Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 6 mars 2026, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° :
N° RG 23/00602 – N° Portalis DB2R-W-B7H-DQBS
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [A] [C] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],
demeurant Chez Madame [J] [E] épouse [K] – [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle BRETEAU, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Linda RAHOUI, lors des débats
Maryline PHILIPPE, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience tenue le 05 Décembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026 et prorogé au 06 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d’ANNECY
Me Gaëlle BRETEAU, avocat au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 3 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 novembre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 15 octobre 2024,
Vu les dispositions des articles 233, 234, 252, 262-1, 264, 265, 270, 271, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 700 et 1125 du code de procédure civile,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de :
Madame [U], [A], [C] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (74)
et
Monsieur [M], [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (03)
mariés le [Date mariage 1] 2020 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 janvier 2023 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [U] [H] épouse [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [U] [H] de sa demande aux fins de partage par moitié entre les parties des droits de partage et d’enregistrement pouvant résulter du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [S] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [S] au domicile de sa mère;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [S] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
❖ Hors période de vacances scolaires :
○ Chaque fin de semaine paire du vendredi fin des activités scolaires ou à 18 heures au dimanche à 18 heures,
○ les semaines paires, du mardi fin des activités scolaires au mercredi soir 18h00, le père devant ramener l’enfant au domicile de sa mère le mercredi,
❖ Pendant les vacances scolaires d’hiver, printemps, automne et fin d’année:
○ La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
❖ Pendant les vacances scolaires d’été :
○ Les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 09H00 à 18H00 ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ;
DIT que, sauf convention contraire, Monsieur [M] [G] aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de la mère au début de sa période de garde, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent), à charge pour Madame [U] [H] d’aller rechercher l’enfant au domicile du père à l’issue de la période de garde, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] mise à la charge de Monsieur [M] [G] à la somme de 400 euros par mois ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] fixée à la charge de Monsieur [M] [G] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du Code civil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Madame [U] [H] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
MAINTIENT le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité privée et des frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour l’enfant [S], sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 150 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] et Madame [U] [H] à payer les dépens par moitié chacun ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] et Madame [U] [H] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 6 MARS 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Présomption ·
- Risque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Juge ·
- Litige ·
- Absence
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Intervention ·
- Dire ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Référé ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Signification
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Redevance ·
- Régularisation ·
- Commandement de payer ·
- Impôt ·
- Bail commercial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Audition ·
- Infraction ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Recette ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mission
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Étranger
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Logiciel
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Droite ·
- Gauche ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.