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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 28 Août 2025
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DGPP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [M]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEUR(S) :
[Adresse 4]
demeurant Chez [Adresse 9]
Non comparante, non représentée
[11]
demeurant [Adresse 10]
Non comparante, non représentée
[3]
demeurant Chez [Adresse 8]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 28 août 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 29 octobre 2024, la [5] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [P] [M], dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 2 août 2024.
La Commission a retenu une mensualité de remboursement de 1396 euros, et a établi un plan de désendettement d’une durée de 45 mois.
Par courrier recommandé adressé le 27 novembre 2024 au secrétariat de la Commission, Madame [P] [M] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
1
A cette audience, Madame [P] [M] a expliqué que la mensualité de remboursement retenue par la Commission de surendettement lui paraissait trop élevée, compte tenu notamment de ses problèmes de santé et de sa situation professionnelle instable. Dans l’idéal, elle aurait souhaité un “gel” de ses dettes pendant deux ou trois ans pour lui permettre de rebondir. Elle a produit des justificatifs relatifs à sa situation financière.
Les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
SUR QUOI:
La contestation de Madame [P] [M] a été formée dans le délai légal de 30 jours. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L733-4, la commission peut imposer, par décision spéciale et motivée, un effacement partiel des créances.
Par ailleurs, selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. (…)
Selon L.731-1, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Les articles L.731-1 et R.731-1 et suivants précisent les modalités de calcul du montant des remboursements à affecter aux dettes du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des débats que la situation de Madame [P] [M] est la suivante :
Ses ressources :
— infirmière à l’hôpital de [Localité 6], elle est actuellement en indisponibilité d’office pour maladie ; elle perçoit un salaire net de 1493 euros, outre une somme de 996 euros versée par sa mutuelle au titre de son incapacité de travail ; elle a par ailleurs effectué une demande d’allocation temporaire d’invalidité, pour laquelle elle n’a pas encore de réponse,
— elle bénéficie d’allocations familiales à hauteur de 606 €,
— elle vit en “colocation” avec le père de ses enfants, lequel est chauffeur routier ; il convient de retenir à ce titre une contribution aux charges de 1111, 20 euros,
=> les ressources de Madame [P] [M] s’élèvent donc au total à la somme de 4215, 20 euros
Ses charges :
— il convient de retenir un forfait de charges courantes de 2152 €,
— le loyer est de 886 €,
=> les charges de Madame [P] [M] s’élèvent donc au total à la somme de 3038 euros
Le maximum légal de remboursement (selon le barême de saisie des rémunérations) est de 1128 euros, et la capacité de remboursement est de 1177 euros.
Il en résulte que Madame [P] [M] dispose d’une capacité de remboursement de 1128 euros, soit une capacité de remboursement légèrement moindre que celle retenue par la Commission de surendettement (1396 €).
Ses dettes s’élèvent à la somme totale de 59 748, 66 euros.
La débitrice disposant actuellement d’une capacité de remboursement, il n’est pas envisageable de suspendre le paiement de ses dettes, ainsi qu’elle l’avait envisagé en saisissant la Commission de surendettement.
Au vu de sa situation, il convient de rééchelonner les dettes sur une durée de 53 mois, selon les modalités suivantes :
— remboursement de la dette auprès de la société [3] (d’un montant de 9492,05 euros) en 53 mensualités de 179,10 €,
— remboursement de la dette auprès de la société [Adresse 4] (d’un montant de 5935, 86 euros) en 53 mensualités de 112 €,
— remboursement de la dette auprès de la société [11] (d’un montant de 44 320, 75 euros) en 53 mensualités de 836, 24 €,
Il appartiendra à Madame [P] [M] de saisir de nouveau la Commission de surendettement si sa situation venait à changer de manière notable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare recevable la contestation formée par Madame [P] [M],
Dit que Madame [P] [M] devra s’acquitter de ses dettes suivant les modalités suivantes :
— remboursement de la dette auprès de la société [3] (d’un montant de 9492,05 euros) en 53 mensualités de 179,10 €,
— remboursement de la dette auprès de la société [Adresse 4] (d’un montant de 5935, 86 euros) en 53 mensualités de 112 €,
— remboursement de la dette auprès de la société [11] (d’un montant de 44 320, 75 euros) en 53 mensualités de 836, 24 €,
Dit que la première mensualité devra être réglée le 15octobre 2025 au plus tard, puis les suivantes de mois en mois jusqu’à parfait paiement ;
Dit qu’il appartient à Madame [P] [M] de prendre contact avec les créanciers concernés afin de fixer les modalités du règlement ;
Dit qu’à défaut de règlement selon les modalités fixées, le plan deviendra caduc, les créanciers reprenant alors leur droit de poursuite 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
Interdit à Madame [P] [M] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment : vente de biens, liquidation de placements) ;
Rappelle que Madame [P] [M] fera l’objet d’une inscription au [7] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [2] par lettre simple aux fins d’inscription au [7].
La greffière La vice-présidente
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