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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 août 2025, n° 24/04153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/04153 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3BP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [U] [N] [H] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [J] [C] [X] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2016, Madame [U] [N] [H] [O] a contracté auprès de la BNP PARIBAS, un prêt personnel étudiant n°45/60581488 d’un montant de 20.000,00 euros, remboursable après un différé d’amortissement de 36 mois, en 90 mensualités de 251,15 euros avec assurances, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 0,90 %.
Aux termes de ladite offre du 27 juillet 2016, Monsieur [J] [C] [X] [O] s’est constitué caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par Madame [U] [N] [H] [O] dans la limite de 24.010,00 euros en principal, intérêts et frais et pour la durée de 150 mois.
Se prévalant d’échéances impayées, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Madame [U] [N] [H] [O] et Monsieur [J] [C] [X] [O] respectivement par procès-verbal remis à tiers présent à domicile et à personne devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
*A titre principal :
Déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel étudiant susvisé,
*A titre subsidiaire :
Ordonner la résiliation judiciaire dudit prêt en raison du manquement de Madame [U] [N] [H] [O] à son obligation de remboursement,
*Et en conséquence :
— condamner solidairement Madame [U] [N] [H] [O] et Monsieur [J] [C] [X] [O] à lui payer la somme de 10.657,10 euros outre les intérêts au taux contractuel annuel de 0,90% l’an à compter du 22 août 2024 date de la dernière actualisation de la créance et jusqu’à complet paiement, outre la somme de 853,83 euros au titre de l’indemnité de résiliation au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement,
*En tout état de cause :
— les condamner en outre in solidum aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
La BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance en rappelant le différé d’amortissement, en faisant état d’un point de départ du délai de forclusion au mois de mars 2023 et d’un décompte actualisé. Elle consent à l’octroi de délais de paiement tels que proposés par la défenderesse.
Madame [U] [N] [H] [O], comparante, explique avoir contracté ce crédit pour aider ses parents. Elle excipe d’une indemnisation chômage de 1270 euros par mois outre l’APAJ de 196 euros mensuellement. Elle précise que c’est sa sœur, qui l’accompagne, qui va honorer les échéances aux fins d’apurement de la dette et sollicite à cet effet un échéancier de 100 euros par mois ponctué dans 1 an de deux versements conséquents pour solder la dette.
Monsieur [J] [C] [X] [O], régulièrement cité par procès-verbal remis à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 4 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La BNP PARIBAS justifie avoir adressé par courrier recommandé le 16 décembre 2022 à Madame [U] [N] [H] [O] une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées dans les 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme, laquelle a été prononcée suivant courrier recommandé du 18 août 2023.
La déchéance du terme est acquise et il conviendra de le constater.
Sur la remise d’un bordereau de rétractation :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, les pièces fournies aux débats ne permettent pas de démontrer la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte de créance actualisé sollicitant la somme de 10.270,51 euros outre l’indemnité légale de 853,83 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 7.940,30 euros (20.000 – 11.456,07- 603,63 (versements depuis le 15 février 2024)).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [U] [N] [H] [O] et Monsieur [J] [C] [X] [O] en qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 7.940,30 euros pour solde du prêt personnel étudiant n°45/60581488 en date du 27 juillet 2016 sous réserve des règlements qui seraient intervenus depuis l’audience du 3 juin 2025.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, ainsi qu’il ressort des éléments des débats, si Madame [U] [N] [H] [O] est en recherche d’emploi et perçoit une indemnisation de France travail, elle est aidée par sa sœur et des règlements ont été effectués depuis la déchéance du terme traduisant des efforts de réduire la dette. En outre, la banque consent à l’octroi de délais de paiement sur la base de la proposition formulée par la défenderesse à concurrence de 150 euros par mois ponctués par le versement d’une somme conséquente.
Madame [U] [N] [H] [O] sera autorisée, compte tenu du montant de la dette, à s’acquitter de leur dette par 23 mensualités successives de 150 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la demande de la société BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Madame [U] [N] [H] [O] et Monsieur [J] [C] [X] [O] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la BNP PARIBAS recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel étudiant n°45/60581488 conclu entre la BNP PARIBAS d’une part, et Madame [U] [N] [H] [O], d’autre part, le 27 juillet 2016 au d’un montant de 20.000 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit prêt personnel étudiant conclu le 27 juillet 2016 entre la BNP PARIBAS d’une part, et Madame [U] [N] [H] [O] d’autre part, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [N] [H] [O] et Monsieur [J] [C] [X] [O], en qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la BNP PARIBAS la somme de 7.940,30 euros pour solde dudit prêt personnel étudiant n°45/60581488 du 27 juillet 2016, sous déduction des règlements qui seraient intervenus depuis l’audience du 3 juin 2025 ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale ;
ACCORDE à Madame [U] [N] [H] [O] et Monsieur [J] [C] [X] [O] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 150 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum solidairement Madame [U] [N] [H] [O] et Monsieur [J] [C] [X] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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