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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 6 mai 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CHEVAL BLANC c/ Société LA COMMUNE DE SCHILTIGHEIM |
Texte intégral
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M24U
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 9]
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M24U
Minute n°
copie certifiée conforme le
06 mai 2025 :
— Me Thomas FERRANT
— Me Geneviève FOLZER
Me [Localité 7] SIMONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CHEVAL BLANC
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°881 323 398
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Thomas FERRANT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et Me François SIMONNET, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Margaux PERLADE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société LA COMMUNE DE [Localité 8]
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Geneviève FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Maxime BRUMM
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juillet 2016, la commune de [Localité 8] a donné à bail commercial des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8] à la société S’DERFEL.
Par acte du 11 mars 2020, la société S’DERFEL a cédé son fonds de commerce et ledit bail commercial à la SASU CHEVAL BLANC.
Le 21 mars 2024, la commune de [Localité 8] a fait émettre un titre exécutoire par le comptable public à l’intention de la SASU CHEVAL BLANC pour un montant de 9 714,91 euros.
Le 13 mai 2024, la SASU CHEVAL BLANC a assigné la commune de Schiltigheim devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins d’annulation du titre exécutoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
La SASU CHEVAL BLANC, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions du 18 décembre 2024 et demande de :
Annuler le titre de recettes n°3839 émis par la commune de [Localité 8] le 21 mars 2024 pour un montant de 9 714,41 euros ;Rejeter toutes les demandes de la commune de [Localité 8] ;Condamner la commune de [Localité 8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commune lui réclame une somme qui ne répond pas aux dispositions du bail. Elle soutient que le mode de calcul des charges, s’appuyant sur un nouveau mode de calcul des surfaces occupées, a été modifié par la commune sans qu’aucun avenant n’ait été conclu entre les parties. Elle estime être fondée à demander l’annulation du titre de recettes à ce titre.
Elle affirme qu’en vertu d’un diagnostic réalisé par ses soins en avril 2024, les surfaces occupées sont inférieures à celles prises en compte par la commune dans ses calculs.
La commune de [Localité 8], également représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 18 novembre 2024 et sollicite :
Le rejet des demandes de la SASU CHEVAL BLANC ;La condamnation de la SASU CHEVAL BLANC à lui payer la somme de 9 714,91euros ;La condamnation de la SASU CHEVAL BLANC à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Elle fait valoir qu’en vertu des articles L111-2 et L111-3 du Code des procédures d’exécution, elle dispose d’un titre exécutoire émis et parfaitement régulier.
Elle soutient que le bail prévoit les conditions de paiement des charges à supporter par la SASU CHEVAL BLANC et qu’elle n’a pas elle-même recalculé les charges.
Elle indique que la surface évoquée par la SASU CHEVAL BLANC correspond à la surface cadastrale et résulte d’une confusion de sa part.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation du titre de recettes
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En vertu de l’article 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Seuls constituent des titres exécutoires : (…)
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Il ressort de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R121-1 du Code de l’organisation judiciaire, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Il est constant que le juge de l’exécution n’a pas à connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, il résulte des textes susvisés qu’en matière de titres administratifs, il convient de distinguer une opposition à exécution quand l’existence, le montant ou l’exigibilité de la dette est contestée, d’une opposition à poursuite quand la contestation porte sur la régularité ou la validité de celle-ci.
Lorsque la question du bien-fondé de la créance est soulevée, au sens où le paiement peut être réclamé, cette contestation implique l’examen du fait générateur et des modalités de calcul de ladite créance.
Or, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des oppositions à l’exécution, et ce, quelle que soit la nature de la créance.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs arguments sur la compétence d’attribution du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SASU CHEVAL BLANC et à la Commune de [Localité 8] de faire valoir leurs arguments sur l’exception d’incompétence ;
DIT que l’affaire sera appelée devant le juge de l’exécution à l’audience du 17 juin 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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