Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association UNE FAMILLE UN TOIT |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association UNE FAMILLE UN TOIT
23 rue Saint Fiacre
44150 ANCENIS SAINT GÉRÉON
représentée par Monsieur, [S], [K], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame, [L], [Y]
86 Rue de la Loire
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
non comparante
Monsieur, [D], [P]
86 Rue de la Loire
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 janvier 2026
date des débats : 15 janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03188 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBDI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à l’Association UNE FAMILLE UN TOIT
CCC à Madame, [L], [Y] +Monsieur, [D], [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2021, l’association UNE FAMILLE UN TOIT), a donné en sous-location à titre d’habitation principale à Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] un logement dont elle est locataire situé 86 route de la Loire – 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Le 26 mai 2025, l’association UNE FAMILLE UN TOIT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire contrat de bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 6 931,40 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le même jour, l’association UNE FAMILLE UN TOIT a fait assigner Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Voir prononcer la résiliation du bail intervenu à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE en date du 10 novembre 2021 par application de la clause résolutoire du contrat de bail rappelée dans le commandement de payer les loyers signifié le 26 mai 2025 pour défaut de paiement des loyers ;
Subsidiairement, voir prononcer la résiliation dudit bail ;
Voir condamner Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] à libérer les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre, immédiatement dès la signification de la présente décision, compte-tenu du délai de deux mois qu’offrira le commandement de quitter les lieux préalable à la procédure d’expulsion ;
Dire qu’ils devront quitter et rendre libre les lieux qu’ils occupent de leur personne, famille, bien et de tous occupants de leur chef ;
Sinon et faute pour eux de ce faire, voir autoriser la requérante à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la FORCE PUBLIQUE si besoin est ;
Voir condamner solidairement Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] au paiement de la somme de 8 005,99 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 date du commandement de payer, conformément à article 1231-7 du Code Civil ;
Voir condamner solidairement Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y], jusqu’à la remise des clés et libération complète des lieux, au paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, conformément aux stipulations du bail ;Voir condamner solidairement Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Voir condamner solidairement Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] en tous les dépens qui comprendront les frais d’huissier de Justice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle l’association UNE FAMILLE UN TOIT, représentée par Monsieur, [S], [K] muni d’un pouvoir régulier en ce sens, a procédé par dépôt de dossier.
Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 29 août 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, l’association UNE FAMILLE UN TOIT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la CCAPEX le 27 mai 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 10 novembre 2021 étaient réunies à la date du 27 juillet 2025.
Dès lors, Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] seront par ailleurs condamnés à payer à la société l’association UNE FAMILLE UN TOIT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 391,53 euros, et ce à compter de l’échéance de février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de l’association UNE FAMILLE UN TOIT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 10 novembre 2021.
Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] n’ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 9 723,64 euros au 13 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
En conséquence, Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] seront condamnés à payer à l’association UNE FAMILLE UN TOIT la somme de 9 723,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés 13 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, en vertu de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, rien n’indique que Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] sont mariés. Ainsi, les dispositions de l’article 220 prévoyant la solidarité des dettes ménagères contractées par l’un des époux ne sont pas applicables. Par ailleurs, le contrat de bail en date du 10 novembre 2021 ne contient aucune clause de solidarité.
Par conséquent, la solidarité de la condamnation au paiement ne sera pas prononcée.
Par ailleurs, le diagnostic social et financier rédigé par l’association Saint-Benoît, [W] mentionne que Monsieur, [D], [P], Madame, [L], [Y] et leur famille sont arrivés en France en 2017 et ont intégré un logement viabilisé en 2020. La famille fait face à des difficultés administratives compte tenu de la barrière de la langue.
S’agissant de leur situation professionnelle, Monsieur, [D], [P] alterne des périodes d’emploi saisonnier dans le domaine agricole et de chômage et Madame, [L], [Y] travaille également de façon ponctuelle en tant que saisonnière agricole. Il est précisé que l’un de leur enfant est porteur d’un handicap ce qui engendre de nombreux examens médicaux et hospitalisations régulières nécessitant la présence de Madame.
Par ailleurs, s’agissant de leurs ressources, les locataires ont vu leurs droits à l’Allocation logement suspendus en mars 2023 en raison du non-respect du plan d’apurement de leur dette locative. Toutefois, ils ont bénéficié d’une régularisation d’un montant de 3 533 euros, somme versée sur le compte bancaire du locataire mais n’ayant pas servi à apurer une partie de la dette. En outre, les locataires ont signé avec l’association un plan d’apurement le 6 octobre 2025 à hauteur de 50 euros par mois, plan respecté depuis novembre 2025.
Enfin, concernant leur projet de logement, les locataires ont déposé puis renouvelé leur demande de logement social malgré le fait qu’ils indiquent ne pas avoir les capacités financières de pouvoir régler le loyer afférent. L’association Saint-Benoît Labre considère qu’il serait judicieux que le ménage intègre un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale diffus.
Il ressort du décompte actualisé versé aux débats par l’association bailleresse que les locataires ont effectué un paiement de 50 euros le 29 octobre 2025, de 100 euros le 1er décembre 2025 et de 70 euros le 23 décembre 2023. Malgré cette reprise de paiement, les montants ne couvrent pas la totalité du loyer courant de 391,53 euros.
Par conséquent, les locataires ne paraissent pas en situation de régler leur dette locative et dès lors que le décompte laisse apparaître qu’ils n’ont pas repris le versement intégral du loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, en équité, il convient de débouter l’association UNE FAMILLE UN TOIT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’association UNE FAMILLE UN TOIT, à l’encontre de Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 27 juillet 2025, du contrat de bail conclu le 10 novembre 2021, portant sur le logement situé 86 route de la Loire – 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ;
DIT que Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] à payer à l’association UNE FAMILLE UN TOIT les sommes suivantes :
— 9 723,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 391,53 euros par mois, et ce à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE l’association UNE FAMILLE UN TOIT de sa demande de condamnation solidaire ;
RENVOIE la partie demanderesse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE l’association UNE FAMILLE UN TOIT de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [D], [P] et Madame, [L], [Y] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Règlement
- Finances ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fichier
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Émoluments ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Parcelle ·
- Immatriculation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Poste
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Famille ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Contrainte ·
- Siège ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Fleur
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Chirurgie ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Agrément
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.