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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01668 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYBY
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [B]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 18 juin 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [V] [B] un prêt personnel n°4194 704 620 9002 d’un montant de 5 000 euros au taux débiteur fixe de 10,81% l’an, remboursable en 29 mensualités de 196,69 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, CETELEM (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a adressé à Madame [V] [B], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2024 (reçue le 13 juillet 2024), une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des échéances impayées, soit 826,08 euros, sous dix jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire du Groupement d’Intérêt Économique [Localité 5] CONTENTIEUX, a adressé à Madame [V] [B], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2024, une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Madame [V] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice délivré le 10 juin 2025 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— la condamnation de Madame [V] [B] au paiement de la somme de 3 990 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,42% l’an à compter du 13 mai 2025, date d’arrêté du décompte ;
— dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés :
— la condamnation de Madame [V] [B] au paiement de ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, le prononcé de la déchéance du terme et la condamnation de Madame [V] [B] à payer l’intégralité des sommes restant dues ;
— à titre subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
— la condamnation de Madame [V] [B] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;
— à titre plus subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, la condamnation de Madame [V] [B] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
— en tout état de cause :
— la condamnation de Madame [V] [B] au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – représentée par son Conseil – sollicite le bénéfice de son assignation.
Interrogée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique s’en rapporter sur les délais de paiement, précisant qu’elle n’y est pas opposée.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 10 juin 2025 à personne, Madame [V] [B] comparaît en personne. Elle reconnaît tant le principe que le montant de la dette qu’elle explique par la diminution de moitié de son salaire en raison de son arrêt maladie qui court de décembre 2023 à 2027. Elle sollicite en outre l’octroi de délais de paiement proposant le versement de mensualités de 50 euros jusqu’en avril 2026 puis de 100 euros.
Au soutien de sa demande, Madame [V] [B] expose percevoir un revenu mensuel d’environ 814 euros ainsi qu’une prime d’activité de 258 euros par mois. Elle ajoute que son prêt immobilier, dont les mensualités s’élèvent à 450 euros, est actuellement pris en charge par l’assurance en raison de sa longue maladie. Enfin, elle indique être célibataire, ne pas avoir d’enfant à charge et rembourser une dette prenant fin en janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte (pièce n°21) et du détail de la créance (pièce n°22), que l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 avril 2024, puisqu’elle a été engagée le 10 juin 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2- Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
— Sur les conséquences de l’absence du résultat de la consultation du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d’espèce, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats le document « Interrogation FICP du 26 juin 2023» (pièce n°11) rédigé comme suit :
« L’établissement code interbancaire : 18029 – dénomination : BNP Paribas Personal Finance
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : 211290CHERO
le 26-06-2023
pour Madame [B] [V], né(e) le 21/12/1990
dans le cadre d’un Octroi de crédit
pour un crédit de type Consommation
à laquelle il a été répondu le 2023-06-26-09.52.53
Numéro de consultation obligatoire : 231770079099 »
Force est de constater que ce document ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; de sorte qu’il ne peut suffire à justifier que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences d’une interrogation insuffisante de l’emprunteuse sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.311-9 du code de la consommation qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir interrogé Madame [V] [B] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit le 18 juin 2023 en produisant aux débats la fiche de renseignements (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteuse).
A l’appui de cette fiche de renseignements, sont produits aux débats la copie de la pièce d’identité de l’emprunteuse, son bulletin de paie du mois de mai 2023 et son justificatif de domicile.
Cependant, force est de constater que ces documents ne permettent pas de confirmer que Madame [V] [B] percevait un salaire net mensuel de 1.620,67 euros à la date de souscription du prêt puisqu’il résulte du bulletin de paie produit qu’elle avait perçu au mois de mai 2023 un salaire net de 1.510,93 euros et sur l’année un salaire mensuel moyen de 1.558,07 (selon cumul net fiscal).
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun justificatif permettant de confirmer que ses charges mensuelles relatives au « Loyer + charges ou prêt résidence principale » s’élevaient à 453 euros, pourtant déclarées.
Ainsi, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Madame [V] [B]
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 et D.311-6 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera fixée comme suit :
— Cumul des utilisations : 5 000 euros
— Déduction des versements : 1 737,81 (1 387,81 + 350) euros
Somme restant due : 3 262,19 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Madame [V] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 3.262,19 euros.
II- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu du montant de la dette et de l’absence d’opposition de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il convient d’octroyer à Madame [V] [B] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [V] [B] d’une seule mensualité à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [V] [B] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [V] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°4194 704 620 9002 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [V] [B] le 18 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 262,19 euros (trois mille deux cent soixante-deux euros et dix-neuf centimes) au titre du solde du prêt n°4194 704 620 9002 ;
AUTORISE Madame [V] [B] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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