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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01447 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/01447 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPVZ
DEMANDERESSE :
Mme [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 22] [Localité 24]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Madame [U] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, Mme [V] [X] a adressé à la [12] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 juin 2023 mentionnant une " Névralgie cervico-brachiale C5-C6 avec protrusion droite et gauche + Sciatique gauche avec discopathie L5-S1 et Hernie Discale ".
La [12] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France s’agissant du non-respect de la condition afférente au délai de prise en charge du Tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par un avis du 20 février 2024, le [9] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [V] [X].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après avis défavorable du [13], a été notifiée le 21 février 2024 par la [12] à Mme [V] [X], qui l’a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 13 mai 2024 la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée le 20 juin 2024, Mme [V] [X] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 24 septembre 2024.
***
Par jugement du 19 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Désigné le [10], aux fins de :
° Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] [Localité 22] [Localité 24] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie de Mme [V] [X] (Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante), maladie désignée au tableau des maladies professionnelle n°98, est directement causée par le travail habituel de Mme [V] [X].
° Faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [13].
Le [14] a rendu son avis le 25 février 2024, lequel a été notifié aux parties le 4 mars 2025.
L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 29 avril 2025.
A l’audience, Madame [V] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal :
A titre principal :
— Dire et juger qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles ;
— En conséquence, annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 15 mai 2024 et la décision de la [11] du 21 février 2024,
— Dire et juger que sa pathologie (« Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ») doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Ordonner à la [11] de prendre en charge cette maladie et ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la [11] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel,
— Annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 15 mai 2024 et la décision de la [11] du 21 février 2024,
— Dire et juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Ordonner à la [11] de prendre en charge sa maladie et ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la [11] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— Le tableau n°98 des maladies professionnelles vise des travaux de manutention manuelle habituelle de charges de lourdes sans caractériser une durée pour que la condition tenant à la liste limitative des travaux soient remplie, de même qu’il ne requiert pas une hyper sollicitation,
— La jurisprudence constante relève qu’aucune condition de durée n’est mentionnée par ledit tableau,
— Ses déclarations lors de l’enquête ne sont pas contestées et permettent de considérer qu’elle était astreinte au port habituel de charges lourdes ; elles sont corroborées par une ancienne collègue de travail,
— Le médecin du travail, qui connait l’entreprise et le poste a confirmé le port habituel de charges lourdes à son poste de travail,
— Le 2nd [13] confirme le port habituel de charges lourdes, bien qu’il n’établisse pas de lien direct entre l’affection présentée et les conditions de travail,
— Contrairement à ce qu’indique le [13], un tonnage journalier situé entre 430kg et 750 kg peut être considéré ; en retenant une base minimale de 430kg, le port habituel de charges lourdes peut être retenu.
La [7] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal :
— Débouter Mme [V] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Entériner l’avis rendu par le [14],
— Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection présentée le 5 mai 2023,
— Débouter Mme [V] [X] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Mme [V] [X] aux éventuels frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment les éléments suivants :
— L’avis du médecin du travail et le témoignage versé par l’assurée sont insuffisamment précis pour considérer que cette dernière était astreinte à un port de charges habituel et ce d’autant plus que le témoignage vient en contradiction avec les déclarations de l’employeur,
— L’employeur indique que l’assurée est aidée d’un porte rouleau et d’un lève-bac, de sorte qu’elle est amenée à effectuer une simple manipulation en lieu et place d’un port de charges ; il a ajouté que le port de charges lourdes pouvait s’effectuer moins d’une heure par semaine,
— Le [13] a eu accès à l’ensemble du dossier et se fonde sur la documentation médicale pour émettre un avis,
— La preuve de la répétition et la fréquence suffisante du port de charges lourdes ne peut être rapportée par les seules déclarations de l’assurée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
***
En l’espèce, Mme [V] [X] a adressé à la [11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 juin 2023 mentionnant une " Névralgie cervico-brachiale C5-C6 avec protrusion droite et gauche + Sciatique gauche avec discopathie L5-S1 et Hernie Discale ".
Le médecin conseil de la [11], lors du colloque médico-administratif, a retenu que Mme [V] [X] présente une « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » avec une date de première constatation médicale de la maladie le 5 mai 2023, maladie professionnelle inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.
Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Mme [V] [X] a été orienté vers la saisine d’un [13] en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison du non-respect de la condition afférente à la liste limitative des travaux du Tableau n°98.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Le 20 février 2024, le [15] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assurée après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 05/05/2023 (Date de l’IRM lombaire).
II s’agit d’une femme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opératrice de production soudure de tubulure à hauteur de 24 heures par semaine- On notera le changement de rouleaux pour l’alimentation de la machine. L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte de manutention régulière et répétée de charges lourdes ne permet pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
La [11], liée par l’avis du [13], a notifié le 21 février 2024 à Mme [V] [X] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Mme [V] [X], et en application de l’article R. 142-17-1 code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 19 novembre 2024, désigné un second [13] de la Région Grand Est.
Le 25 février 2025, le second [13] de la région [Localité 19] Est a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier a été initialement étudié par le [17] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 20/02/2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 09/11/2024 désigne le [16] avec pour mission de : dire si la maladie de Mme [V] [X] (Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante), maladie désignée au tableau des maladies professionnelle n'98, est directement causée par le travail habituel de Mme [V] [X].
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 098 pour : sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 05/05/2023 (date de réalisation de l’examen IRM lombaire du Dr [B]).
Il s’agit d’une femme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant depuis 2000, à temps partiel, 24h par semaine, la profession d’opératrice dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de poches de perfusion.
Son travail d’opératrice sur machines comprend des changements réguliers de rouleaux de films (30 à 70kg) et de tubulures (20kg), la manipulation de barres de support des rouleaux (20kg), l’alimentation de la machine en petites pièces (-5kg) et la manipulation de bacs de poches (20kg). Elle effectue également du contrôle qualité, des opérations de réglage et de suivi de la production.
Les différents éléments portés au dossier, y compris ceux transmis par l’assurée après le 1er avis du [13], ne permettent pas d’évaluer avec précision le tonnage journalier. Toutefois, celui-ci semble être insuffisant pour expliquer à lui seul l’apparition de [a pathologie déclarée.
En conséquence, les membres du [13] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle ".
Mme [V] [X] conteste cette analyse en faisant valoir en substance que :
— Le tableau n°98 des maladies professionnelles vise des travaux de manutention manuelle habituelle de charges de lourdes sans durée ou une fréquence requise, de même qu’il ne requiert pas une hyper sollicitation,
— Ses déclarations faites lors de l’enquête ne sont pas contestées et permettent de considérer qu’elle était astreinte au port habituel de charges lourdes ; elles sont corroborées par une ancienne de ses collègues de travail,
— Le médecin du travail, qui connait l’entreprise et le poste a confirmé le port habituel de charges lourdes à son poste de travail,
— Le 2nd [13] confirme le port habituel de charges lourdes ; contrairement à ce qu’indique le [13] un tonnage journalier situé entre 430kg et 750 kg peut être considéré ; en retenant une base minimale de 430kg, le port habituel de charges lourdes peut être retenu.
La [11] sollicite l’entérinement des avis des [13] soulignant que les deux [13] ont pris connaissance de l’ensemble des documents sans pour autant reconnaitre de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de Mme [V] [X].
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la [11] a permis de recueillir les déclarations de l’assurée et de l’employeur.
Dans son questionnaire assuré, Mme [V] [X] a détaillé ses missions et conditions de travail en sa qualité de « Conductrice de machine automatique » auprès de la société [20].
Elle a précisé en substance dans son questionnaire et auprès de l’agent enquêteur que :
— Ses missions consistent à alimenter et conduire les machines de production, tout en assurant les contrôles des processus de fabrication.
— Elle est amenée à porter toutes les heures des rouleaux de 2x30kg sur deux machines, ainsi que des rouleaux de 2x70kg sur deux machines toutes les deux heures.
— Elle est également amenée à charger des bobines de tubulures de 20kg en hauteur, à alimenter les bols de trémie situés au-dessus de sa tête de sachets de tubes de 3kg, ainsi que de porter régulièrement des bacs de 20kg sur des portes bacs.
— Elle est enfin amenée à porter les bacs de poches en fin de ligne en les empilant sur un porte bac avant de les pousser sur une palette.
— Elle précise que ces opérations s’effectuent sur deux machines voire quatre machines aux fins de remplacer ses collègues lors de leur pause de travail.
— Les cadences de machines sont élevées rendant le travail physiquement dense.
— Des portes rouleaux et des portes bacs existent bien, mais ils ont été mis en place que récemment.
— Elle travaille 24 heures par semaine à hauteur de 12 heures par jour.
— Elle estime effectuer un travail de manutention durant 20 heures au cours de sa semaine de travail.
Dans son questionnaire, et auprès de l’agent enquêteur de la caisse, l’employeur, la société [20] a indiqué en substance que :
— Mme [V] [X] est amenée à changer deux rouleaux de 30kg toutes les heures, ainsi que deux rouleaux de 70kg toutes les deux heures.
— Elle est amenée à porter des charges supérieures à 15kg moins d’une heure par semaine avec le lève-bac mis à disposition.
— Elle est amenée à manipuler des charges de plus de 3kg représentant un port de charge compris entre 15 et 24kg par jours.
— Elle porte à bout de bras des sachets de tubes de 3kg qu’elle doit verser dans un bol en hauteur plusieurs fois par jour.
Il est constant qu’il appartient à Mme [V] [X] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Mme [V] [X] produit le témoignage d’une ancienne collègue de travail, Mme [W], qui énonce :
« Licenciée le 30 avril 2023 de l’entreprise [21] pour inaptitude au poste de travail, j’ai été témoin en tant que conductrice de machine des faits marquants liés aux cadences très élevées des machines qui ont imposé /une charge de travail physique intense.
Il fallait alimenter et conduire des machines de productions avec soulèvement de bar pleine en inox pour alimenter des rouleaux de matière toutes les heures de 2x30kg sur deux machines, manipuler des portes rouleaux avec des rouleaux de matière pesant 70kg sur deux machines, opération de chargement de bobines de tubulures en hauteur avec une cadence de 1 à 8 bobines par machine, alimenter des bols de trémi situé en hauteur, de sachets de tubes, porter et charger légèrement des bacs de 20 kg sur un porte bac.
Toutes ces opérations se font sur deux machines.
Les exigences de performance élevées entraînent une fatigue rapide et un impact sur la santé des conducteurs de machine devant fournir un effort physique soutenu ".
Ce témoignage vient confirmer les déclarations faites aussi bien par Mme [V] [X] que par son employeur en ce qu’il concerne les tâches de travail à effectuer et les ports de charges, notamment en ce qui concerne la manipulation des rouleaux et leur fréquence, de même qu’en ce qui concerne l’alimentation des bols situés en hauteur.
Mme [V] [X] produit également un courrier du médecin de travail en date du 26 septembre 2023 qui énonce que :
« Le 26/09/2023, j’ai reçu Mme [V] [X] né(e) te 29/01/1979 employé(e) en tant que conductrice de machine – secteur soudure par l’entreprise [20], en Visite de pré-reprise à la demande du salarié/agent.
Avec l’accord du travailleur et conformément à l’article R. 4624-30 du Code du Travail, je vous fais savoir que :
La salariée présente des sciatalgies sur discopathie protrusive L5oS1 du côté gauche avec des cervicalgies sur discopathies dégénératives C4C5C5C6 , une discopathie protrusive C5C6 sans conflit mais très douloureuse avec acroparesthésies associé à ce tableau clinique un conflit sous acromial bilatéral.
La salariée occupe un poste de conductrice de machine avec port de charges lourdes :
soulèvement de barre pleine en inox 20kg, situées au-dessus de la tête pour alimenter des rouleaux de matières
Opérations de changement régulier de bobines de tubulures en hauteur Porter et charger régulièrement des bacs de 20kg sur un porte bac il est à noter que ce poste est très sollicitant pour les épaules, le rachis lombaire et cervical avec postures contraignantes et efforts physique importants.
Ces conditions de travail ont eu une répercussion sur son état de santé avec des affection très invalidantes qui représentent des facteurs prépondérants de désinsertion professionnelle chez cette salariée. Il est important que son handicap soit reconnu ".
Cet avis du médecin du travail vient également confirmer le port de charges lourdes effectué par Mme [V] [X] dans le cadre de son activité professionnelle et confirme en particulier que le poste est sollicitant physiquement.
Il résulte de l’enquête menée par la [11] que le port de charges lourdes a été mis en évidence dans la mesure où les déclarations de Mme [V] [X] sont corroborées aussi bien par son employeur, que par le témoignage qu’elle verse et par le médecin du travail.
Le port de charges lourdes a bien été retenu par les deux [13], cependant les [13] ont considéré que les contraintes de la manutention étaient insuffisamment régulières ou répétées pour le 1er [13] et qu’aucun élément ne permettait d’évaluer le tonnage journalier pour le 2nd [13], pour expliquer l’apparition de la pathologie déclarée.
Toutefois, le tableau n°98 des maladies professionnelles vise la manutention habituelle de charges lourdes sans fixer aucun seuil d’exposition minimale quant à la charge journalière soulevée, aucun poids minimal des charges lourdes transportées par le salarié sur une journée de travail n’est spécifiquement requis.
Par ailleurs, s’il faut que les travaux qui sont à l’origine de la pathologie aient été effectués de manière habituelle par le salarié, cette exigence n’implique pas pour autant que ces travaux aient pris une part prépondérante dans l’activité du salarié.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Mme [V] [X] a bien manipulé des charges lourdes de manière habituelle avec des contraintes répétitives pour son dos sur une fréquence et une durée certaine suffisante pour expliquer l’apparition de la pathologie.
Dès lors, il importe peu que le port de charges lourdes représente une part formellement établie du temps de travail, dans la mesure où le poste de travail a bien exposé Mme [V] [X] à ce port de charges lourdes.
Au cas présent, il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée par Mme [V] [X] et son activité professionnelle.
En conséquence, contrairement aux deux avis émis par le [13] de la région Hauts-de-France et de la région [Localité 19]-Est, il convient d’ordonner la prise en charge par la [11] au titre des risques professionnels de la maladie déclarée Mme [V] [X] déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 30 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
La [11] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
La [11] étant liée par l’avis du [13], qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Mme [V] [X] à l’encontre de la [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [X] sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
La nature de l’affaire permet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 19 novembre 2024,
VU l’avis rendu par le [10] du 25 février 2025,
ANNULE la décision de la [7] du 21 février 2024 de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V] [X] du 5 mai 2023,
DIT que la maladie déclarée par Mme [V] [X] sur la base d’un certificat médical du 30 juin 2023 est d’origine professionnelle au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles,
ORDONNE la prise en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie mentionnée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles « ( » Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante « » de Mme [V] [X] du 5 mai 2023,
RENVOIE Mme [V] [X] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] [Localité 23] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi et jugé et mis à disposition du greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Dendouga
[Adresse 1], cpam
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