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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 janv. 2026, n° 25/03801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
N° RG 25/03801 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YLV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M], [Y], [G] [D]
Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [B] [S] divorcée [D]
Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16] (ALGERIE), demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le 28.01.2026
À
— Madame [F] [V]
Grosse délivrée le28.01.2026
À
— Maître Catherine PINNELLI-CHARRIER
— Maître Nathalie RAYE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [D] et Madame [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1984 à [Localité 17], un contrat de mariage de séparation de biens ayant été reçu le 06 septembre 1984 par Maître [O] [J], notaire à [Localité 17], ayant précédé leur union.
Par jugement prononcé le 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a :
Prononcé le divorce de Monsieur [M] [D] et Madame [B] [S] aux torts exclusifs de l’époux ;Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ;Condamné Monsieur [M] [D] à verser à Madame [B] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;Condamné Monsieur [M] [D] à verser à Madame [B] [S] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;Rappelé que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 juillet 2018 ;Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital ;Rappelé que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;Rappelé aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [M] [D] à verser à Madame [B] [S] la somme de 370.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande visant à imputer cette somme sur sa part sur l’ancien domicile conjugal ;Débouté Madame [B] [S] de sa demande visant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;Attribué préférentiellement à Madame [B] [S] le bien commun sis [Adresse 10] ayant constitué le domicile conjugal ;Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de condamnation de Madame [B] [S] aux entiers dépens ;Débouté Monsieur [M] [D] et Madame [B] [S] de leur demande de condamnation respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Catherine PINNELLI-CHARRIER.
Par arrêt prononcé le 11 février 2025, la cour d’appel d'[Localité 14] a :
Infirmé dans les limites de l’appel le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 17] en date du 28 mars 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [D] à payer la somme de 370.000 euros à Madame [B] [S] au titre de la prestation compensatoire ;Statuant à nouveau :
Fixé à 50.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [M] [D] à Madame [B] [S] et au besoin l’y a condamné ;Condamné Madame [B] [S] à verser 2.500 euros à Monsieur [M] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, Monsieur [M] [D] a fait citer Madame [B] [S] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 novembre 2025, aux fins de :
Désigner tels Experts judiciaires ou tel Expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
— En cas de désignation de deux Experts judiciaires :
L’un Expert en estimation immobilière pour :
. Déterminer les valeurs locatives et vénales des biens immobiliers dépendant du patrimoine indivis :
o Un appartement de type 3 pièces sis [Adresse 6] à [Localité 19]
o Un appartement de type 2 pièces sis [Adresse 12]
o Un appartement de type 1 pièce et un box de garage sis [Adresse 15]
o Un garage sis [Adresse 3] ;
. Déterminer si la valeur vénale actuelle de chaque bien est liée à la vétusté ou un défaut d’entretien dû à la négligence d’une des parties ;
. Déterminer les apports en industrie faits par l’un ou par l’autre des époux et dire si ces travaux d’entretien ou d’amélioration ont permis une plus-value accroissant à l’indivision ;
En cas de plus-value, déterminer la valeur qu’aurait/auraient eu le ou les biens indivis sans l’apport en industrie du ou des époux ;
L’autre, Expert en matière financière et comptable afin de déterminer :
. Les mouvements financiers faits par les parties lors des acquisitions et l’origine des fonds
. Les mouvements financiers réalisés par les parties après les acquisitions s’agissant du paiement des crédits immobiliers ou des prêts travaux
— En cas de désignation d’un Seul Expert judiciaire :
. Déterminer les valeurs locatives et vénales des biens immobiliers dépendant du patrimoine indivis :
o Un appartement de type 3 pièces sis [Adresse 6] à [Localité 19]
o Un appartement de type 2 pièces sis [Adresse 12]
o Un appartement de type 1 pièce et un box de garage sis [Adresse 15]
o Un garage sis [Adresse 3] ;
. Déterminer si la valeur vénale actuelle de chaque bien est liée à la vétusté ou un défaut d’entretien dû à la négligence d’une des parties ;
. Déterminer les apports en industrie faits par l’un ou par l’autre des époux et dire si ces travaux d’entretien ou d’amélioration ont permis une plus-value accroissant à l’indivision ;
En cas de plus-value, déterminer la valeur qu’aurait/auraient eu le ou les biens indivis sans l’apport en industrie du ou des époux ;
. Déterminer les mouvements financiers faits par les parties lors des acquisitions et l’origine des fonds
. Déterminer les mouvements financiers réalisés par les parties après les acquisitions s’agissant du paiement des crédits immobiliers ou des prêts travaux ;
Dire et juger que le coût de l’expertise sera supporté par le demandeur à frais avancés, pour le compte de l’indivision lors des opérations de liquidation partage ;Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [M] [D], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, réitérant ses demandes et sollicitant également de débouter Madame [B] [S] de l’ensemble de ses demandes.
En défense, Madame [B] [S], par son conseil qui a confirmé oralement ses écritures à l’audience, sollicite de :
Débouter Monsieur [D] de ses demandes d’expertises ; Si par extraordinaire il était fait droit aux demandes d’expertises de Monsieur [D],
Juger que la charge financière de telles expertises pèsera exclusivement sur Monsieur [D] ;Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Catherine PINNELLI-CHARRIER qui y a pourvu.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur les demandes d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
L’article 1362 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, Madame [B] [S] s’oppose à la demande d’expertise en vue de déterminer les mouvements financiers soutenant que cette matière relève des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial qui sont de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Elle s’oppose également à l’expertise immobilière sollicitée, arguant que la demande ne présente aucun caractère de légitimité et d’utilité puisque la réalisation d’une estimation des valeurs des biens immobiliers sera totalement obsolète lorsqu’il s’agira pour le juge aux affaires familiales de statuer sur les créances et attributions revendiquées de part et d’autre.
Elle ajoute que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et que si elle a pris la peine de faire actualiser les estimations du domicile conjugal, Monsieur [M] [D] n’a donné aucune suite à sa proposition de faire mandater une agence immobilière ou un expert de son choix à cet effet.
Elle fait enfin valoir que Monsieur [M] [D] a fait obstruction à la réalisation des évaluations vénales des autres biens immobiliers indivis en ne communiquant pas les coordonnées des différents locataires malgré sa demande.
Il ressort des débats, des écritures des parties, ainsi que des pièces produites, que des différents subsistent entre les parties quant à l’évaluation des biens immobiliers indivis.
En outre, le demandeur n’est pas tenu de se ranger à l’évaluation que la défenderesse fournit, fut-ce sur avis et devis établis à l’instigation de celle-ci dont les intérêts sont opposés.
En l’état des divergences opposant les parties concernant notamment la valeur vénale et la valeur locative des biens indivis, la demande d’expertise immobilière repose en conséquence sur un motif légitime, le partage de l’indivision post-communautaire, qu’il soit amiable ou judiciaire, supposant que soient connues les valeurs vénale et locative des biens pour estimer les droits des parties ; cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise immobilière formée par Monsieur [M] [D]. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées au dispositif.
En revanche, la demande d’expertise en matière financière et comptable aux fins de déterminer les mouvements financiers faits par les parties lors des acquisitions et l’origine des fonds, ainsi que les mouvements financiers réalisés par les parties après les acquisitions s’agissant du paiement des crédits immobiliers ou des prêts travaux, relevant des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial qui sont de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, sera rejetée.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Au regard de la nature du litige, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [F] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Expert judiciaire inscrit auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 13], laquelle aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis :
. [Adresse 11] (une maison)
. [Adresse 7] (appartement de type 3 pièces)
. [Adresse 12] (appartement de type 2 pièces)
. [Adresse 15] (appartement de type 1 pièce et un box de garage)
. [Adresse 3] (un garage),
en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs conseils avisés ;
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
— prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
— visiter les biens immobiliers indivis susvisés ;
— décrire précisément leur consistance et leur état, en faisant émerger les éléments tant favorables que défavorables à leur valorisation ;
— évaluer ces biens immobiliers ;
à cet effet, produire au moins deux éléments de comparaison pour des biens similaires au même lieu ou, en cas d’impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison, pour des biens comparables dans un espace proche,
— à la demande des parties, dire le cas échéant si ces immeubles sont aisément partageables, dans l’affirmative proposer la composition des lots ;
— préciser la valeur locative desdits biens depuis le 12 juillet 2018 jusqu’à ce jour ;
— dire qui a payé les taxes foncières et habitations depuis le 12 juillet 2018 mais également qui a supporté d’éventuels frais de réparation et d 'amélioration depuis la même période ;
— décrire les améliorations que les parties prétendraient avoir apportées à l’immeuble au moyen de son industrie ou de ses deniers propres durant le mariage,
Les chiffrer et recueillir tous justificatifs de ce chef, chiffrer la plus-value apportée à l’immeuble,
Décrire les éventuelles dégradations imputées à l’une ou l’autre des parties et la moins-value en résultant,
— donner tout élément utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai d’un mois aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [M] [D] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Marseille une provision de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) HT à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [M] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [M] [D] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS la demande de Monsieur [M] [D] d’expertise en matière financière et comptable aux fins de déterminer les mouvements financiers faits par les parties lors des acquisitions et l’origine des fonds, ainsi que les mouvements financiers réalisés par les parties après les acquisitions s’agissant du paiement des crédits immobiliers ou des prêts travaux ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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