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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 janv. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOET
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [W]
de nationalité Française
né le 09 Juin 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [G] EPOUSE [W]
de nationalité Française
née le 31 Décembre 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 256
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [N] [F] [O] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Juliette STRACK, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-003072 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 03 novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 12 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 12 JANVIER 2026
à : – Me Grégory ENGEL + annexes
— Me Juliette STRACK + retour des pièces
* Copie simple délivrée le 12 JANVIER 2026
à : – Sous-Préfecture de [Localité 12]
— Me SCHNEIDER, CDJ à [Localité 7]
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 août 2022 prenant effet au 19 août 2022, M. [M] [W] et Mme [Y] [G] épouse [W] ont donné à bail à Mme [N] [H] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Se prévalant de loyers impayés, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 septembre 2023, lui réclamant la somme en principal de 2 080 euros.
Mme [N] [H] [V] a réglé les sommes dues.
Se prévalant à nouveau de loyers impayés, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juin 2024, lui réclamant la somme en principal de 1 593,74 euros.
Mme [N] [H] [V] a réglé les sommes dues.
Se prévalant encore de loyers impayés, M. et Mme [W] ont fait assigner Mme [N] [H] [V], par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— l’expulsion sous astreinte de la défenderesse et de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
et pour obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 1 266,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation correspondant au loyer avec les provisions pour charges et les taxes pour le logement, jusqu’à libération effective des lieux,
— 700 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi que ceux liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir.
Initialement appelée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 1er septembre puis au 3 novembre 2025 où elle a été retenue pour être plaidée.
M. et Mme [W], représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leur assignation en actualisant leur demande principale en paiement à la somme de 2 827,44 euros sous réserve de déduction suite aux derniers versements intervenus.
Ils ont convenu que les loyers courants étaient payés depuis trois mois.
Ils ne se sont pas opposés à des délais de paiement pour douze mois maximum avec clause cassatoire.
Dans ses conclusions du 29 octobre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, Mme [N] [H] [V], représentée par son conseil, demande au Juge de :
— débouter M. et Mme [W] de leurs demandes, en particulier quant à la résiliation du bail,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler les arriérés.
Elle a reconnu devoir les sommes réclamées mais a précisé que des versements avaient été effectués le 29 octobre 2025 pour un total de 1 036,08 euros et elle a été autorisé à produire le décompte des charges dans le cadre d’une note en délibéré, montrant un solde en sa faveur de 261,12 euros.
Elle a demandé un échelonnement sur 24 mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes de résiliation, de paiement de l’arriéré locatif et de délais de paiement
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1709 du même code prévoit :
« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
Il résulte de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. »
En application de l’article 24 de la même Loi dans sa version applicable au litige, « V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est suffisamment établi par les éléments produits en demande – contrat de bail, mises en demeure, commandements, décomptes (pièces 2 à 6 et décompte actualisé en demande) – que Mme [N] [H] [V] a manqué à son obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Le manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail puisqu’il porte sur une obligation essentielle du contrat et que le montant de la dette est important.
A l’audience, il n’est pas contesté par Mme [N] [H] [V] qu’elle est redevable envers M. et Mme [W] de la somme de 1 530,24 euros (2 827,44 – 1 297,20).
Elle a toutefois repris le versement du loyer courant depuis août 2025 et les demandeurs ne s’opposent pas à des paiements échelonnés pour solder la dette.
Il y a donc lieu de condamner Mme [N] [H] [V] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 530,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au mois d’octobre 2025, tout en faisant droit à la demande de délais de paiement et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
La résolution judiciaire du bail sera dès lors suspendue, sous condition du respect par Mme [N] [H] [V] de cet échéancier et de son obligation de paiement du loyer et des charges courants.
Néanmoins, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours de l’échéancier, et quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception réclamant le solde de la dette, Mme [N] [H] [V] sera déchue du bénéfice de ces délais et le bail sera résilié sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, M. et Mme [W] pouvant alors faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet.
Dans cette hypothèse, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer avec les provisions pour charges, outre l’indexation qui aurait été due si le bail s’était poursuivi.
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte, laquelle pourra être sollicitée auprès du juge de l’exécution le cas échéant.
La demande de M. et Mme [W] sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [N] [F] [O] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [W] concernant les frais liés à une éventuelle exécution par voie de commissaire de justice du présent jugement, qui relèveront le cas échéant du code des procédures civiles d’exécution et de la compétence du juge de l’exécution en cas de difficulté.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner Mme [N] [H] [V] à indemniser M. et Mme [W] à hauteur de 700 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [H] [V] à payer à M. [M] [W] et Mme [Y] [G] épouse [W], la somme de 1 530,24 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
AUTORISE Mme [N] [H] [V] à s’acquitter de la dette en 17 mensualités de 90 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 18e mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;
PRONONCE, uniquement pour le cas où les délais de paiement mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés, et quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la résiliation du contrat de bail liant M. [M] [W] et Mme [Y] [G] épouse [W] à Mme [N] [H] [V] ;
Dans ce cas,
— RAPPELLE que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— AUTORISE M. [M] [W] et Mme [Y] [G] épouse [W], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11], à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [H] [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte ;
— CONDAMNE Mme [N] [H] [V] à payer à M. [M] [W] et Mme [Y] [G] épouse [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale à au montant du loyer avec les provisions pour charges, outre l’indexation qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés à M. et Mme [W] ;
CONDAMNE Mme [N] [H] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [N] [H] [V] à payer à M. [M] [W] et Mme [Y] [G] épouse [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 12 janvier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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