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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 13 janv. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00008
N° RG 25/00773 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDH4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 13 Janvier 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025, pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 25 Novembre 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E] [L] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Carine FONTAINE, avocat au Barreau de Meaux
Madame [V] [A] [Z] [S] épouse [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Carine FONTAINE, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [U]
Chez M.[Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne,
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 février 2016, M. [N] [J] et Mme [V] [S] épouse [J] ont donné à bail à Mme [H] [U] et M. [W] [X] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 650 euros, hors charges.
Par lettre reçue le 21 février 2020, M. [W] [X] a donné congé indiquant qu’il avait quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, M. [N] [J] et Mme [V] [S] épouse [J] ont fait signifier à Mme [H] [U] un commandement de payer la somme principale de 2 177,57 euros au titre des loyers et charges impayés, outre en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 17 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 août 2025, M. [N] [J] et Mme [V] [S] épouse [J] ont fait assigner Mme [H] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;autoriser les requérants à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de leur choix, à leurs frais, risques et périls ; condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 3 015,22 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 177,57 euros ; fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la locataire à compter du mois de septembre 2025 inclus à un montant égal aux loyers et aux charges conventionnels jusqu’à libération effective des lieux ; condamner Mme [H] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;condamner Mme [H] [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 2 septembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, M. [N] [J] et Mme [V] [S] épouse [J], représentés par leur conseil, ont actualisé leur demande en paiement à la somme de 5 365,60 euros, arrêtée au 18 novembre 2025, loyer du mois de novembre inclus. Ils se sont désistés de leur demande d’expulsion, au regard du congé délivré par la locataire prenant effet à la fin du mois de novembre 2025. Ils ont informé le tribunal de l’ouverture d’une procédure de surendettement au profit de Mme [H] [U] et ont sollicité l’entérinement du plan décidé par la commission qui fait obligation à la défenderesse de leur payer la somme mensuelle de 174 euros par mois en règlement de l’arriéré locatif.
Mme [H] [U] a comparu en personne. Elle a reconnu la dette et a demandé des délais de paiement pour s’en acquitter de façon échelonnée, à hauteur de 174 euros par mois conformément au plan établi par la Commission de surendettement.
1/4
Elle a indiqué qu’elle avait une autre dette d’eau d’un montant de 2 000 euros. Elle a confirmé être séparée de M. [W] [X] suite à des violences conjugales. Elle a précisé que son droit aux APL était suspendu et a porté à la connaissance du tribunal sa nouvelle adresse.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que M. [N] [J] et de Mme [V] [S] épouse [J] n’ont pas repris à l’audience leurs demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et d’expulsion de la locataire, ainsi que les demandes en découlant, initialement formulées dans leur acte introductif d’instance.
Ils ont expliqué abandonner ces demandes compte tenu congé délivré par Mme [H] [U] le 25 novembre 2025.
La procédure étant orale et ces demandes n’ayant pas été reprises lors des débats, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ni de constater un désistement partiel les concernant.
***
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [N] [J] et Mme [V] [S] épouse [J] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 6 février 2016 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 16 juin 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois de novembre inclus.Selon ce dernier décompte, Mme [H] [U] reste devoir à M. [N] [J] et Mme [V] [S] épouse [J] la somme de 5 365,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 novembre 2025, échéance du mois de novembre incluse.
Mme [H] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à M. [N] [J] et Mme [V] [S] épouse [J], à titre provisionnel, la somme de 5 365,60 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 18 novembre 2025 échéance du mois de novembre incluse.
2/4
Comme demandé, Mme [H] [U] sera condamnée à payer cette somme assortie, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 177,57 euros.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cet article 24, en son paragraphe VI précise que : « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : (…) 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi de délais de paiement à Mme [H] [U] conformément au plan décidé par la Commission de surendettement.
Les bailleurs produisent la décision de recevabilité à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers rendue au profit de Mme [H] [U] en date du 6 novembre 2025.
Ils transmettent en outre un courrier de la débitrice, reçu le 25 novembre 2025, aux termes duquel cette dernière les informe de son déménagement à la fin du mois, ainsi que du plan décidé par la Commission de surendettement, consistant en un échéancier à hauteur de 174 euros par mois s’agissant de la dette locative.
Il y a donc lieu d’entériner l’accord des parties, conformément également aux dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, les modalités d’apurement de la dette étant précisées au dispositif ci-après.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, Mme [H] [U] ayant été déclarée éligible à une procédure de surendettement, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONDAMNONS Mme [H] [U] à payer, à titre provisionnel, à M. [N] [J] et Mme [V] [S] épouse [J], la somme de 5 365,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 novembre 2025 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 2 177,57 euros ;
CONSTATONS que Mme [H] [U] bénéficie d’un plan de surendettement à la suite de la recevabilité de son dossier par décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne intervenue le 6 novembre 2025 ;
3/4
AUTORISONS Mme [P] [U], conformément aux mesures imposées par ladite commission, à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 31 mois, en plus du loyer courant, une somme 174 euros, la dernière échéance réglant le solde de la dette en principal, intérêts et frais, selon les modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement ;
RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Mme [H] [U] aux dépens de l’instance ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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