ADNM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de la condamner au paiement de :
la somme provisionnelle de 10860€ ainsi que celle de 300€ au titre de l’expertise, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2024,la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Entre-temps, la société ADNM a, par exploit délivré le 25 novembre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/58125, fait citer Madame [Z] [O] en intervention forcée.
A l’audience du 18 février 2025, la demande de renvoi formée par Madame [O] a été rejetée et les affaires, jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/57095, plaidées.
Madame [S], s’opposant à la compétence de la troisième chambre civile de ce tribunal, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, la société ADNM conclut au rejet des demandes de Madame [O] et sollicite la condamnation de cette dernière par provision à la garantir de toute somme qu’elle pourrait être amenée à devoir verser à Madame [S] dans la limite de 8000€. Elle sollicite également la condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Enfin, Madame [O] sollicite à titre liminaire qu’il soit constaté que l’action relève de la compétence de la 3ème chambre civile, et de débouter, en tout état de cause, Madame [S] de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de la société ADNM à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la question de la compétence
Aucun texte n’étaye la demande de redistribution de l’affaire à la 3ème chambre civile du tribunal.
Il sera relevé que la demande est fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sur le fondement de la reconnaissance de l’obligation par la défenderesse principale.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu que l’action en cause serait une action en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Dans ces conditions, aucune redistribution de l’affaire ne sera ordonnée au profit du juge des référés de la 3ème chambre civile.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile fondent la compétence du juge des référés, il appartient au requérant de démontrer le fondement de l’obligation dont il réclame l’exécution.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun fondement juridique n’est allégué à l’appui des écritures de la requérante. Toutefois, la société ADNM ne conteste pas devoir restituer la somme de 10 860 euros, ni ne conteste devoir régler les frais de l’expertise, dont elle ne conteste pas plus les conclusions.
Dès lors, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la société ADNM sera condamnée à verser à la requérante la somme de 11 160 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2024.
Si Madame [S] a mentionné lors des débats que la question de la restitution du sac se posait et qu’elle proposait de restituer le sac soit à la société ADNM soit aux douanes, sans que le fondement juridique ne soit toutefois évoqué, aucune demande n’est faite à ce titre. Dès lors, aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre.
Sur la demande en garantie
Madame [O] soutient qu’aucun fondement juridique n’est allégué aux termes des écritures, seuls les articles 1240 et 1241 du code civil ayant été visés initialement, ces articles étant en tout état de cause inopérants compte tenu des relations entre les parties.
La société ADNM, dans ses dernières écritures visées à l’audience ainsi que dans sa plaidoirie, n’a visé aucun texte juridique permettant à la juridiction des référés d’examiner sa demande.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge de rechercher sur quel fondement la demande repose, de surcroît lorsque le défendeur a soulevé cette difficulté, il convient de constater que la société ADNM ne justifie pas du fondement juridique qui rend l’obligation de Madame [O] non sérieusement contestable en référé.
Enfin, il ne ressort pas des écritures adverses ni des pièces que Madame [O] a entendu, de façon non équivoque, reconnaître devoir verser la somme de 8000 euros à la société ADNM, dès lors qu’elle a cessé de communiquer avec cette dernière et qu’elle n’a procédé à aucun paiement.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société ADNM supportera la charge des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la requérante la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du même code. En revanche, aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande de Madame [O] formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la SAS ADNM à verser à Madame [W] [S] la somme provisionnelle de 11 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de Madame [Z] [O] ;
Condamnons la SAS ADNM à verser à Madame [W] [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons la demande de la société ADNM au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société ADNM au paiement des dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 26 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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