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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/07516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Johanna AMZELEK BALIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07516 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUHA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Johanna AMZELEK BALIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0750
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Manès LOUIS JEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0540
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07516 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUHA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 mars 2023, conclu pour une durée de trois mois renouvelables tacitement, et exclu du champ d’application de la loi n°489-462 du 6 juillet 1989, M. [H] [Y] a donné à bail à M. [T] [A] un appartement à usage de résidence secondaire meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1175 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025 et du 6 avril 2025, M. [H] [Y] a fait délivrer à M. [T] [A] un commandement de payer la somme en principal de 2190 euros visant la clause résolutoire ainsi qu’un congé à effet du 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 4 août 2025 à étude, M. [H] [Y] a assigné M. [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
— à titre principal,
— constater que M. [T] [A] ne respecte par les obligations issues de son contrat de bail,
— prononcer la résiliation du bail du fait:
— à titre principal, de l’acquisition de la clause résolutoire insérée audit bail,
— à titre subsidiaire, du congé notifié le 4 avril 2025 pour la date du 16 juin 2025,
— à titre infiniment subsidiaire, du fait du non respect par le locataire de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— ordonner à M. [T] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés du logement après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner l’expulsion des lieux de M. [T] [A] et à celle de tous les occupants de son chef, avec concours de la force publique et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— dire, par décision spéciale et motivée, que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers éventuels qui appartiendraient à M. [T] [A] aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner M. [T] [A] au paiement de la somme de 8165 euros correspondant à l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation restant du au mois d’août 2025, à parfaire avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées et capitalisation des intérêts,
— condamner M. [T] [A] à payer à M. [H] [Y] une somme de 1633 euros correspondante à 20 % des sommes dues par M. [A] au 1 août 2025 et ce conformément aux termes de la clause pénale du 17 mars 2023,
— condamner M. [T] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel, soit 1195 euros, à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs, ;
— condamner M. [T] [A] au paiement de la somme de 15600 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [T] [A] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le commandement de payer du 4 avril 2025, d’un montant de 138,95 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience dédiée au constat d’acquisition de la clause résolutoire du 17 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026, M. [H] [Y], comparant en personne, assisté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation, actualisant sa créance à la somme de 14140 euros au titre des loyers impayés (janvier 2026 inclus).
Pour un plus ample exposé des moyens exposés au soutien des prétentions du bailleur, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance.
M. [T] [A] comparant en personne, assisté par son conseil, ne s’est pas opposé au constat d’acquisition de la clause résolutoire, a reconnu l’existence d’une dette locative limitée à 12000 euros, a contesté avoir sous-loué son logement, s’est opposé à la demande formée au titre de la clause pénale, des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose être locataire depuis 2022 mais ne pas avoir eu de contrat de bail à compter de cette date. Il fait état d’un accord intervenu avec son bailleur sous réserve qu’il quitte le logement, et de sa perte d’emploi, qui explique les impayés. Il soutient que le bailleur était informé de l’occupation des lieux par son neveu, qui venait superviser des travaux qui avaient été consentis entre le bailleur et le locataire. Il ajoute que le bailleur aurait fait changer les clés et les badges, et qu’il n’aurait plus accès au logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le bailleur a, par message RPVA du 19 février 2026, transmis un courrier indiquant qu’il se désistait de l’instance, compte-tenu d’un accord trouvé avec le locataire, ce dernier ayant, par message RPVA daté du 13 février 2026, indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 385 du Code de procédure civile dispose : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 394 du même code précise : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 de ce même code ajoute : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, par message RPVA du 19 février 2026, M. [H] [Y] a déclaré se désister de l’instance en cours contre M. [T] [A].
Le défendeur a, par message RPVA du 13 février 2026, indiqué qu’il acceptait ce désistement.
Il convient donc de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du demandeur,
CONSTATE que le défendeur a accepté le désistement,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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