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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/886
AFFAIRE : N° RG 25/00429 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YG3
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
/4
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a fait assigner Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
et déclarant l’action recevable
— condamner Madame [B] [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 43466317719001 du 22 juillet 2021 la somme principale de 17371,22 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,40 % depuis le 27 mars 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 14169,62 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 25000 € et les règlements reçus pour 10830,38 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 5 septembre 2025 la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [B] [Y] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE suivant offre préalable acceptée le 22 juillet 2021 par voie électronique un prêt personnel n° 43466317719001 d’un montant de 25000 € remboursable en 60 mensualités 453,67 € hors assurance, suivant taux nominal de 3,40 % et taux annuel effectif global de 3,66 % (pièce n° 1).
Madame [Y] a manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 4 août 2023 (pièce n° 2.1) et a été mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de huit jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2024 (pièce n° 4 – pli avisé et non réclamé).
En l’absence de réaction, elle s’est vu notifier déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 17371,22 € le 27 mars 2024 (pièce n° 4.1 – destinataire inconnu à l’adresse).
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 9 décembre 2024 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
— capital restant dû 12611,80 €
— mensualités échues impayées 3281,67 €
— mensualités échues impayées reportées 468,81 €
— indemnité conventionnelle de 8 % sur capital restant dû 1008,94 €,
soit un total de 17371,22 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 4 août 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 4 août 2023, étant utilement précisé qu’en application des articles 640 et 641 du Code de procédure civile, la computation des délais ne part que du lendemain de l’événement pris en compte. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE est recevable en son action.
La SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité (dont consultations FICP).
Madame [Y] a été valablement mise en demeure de régulariser son retard de paiement le 1er février 2024. Faute de réaction de sa part, l’établissent financer est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt n° 43466317719001 au 27 mars 2024. En revanche dans la mesure où la mise en demeure de payer la somme de 17371,22 € ne lui a pas été remise (destinataire inconnu à l’adresse), celle-ci ne court que du 4 août 2025, date de l’acte introductif d’instance, valant mis en demeure.
Après vérifications à partir du tableau d’amortissement (pièce n° 2) les montants réclamés sont exacts.
La somme demandée ne peut porter intérêts au taux conventionnel de 3,40 % que sur le capital, le surplus ne produisant intérêts qu’au taux légal.
Dans ces conditions Madame [Y] se verra condamner à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au titre du prêt personnel n° 43466317719001 la somme de 17371,22 € portant intérêts au taux de 3,40 % sur 12611,80 € et au taux légal sur le surplus à compter du 4 août 2025.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 4 août 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [Y] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [B] [Y] à lui payer une somme cependant modérée à 450 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme à la date du 27 mars 2024 du prêt personnel n° 43466317719001 conclu entre la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et Madame [B] [Y] le 22 juillet 2021 ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au titre du prêt personnel n° 43466317719001 la somme de 17371,22 € (DIX-SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES) portant intérêts au taux de 3,40 % sur 12611.80 € et au taux légal sur le surplus à compter du 4 août 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 4 août 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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