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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 23/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/03621 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDNW
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société [C] [L], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER- TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
DÉFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [J] [D]
Madame [M] [B] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Charles BRESSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R020
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La façade arrière de l’immeuble est visible depuis la [Adresse 11] et une allée, appelée coulée verte, qui est une ancienne voie SNCF (ci-après façade SNCF).
M. [J] [D] et Mme [M] [B] épouse [D] (les consorts [D]) sont propriétaires dans l’immeuble du lot n°107.
Lors de l’assemblée générale du 15 février 2022, le syndicat des copropriétaires a voté deux autorisations d’ester en justice à l’encontre des consorts [D] :
— La première vise à obtenir des consorts [D] la dépose des deux volets qui ont été ajoutés et de trois volets qui ont été remplacés sur la façade SNCF (résolution n°18).
— La seconde concerne la dépose d’un autre volet roulant sur la façade de la courette dite courette ouverte de la copropriété (résolution n°19).
A la suite de l’adoption de ces résolutions, par exploit d’huissier du 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, d’une demande tendant à ce que les consorts [D] soient condamnés in solidum sous astreinte de 100 euros par jour de retard à procéder à la dépose des 5 volets roulants électriques installés sur la façade SNCF, à déposer le volet roulant existant qui est à l’origine d’infiltrations sur la façade de la courette ouverte de la copropriété et à retirer les stores, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG23/03621.
Deux ans auparavant, le 17 mai 2021, les consorts [D] avaient assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation d’une résolution n°33 intitulée « demande du syndicat des copropriétaires de déposer les volets roulants des consorts [D] installés sur les fenêtres de la façade SNCF et la courette ouverte », adoptée le 11 mars 2021 par l’assemblée générale de l’immeuble. Il s’agit de l’instance RG 21/07840.
Dans l’instance RG 23/03621, par ordonnance en date du 29 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance RG 21/07840.
Par jugement en date du 13 septembre 2024, dans l’instance RG21/07840, le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°33 adoptée lors de l’assemblée générale du 11 mars 2021 et rejeté l’ensemble des autres demandes des consorts [D].
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, les consorts [D] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2024, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER IRRECEVABLE l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société [C] [L] S.A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à l’encontre de Madame [M] [B] épouse [D] et de Monsieur [J] [D], en raison de l’acquisition de la prescription ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société [C] [L] S.A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège à payer aux Epoux [D] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de :
“Vu l’exploit introductif d’instance,
Vu les pièces produites au débat,
Vu l’article 42 de la Loi du juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code Civil,
Vu les articles 789, 122 et 700 du Code de Procédure Civile,
— Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] , en ses présentes écritures,
— Le déclarer bien fondé,
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de voir déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires en raison de l’acquisition de la prescription,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [D] à produire la facture des travaux qu’ils ont réalisés pour la pose de deux nouveaux volets et le changement de trois autres volets, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
Subsidiairement,
— Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de prescription au titre des deux volets qu’ils ont ajouté sur la façade SNCF en 2015,
— Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de prescription au titre de la dépose du volet roulant sur la courette ouverte,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire plaidée à l’audience du 18 février 2025 a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les consorts [D] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de dépose de volets roulants formée à leur encontre en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Ils invoquent les articles 789 et 122 du code de procédure civile et l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils indiquent que M. [T] leur a vendu le bien immobilier le 15 novembre 2012. Ils précisent que ce bien a été précédemment vendu à M. [T] par M. [H] le 27 décembre 2006 ; que M. [H] est à l’origine de l’installation des volets litigieux.
Les consorts [D] mentionnent que le 17 août 2007, la Mairie de [Localité 9] a adressé un courrier au syndic de l’immeuble s’agissant des volets litigieux.
Ils en déduisent que le syndic a eu connaissance des volets au plus tard le 17 août 2007 et en concluent que le délai de prescription de 10 ans qui s’appliquait alors à l’action a expiré le 17 août 2017.
En réponse au syndicat des copropriétaires, ils contestent avoir réalisé des travaux importants sur les volets.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les trois volets roulants, constatés par la Direction de l’urbanisme le 17 août 2007, ont été remplacés par d’autres volets, électriques et d’aspect différent.
Il expose que les consorts [D] sont à l’origine de ce remplacement auquel ils ont procédé postérieurement à l’assemblée générale du 11 mars 2015. Il indique qu’à l’occasion de ce remplacement, les consorts [D] ont ajouté des volets roulants sur deux autres fenêtres. Il en déduit que le point de départ de son action visant à la dépose des volets a commencé à courrir en 2015.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’il a eu connaissance du volet roulant à l’origine d’infiltrations sur la façade de la courette à compter du 22 juin 2016 de sorte que son action concernant ce volet n’est pas prescrite.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les actions destinées à faire respecter les clauses du règlement de copropriété et, d’une manière plus générale, l’ensemble des obligations auxquelles chacun doit se soumettre, notamment l’interdiction de réaliser des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation, peuvent être engagées soit par le syndicat, soit par le copropriétaire lésé dans le délai fixé par l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans sa rédaction applicable au présent litige issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite “loi [Localité 8]”, les actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat relèvent de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
En l’absence de disposition transitoire spécifique, il y a lieu de transposer les principes applicables en droit transitoire en cas de réduction de la prescription fixé par l’article 2222 du code civil : “En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
Ainsi, les faits qui n’étaient pas encore prescrits par application de l’ancien article 42, à la date du 23 novebre 2018, le seraient au plus tard le 23 novembre 2023.
Il résulte de l’assignation du 21 février 2023, que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires vise à la dépose de 5 volets roulants électriques installés sur la façade dite SNCF du bâtiment, et à la dépose du volet roulant se trouvant sur la façade de la courette ouverte de la copropriété.
Il s’en déduit qu’il s’agit d’une action visant à faire supprimer des travaux non autorisés par l’assemblée générale et donc d’une action personnelle soumise à la prescription de l’article 42 alinéa 1er de la loi susvisée.
Ce délai de prescription a pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, étant rappelé qu’il appartient aux consorts [D] qui se prévalent de la prescription, de démontrer que le délai requis par la loi s’est écoulé depuis que l’action est née.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières écritures sur incident, les consorts [D] ne font pas de référence précise au nombre de volets concernés, évoquant uniquement “des volets côté SNCF” et “un volet installé sur une fenêtre de chambre sur la courette dite ouverte”. Il convient dès lors de constater qu’il ne conteste pas l’existence des six volets roulants invoqués par le syndicat des copropriétaires, c’est à dire 5 volets sur la façade SNCF de l’immeuble et un volet sur cour.
Aux termes d’un procès-verbal de constat, établi le 31 janvier 2025, Mme [N] [P], commisaire de justice relève que :
“ Je me suis rendue au [Adresse 3] ou étant en présence de M. [V] [Y] président du conseil syndical ainsi déclaré.
J’ai constaté ce qui suit.
Il s’agit de la façade arrière de l’immeuble du [Adresse 3], visible depuis la [Adresse 12] et de la promenade, aussi appelée coulée verte (voie publique). Je constate que la façade de l’immeuble comprend 7 étages plus un étage sous toiture. La façade est en bon état général.
Je constate qu’il y a cinq fenêtres à chaque étage de l’immeuble.
Au niveau du 6ème étage, je remarque la présnence de cinq fenêtres équipées en partie haute, de coffrages pour volets roulants en PV de coloris gris.
Les volets sont ouverts, à l’exception de celui de la fenêtre de gauche, dont le volet métallique est baissé.
Les coffrages sont en bon état général. Ils sont proéminents sur la façade avec une face avant bombée et je note une forme arrondie de la face latérale.
Il convient de préciser qu’aucune fenêtre de la façade ne dispose d’un coffrage pour volet roulant. Les fenêtres n’ont soit rien soit des persiennes.
Plusieurs photographies me sont communiquées par M. [Y], que j’annexe au présent procès-verbal de constat.
Il me déclare que :
— “il s’agit de photographies historiques qui doivent être annexées au procès-verbal de constat”.
— “la photographie ci-dessous est une copie d’écran datée du 21 février 2013. Elle montre que 3 des 5 fenêtres de l’appartement du 6ème étage sont équipées de volets roulants à cette date. En partant de la gauche il s’agit des fenêtres 1, 3 et 5 bien visibles sur le grossissement de la photo au-dessous.”
— “la photographie ci-dessous est une copie d’écran datée du 12 févrir 2021. Elle montre que les 5 fenêtres de l’appartement du 6 ème étage sont cette date équipées de coffrage de volets roulants.”
— “les volets roulants manuels qui équipaient les trois fenêtres le 21 février 2013 avaient un coffrage peu saillant et de forme angulaire (1ère photographie ci-dessous). Les coffrages des nouevaux volets roulants équipés d’un moteur électrique sont plus proéminents et ont une forme arrondie (copie d’écran du 12 février 2021).”
Monsieur [Y] me déclare en outre :
— “ de la comparaison de ces photos on constate donc que :
— deux fenêtres supplémentaires (fenêtres 2 et 4 à partir de la gauche) ont donc été équipées de volets roulants entre le 21 février 2013 et le 12 février 2021,
— que les coffrages des volets roulants des fenêtres 1, 3 et pris en photo le 21 février 2013 ne sont plus ceux de la photos du 12 février 2021. Les volets roulants de la photo du 21 février 2013 ont été remplacés.” (sic)
Il ressort donc de ce procès-verbal de constat qu’il existe bien des volets roulants identiques sur 5 fenêtres se trouvant sur la façade SNCF.
Pour justifier que le syndic avait connaissance des volets se trouvant sur cette façade, au plus tard le 17 août 2007, les consorts [D] se prévalent d’un courrier de la Mairie de [Localité 9], adressé au syndic le 17 août 2007. Ce courrier est rédigé comme suit :
“Lors d’une tournée de surveillance effectuée le 17 août 2007, il a été constaté qu’un copropriétaire de l’immeuble avait procédé à des travaux soumis à autorisation administrative préalable. Ces travaux, réalisés au 6ème étage côté jardin et voies ferrées, consistent en la pose de 3 volets roulants en PVC avec coffre extérieur. Or il apparaît qu’aucune autorisation relevant du code de l’urbanisme n’a été délivrée. Ceci constitue une infraction à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, susceptible de donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction dressé à l’encontre du contrevenatnt et transmis à M. Le Procureur près du Tribunal de Grande Instance de Paris. Ainsi eu égard à vos responsabilités de syndic, liées à votre mission de gestionnaire de l’immeuble visé en objet, je vous demande de bien vouloir me fournir l’identité exacte (prénom, nom, adresse principale, téléphone) du copropriétaire à l’origine des travaux. (…).”
Il ressort effectivement de ce courrier que le syndic avait connaissance, à compter du 17 août 2007, de l’existence de trois volets roulants en PVC sur 3 des cinq fenêtres se trouvant sur la façade SNCF.
Cette connaissance est confirmée par les courriers produits aux débats que le syndic a adressés à la Mairie de [Localité 9] le 22 Août 2007 et aux consorts [D] le 26 avril 2013.
Le juge de la mise en état constate néanmois que le courrier de la Mairie de [Localité 9] évoque “3 volets roulants en PVC avec coffre extérieur” sans plus de précision concernant leur aspect.
Or il ressort de photographies produites par le syndicat des copropriétaires et annexées au procès-verbal de constat de la commissaire de justice que l’aspect de ces trois volets a évolué dans le temps. Il apparaît notamment que le coffrage au dessus des volets roulants est plus proéminent en 2021 qu’en 2013.
Il apparaît également que deux autres volets ont été ajoutés depuis 2007, puisqu’ils ne sont pas mentionnés dans le courrier de la Mairie de [Localité 9] mais figurent dans le procès-verbal de constat de la commissaire de justice. Il ressort des photos annexées à ce procès-verbal que ces volets n’existaient pas encore le 21 février 2013.
Il incombe aux demandeurs à l’incident, qui contestent la véracité de ces photos, d’apporter la preuve de la prescription qu’ils invoquent et de prouver la date de pose de ces deux volets, ce qu’ils ne font pas en l’espèce.
Le juge de la mise en état constate que le syndicat des copropriétaires mentionne à juste titre que les cinq volets sont d’aspect identique.
Tenant compte de ces éléments, les demandeurs à l’incident ne démontrent pas que le syndicat des copropriétaires avait connaissance, avant le 21 février 2013, de l’aspect actuel des trois volets existant en 2007 et des deux volets, qui n’existaient pas en 2007, et qui ont été mentionnés dans le procès-verbal du commissaire de justice en 2025.
Le juge de la mise en état relève la même carence, dans l’adminisration de la preuve, s’agissant de du volet roulant existant sur la façade de la courette dite “courette ouverte.”
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé et de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son action.
Sur la demande de production de pièces
Le syndicat des copropriétaires sollicite, en application de l’article 788 du code de procédure civile, la production par les consorts [D], “des factures réalisées par ces derniers concernant la pose de deux nouveaux volets sur la façade voies ferrées et la dépose des trois volets existants remplacés par trois nouveaux volets”.
Compte tenu du sens de la présente décision, la production de ces pièces est insuffisament justifiée étant précisé néanmoins que ces éléments pourront être versés par les défendeurs au fond s’ils estiment qu’ils sont nécessaires à la solution du litige.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de production de pièces.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de renvoyer l’affaire à la mise en état du 20 mai 2025 à 10h10 pour les conclusions au fond en défense.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] recevable en ses demandes;
REJETONS la demande de production de pièces formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2025 à 10 h pour les conclusions au fond de M. [J] [D] et Mme [M] [B] épouse [D] ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 9] le 10 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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